Caisse populaire de Lasallle c. El-Zahabi |
2014 QCRDL 23692 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
155141 37 20140520 G |
No demande: |
1497254 |
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Date : |
03 juillet 2014 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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Caisse POPulaire DE LASALLE
MOUNIB EL-ZAHABI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Karim El-Zahabi |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 100,80 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le locateur a signifié au locataire le 31 mai 2013 un avis de retrait de percevoir les loyers.
[4] Il ressort également de la preuve que par jugement rendu le 17 janvier 2014, il y a eu délaissement forcé de ledit immeuble.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 700,80 $ en arrérages de loyer.
[6]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 700,80 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me François Beauvais, procureur du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
25 juin 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.