Sud participation Burel Canada inc. c. Bonnette |
2012 QCRDL 10272 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120217 029 G |
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Date : |
22 mars 2012 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Sud Participation Burel Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Yohan Bonnette
Damien Robert |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2011 au 28 février 2012 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 28 février 2013 au même loyer.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 600 $, soit le loyer des mois de décembre 2011, janvier, février et mars 2012, plus 16 $ (2 x 8 $) représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 600 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
16 mars 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.