Décision

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Décision

Sirois c. Morin

2021 QCTAL 20617

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

576689 18 20210623 G

No demande :

3279637

 

 

Date :

11 août 2021

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Jean-François Sirois

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Steve Morin

 

Vicky Lachance

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2020 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 725 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 79 $.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux. Le locaeur indique que les locataires n’ont jamais payé leurs loyers le premier jour de chaque mois, de sorte qu’il devait gérer les manques à gagner.


[7]      À l’audience, les parties s’entendent sur ce qui suit :

« Les locataires paieront le loyer aux quatre semaines à compter du 30 juillet 2021, de sorte que le loyer sera payé à temps et parfois quelques jours à l’avance, ceci répondant à la gestion du budget des locataires. »

[8]      Cette entente équivaut à une ordonnance enjoignant aux locataires de payer le loyer à chaque mois, au plus tard le premier jour de chaque mois.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 79 $;

[10]   ORDONNE aux locataires de payer le loyer aux quatre semaines à compter du 30 juillet 2021, de sorte que le loyer sera payé à temps et parfois quelques jours à l’avance, mais au plus tard le premier jour de chaque mois;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 août 2021

 

 

 


 



[1]    Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]    Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.