Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Blanchard-Jeanotte c. Germain

2015 QCRDL 10389

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

198366 27 20150206 G

No demande :

1675802

 

 

Date :

30 mars 2015

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

SIMONE BLANCHARD-JEANOTTE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Germain

 

Terry Brisson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 300 $ en arrérages de loyer.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 février 2015 sur la somme de 2 640 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 88 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

18 mars 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.