Décision

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Décision

Pomminville c. Mustillo

2016 QCRDL 35690

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

224436 31 20150625 G

227804 31 20150716 G

No demande :

1779443

1794562

 

 

Date :

25 octobre 2016

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Nathalie Pomminville

 

Locataire - Partie demanderesse

(224436 31 20150625 G)

Partie défenderesse

(227804 31 20150716 G)

c.

LINO MUSTILLO

 

Locateur - Partie défenderesse

(224436 31 20150625 G)

Partie demanderesse

(227804 31 20150716 G)

et

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

 

Partie intéressée

(227804 31 20150716 G)

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande l’autorisation de déposer son loyer à la Régie du logement, la diminution de loyer de 50 % par mois à compter du 1er mars 2015, la condamnation au montant de la diminution à être accordée, des dommages moraux de 1 300 $ pour troubles et inconvénients, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, et la condamnation au paiement des frais judiciaires. Elle demande également de lui réserver ses recours pour les dommages moraux.

[2]      Le locateur requiert du Tribunal la résiliation du bail et l’éviction de la locataire et de tous les occupants, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et la condamnation au paiement des frais judiciaires.

[3]      Les deux dossiers ont été réunis pour audition et décision commune conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement.

[4]      À l’audience, les parties se sont entendues pour régler leur litige et mettre fin aux dossiers qui les opposent devant la Régie du logement. Cette entente équivaut à une transaction et quittance selon l’article 2633 du Code civil du Québec.


[5]      L’original de cette entente est déposé au dossier du Tribunal et reproduit ci-après tel que formulé par les parties :

« Consentement

Attendu que le locateur a présenté une demande de résiliation de bail (no : 227804)

Attendu que la locataire a également présenté une demande en diminution de loyer et dommages moraux (no 224436)

Attendu que les parties désirent régler leur litige à l’amiable;

Les parties conviennent de ce qui suit :

1)     La locataire s’engage à éviter tout bruit excessif provenant de son logement;

2)     La locataire s’engage à avoir des propos courtois envers les autres locataires, le concierge et les propriétaires;

3)     La locataire s’engage à remettre une série de chèques postdatés au locateur pour le paiement de son loyer;

4)     La locataire s’engage à porter une attention particulière à la porte d’entrée de l’immeuble en l’ouvrant et la fermant pour éviter de l’endommager;

5)     La locataire s’engage à descendre ses ordures dans les bacs à poubelles prévus à cet effet;

6)     La locataire s’engage à appeler les policiers seulement en cas d’urgence. À cet égard, en cas de problème, elle pourra appeler le propriétaire pour lui faire part des problèmes qui peuvent survenir;

7)     Le locateur s’engage de son côté à demander aux autres locataires d’être tolérants les uns envers les autres;

8)     Plus particulièrement, le locateur demandera au concierge d’éviter les contacts avec la locataire et d’éviter également les bruits excessifs;

9)     Le tout sans frais ». (sic)

[6]      Les parties demandent au Tribunal d’entériner cette entente et de la rendre exécutoire.

[7]      Le Tribunal s’est assuré que les parties ont compris les conséquences de cette entente et qu’elles ont librement et volontairement accepté de la signer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ENTÉRINE et HOMOLOGUE l'entente intervenue entre les parties;

[9]      ORDONNE aux parties de s’y conformer selon les termes et conclusions de cette entente;

[10]   DÉCLARE cette entente exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locataire

Me Nicolas Gravel, avocat de la locataire

le locateur

la mandataire de la partie intéressée

Date de l’audience :  

18 octobre 2016

 

 

 


 

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