Edwards c. Wakrat |
2015 QCRDL 834 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
31-110204-036 31 20110204 G |
No demande : |
52553 |
|||
|
|
|||||
Date : |
13 janvier 2015 |
|||||
Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
|||||
|
||||||
PEGGY ANN EDWARDS |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
HANNA WAKRAT |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties se terminait le 30 novembre 2010 au loyer mensuel de 1 050 $.
[3] La preuve démontre que la locataire a quitté son logement après l’échéance de son bail, soit le 6 décembre 2010.
[4] À la suite du départ tardif de la locataire, la locatrice n’a pu relouer le logement. La locatrice réclame donc la perte de loyers et demande la somme de 1 050 $.
[5] Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice, il lui accorde donc le montant réclamé.
[6] De plus, il a été allégué que le logement n’a pas été remis dans le même état qu’il a été livré.
[7] La locatrice mentionne avoir engagé des dépenses totalisant la somme de 1 800 $ et des dommages pour troubles et inconvénients de 1 500 $.
[8] Cependant, le Tribunal se doit de retrancher la somme de 2 300 $, car la locatrice n’a pas de reçus pour justifier certaines dépenses.
[9] Le Tribunal octroie à la locatrice la somme de 1 000 $ pour dommages prouvés à son immeuble lors du départ de la locataire.
[10] En conclusion, le Tribunal octroie à la locatrice la somme globale de 2 050 $.
[11] Finalement, la preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.
[12] La locatrice a donc droit à des frais de signification de 16 $[1], ainsi que des frais judiciaires de 66 $, pour un total de 82 $[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE partiellement la demande de la locatrice;
[14] CONSTATE la résiliation du bail;
[15]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de
2 050 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[16] REJETTE la demande de la locatrice quant au surplus.
|
|
|
|
|
Brigitte Morin |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice |
||
Date de l’audience : |
6 janvier 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.