Immeubles Roc d'Or c. De Granpré |
2019 QCRDL 12900 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
438610 13 20190123 G |
No demande : |
2673028 |
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Date : |
15 avril 2019 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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Immeubles Roc D'Or |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Joane De Granpré |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 664 $. La portion de la locataire est de 154 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 296,99 $, soit le loyer de mars (142,99 $) et avril (154 $) 2019.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 9 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[7] Elle invoque la décision antérieure qui ordonnait déjà à la locataire de payer le premier de chaque mois.
[8] Or, le fait de devoir procéder par demandes judiciarisées en résiliation de bail pour loyer impayé constitue un préjudice sérieux. L’Honorable André Renaud[1] de la Cour du Québec écrivait à ce propos :
« [31] Sachant ce qu’un recours judiciaire implique comme préoccupation, inquiétude, préparation, déplacements, frais etc, ..., on ne peut que conclure qu’une démarche judiciaire est un préjudice sérieux, à moins qu’on démontre qu’un locateur a abusé de ses recours, qu’il a entrepris ses recours avec une rapidité telle qu’il n’a pas tenté un règlement du problème. Ici, nous pouvons multiplier la démarche judiciaire par quatre. »
[9] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 296,99 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
8 avril 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.