Décision

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CGK Realties c. Anthony

2025 QCTAL 13941

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

841924 31 20250106 G

No demande :

4579586

 

 

Date :

23 avril 2025

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

CGK Realties

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kena Anthony

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, plus les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 100 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 8 400 $, soit le loyer de décembre 2024 à mars 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 8 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 janvier 2025 sur 4 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 26,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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