Décision

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Décision

Edwards c. Wakrat

2015 QCRDL 834

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-110204-036 31 20110204 G

No demande :

52553

 

 

Date :

13 janvier 2015

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

PEGGY ANN EDWARDS

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

HANNA WAKRAT

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties se terminait le 30 novembre 2010 au loyer mensuel de 1 050 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté son logement après l’échéance de son bail, soit le 6 décembre 2010.

[4]      À la suite du départ tardif de la locataire, la locatrice n’a pu relouer le logement. La locatrice réclame donc la perte de loyers et demande la somme de 1 050 $.

[5]      Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice, il lui accorde donc le montant réclamé.

[6]      De plus, il a été allégué que le logement n’a pas été remis dans le même état qu’il a été livré.

[7]      La locatrice mentionne avoir engagé des dépenses totalisant la somme de 1 800 $ et des dommages pour troubles et inconvénients de 1 500 $.

[8]      Cependant, le Tribunal se doit de retrancher la somme de 2 300 $, car la locatrice n’a pas de reçus pour justifier certaines dépenses.

[9]      Le Tribunal octroie à la locatrice la somme de 1 000 $ pour dommages prouvés à son immeuble lors du départ de la locataire.

[10]   En conclusion, le Tribunal octroie à la locatrice la somme globale de 2 050 $.

[11]   Finalement, la preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.

[12]   La locatrice a donc droit à des frais de signification de 16 $[1], ainsi que des frais judiciaires de 66 $, pour un total de 82 $[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE partiellement la demande de la locatrice;

[14]   CONSTATE la résiliation du bail;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 050 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis la date de la production de la demande auprès de la Régie du logement, soit le 4 février 2011, et les frais judiciaires de 82 $;

[16]   REJETTE la demande de la locatrice quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

6 janvier 2015

 


 



[1] En vertu de l’article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.6.

[2] Article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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