Décision

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Décision

Immeubles Roc d'Or c. De Granpré

2019 QCRDL 12900

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

438610 13 20190123 G

No demande :

2673028

 

 

Date :

15 avril 2019

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Immeubles Roc D'Or

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Joane De Granpré

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 664 $. La portion de la locataire est de 154 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 296,99 $, soit le loyer de mars (142,99 $) et avril (154 $) 2019.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 9 derniers mois.

[6]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Elle invoque la décision antérieure qui ordonnait déjà à la locataire de payer le premier de chaque mois.

[8]      Or, le fait de devoir procéder par demandes judiciarisées en résiliation de bail pour loyer impayé constitue un préjudice sérieux. L’Honorable André Renaud[1] de la Cour du Québec écrivait à ce propos :

« [31] Sachant ce qu’un recours judiciaire implique comme préoccupation, inquiétude, préparation, déplacements, frais etc, ..., on ne peut que conclure qu’une démarche judiciaire est un préjudice sérieux, à moins qu’on démontre qu’un locateur a abusé de ses recours, qu’il a entrepris ses recours avec une rapidité telle qu’il n’a pas tenté un règlement du problème. Ici, nous pouvons multiplier la démarche judiciaire par quatre. »


[9]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 296,99 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2019 sur 142,99 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

8 avril 2019

 

 

 


 



[1]    Montréal (Office municipal d’habitation de) c. Nantel, 500-80-004705-050.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.