[1]
Les appelants, La Fédération des médecins spécialistes du Québec et le Dr Claude
Trépanier, se pourvoient contre un jugement rendu le 16 juin 2015 par la Cour
supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville), qui rejette
leur Requête introductive d’instance en déclaration de nullité de
dispositions législatives[1]
visant à faire déclarer nuls et invalides l’article
[2]
Ces articles, d’abord adoptés le 13 décembre 2006 dans le cadre du
projet de loi 33 et modifiés pour certains en juin 2009 par le biais du projet
de loi 34, se voulaient une réponse à l’arrêt Chaoulli[4] rendu par la Cour suprême en
2005. Dans cet arrêt, les juges majoritaires déclaraient que les articles 11 et
15 de la Loi sur l’assurance maladie[5]
prohibant la souscription à une assurance privée pour certains soins médicaux
étaient contraires à l’article
[3] La Cour suprême a néanmoins suspendu la déclaration d’invalidité pour une période de 12 mois, afin de permettre au législateur québécois d’apporter les ajustements nécessaires au régime législatif entourant le système de santé. C’est dans un tel contexte, et après une vaste consultation publique, que le projet de loi 33 a été adopté. Ce dernier comportait des mesures d’ouverture à l’assurance privée à l’égard des trois types de chirurgies évoqués dans l‘arrêt Chaoulli précité (hanches, genoux et cataractes) pouvant désormais être dispensés dans un CMS où exercent exclusivement des médecins non participants.
[4]
L’article
[5]
L’article
[6]
Le législateur a également prévu à l’article
[7]
Les appelants soutiennent que la juge aurait erré en droit en concluant,
dans un premier temps, que ces dispositions ne portent pas atteinte à la
liberté d’association garantie à l’article
[8] Soulignons d’entrée de jeu que le débat en l’espèce ne vise que l’examen de la constitutionnalité des dispositions de la LSSSS au regard de la liberté d’association enchâssée dans les chartes québécoise et canadienne. La question soumise n’est donc pas celle de décider de l’opportunité de ces dispositions, ni dans quelle mesure elles respectent ou contreviennent aux engagements pris par le Gouvernement du Québec à la suite de l’arrêt Chaoulli.
⃰ ⃰ ⃰
[9]
Dans le jugement entrepris, la juge de première instance rappelle
d’abord le cadre législatif du financement, de l’organisation et de la
distribution des services de santé et des services sociaux québécois de même
que les règles qui régissent la rémunération des médecins (participants, non
participants et désengagés) dont elle résume les droits et obligations. Elle
examine les modalités d’exploitation des CMS définies aux articles
[10] La juge résume ensuite la preuve entendue, en débutant par les témoignages des médecins spécialistes venus expliquer les effets des dispositions contestées sur leur pratique médicale et leurs rapports avec les collègues. Elle aborde par la suite le contenu des rapports de comités de travail et de consultation qui ont mené à l’adoption des dispositions législatives contestées.
[11]
Au sujet des témoignages des quatre médecins spécialistes, elle souligne
que la multitude de problèmes appréhendés lors de l’adoption de l’article
[12] Elle conclut qu’il n’y a pas eu la preuve d’un groupement de personnes unies en vue d’un but déterminé et commun. Il n’y a pas non plus, selon elle, création d’une association professionnelle du fait qu’un chirurgien, qui loue une salle d’opération et du personnel infirmier, retienne les services d’un anesthésiologiste. À son avis, « la preuve fait plutôt état d’une réunion de médecins pour la pratique de leur profession et non l’exercice d’activités pour lesquelles une “association” aurait été formée »[10].
[13] La juge réfère ensuite aux différents rapports de comités de travail et de consultation préparés dans le sillon de l’affaire Chaoulli précitée[11], ainsi qu’aux débats tenus à la Commission des affaires sociales sur l’opportunité du projet de loi 33 déposé en réponse à ce jugement et aux propos du ministre de la Santé de l’époque, à l’égard des motifs de création des CMS et de leur encadrement, selon qu’ils emploient des médecins participants ou non participants.
[14] La juge analyse par la suite la jurisprudence récente de la Cour suprême en matière de liberté d’association, en citant d’abord des extraits de l’opinion dissidente du juge Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta[12], dont l’approche a par la suite été reprise par les juges majoritaires dans l’affaire Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) (« Police Montée »)[13], ainsi que dans Meredith c. Canada (Procureur général) (« Meredith »)[14] et Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan (« Saskatchewan »)[15].
[15] La juge de première instance reprend à son tour les trois approches évoquées par le juge Dickson, telles que reprises dans Police Montée, à la lumière des faits mis en preuve : à savoir, l’approche constitutive (qui consacre le droit de s'unir à d'autres et de constituer des associations), l’approche déductive (qui reconnaît le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels) et l’approche téléologique (qui reconnaît le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités). Au terme de son analyse, elle retient que, quelle que soit l’approche choisie, l’exercice de la médecine au sein d’un CMS formé de médecins participants et non participants n’est pas protégé par la liberté d’association.
[16] En ce qui concerne l’approche constitutive, elle affirme d’abord que les dispositions contestées n’ont pas pour objet ni pour effet d’interdire ou d’empêcher la formation d’une association. Au contraire, les médecins peuvent s’unir au sein de divers types d’association et se regrouper pour exercer la médecine, sous réserve de respecter les modes d'organisation des services de santé déterminés par le législateur et les conditions applicables à leur statut de médecins participants ou non-participants.
[17] En créant et encadrant les CMS, le législateur a laissé aux médecins le choix d’être participants ou non. À son avis, il n’empêche pas une activité en raison de sa nature associative, ni ne décourage la poursuite de buts communs. Il ne fait que réglementer certaines activités, dont le fonctionnement des CMS, et non le droit de s’unir.
[18] La juge précise à cet égard que tous les médecins entendus ont d’ailleurs témoigné qu’ils entretiennent encore des relations professionnelles et des rapports d’affaires avec d’autres médecins, très souvent avec les mêmes confrères qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions contestées. En outre, selon elle, les appelants n’ont pas établi que le législateur cible l’activité associative des médecins dans un CMS en raison de son caractère concerté ou associatif afin de décourager leur poursuite collective d’un but commun.
[19]
À l’égard de l’approche déductive, la juge souligne que bien que les
médecins aient le droit de s’associer, ce qu’ils réclament en l’espèce est
plutôt le droit de s’associer comme ils l’entendent et de prodiguer les
services médicaux spécialisés prévus à l'art.
[20] Au sujet de l’approche téléologique, la juge conclut que les médecins ne sont pas des individus vulnérables, isolés ou démunis face à l’État, au sens où l’entendait le juge Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta[17], tel que repris par les juges majoritaires dans Police Montée[18]. Selon elle, les médecins disposent de plusieurs ressources leur permettant de réaliser leurs buts communs, de présenter leurs points de vue et d’exposer leurs revendications. Aussi, la cohabitation de médecins participants et non participants dans un CMS ne constitue pas une association essentielle pour permettre à ces professionnels de faire face à armes plus égales à la puissance de l’État.
[21] La juge écarte finalement l’argument des appelants voulant que le choix des confrères avec qui ils exercent leur profession représente une des décisions fondamentales de leur vie personnelle et professionnelle dans laquelle l’État ne peut s’immiscer. Leur énoncé repose sur la thèse du juge Kerans de la Cour d’appel de l’Alberta dans Black c. Law Society of Alberta[19], suivant lequel toutes les activités collectives fondamentales dans notre culture et nos traditions (telles que le droit de se marier, de fonder un foyer, de s’instruire ou de gagner sa vie) sont protégées. Selon le juge Kerans, cela fait en sorte que les restrictions législatives imposées à la liberté d’avocats albertains et d’avocats non-résidents de s’associer pour la pratique du droit violent la liberté d’association.
[22] Or, la juge de première instance souligne que cette approche n’a pas été reprise par les juges majoritaires de la Cour suprême au moment de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[20]. Ils ont plutôt conclu à une violation du droit de libre circulation protégé en vertu du sous-alinéa 6(2)(b) de la Charte canadienne en refusant par ailleurs de s’exprimer sur la violation d’un droit à la liberté d’association. De leur côté, les juges McIntyre et L’Heureux-Dubé concluaient à une violation de la liberté d’association, sans pour autant adhérer à la thèse du juge Kerans. De l’avis de la juge de première instance, le juge McIntyre avait déjà écarté cette approche de façon catégorique deux ans plus tôt dans le Renvoi relatif à l’Alberta[21] dans le cadre du passage suivant qu’elle reproduit au paragraphe 138 de son jugement :
Une quatrième conception accorderait une protection constitutionnelle aux activités collectives qu’on pourrait qualifier de fondamentales dans notre culture et selon nos traditions et qui, d’un commun accord, méritent protection. Le juge Kerans propose cette solution dans l’arrêt Black v. Law Society of Alberta, [1986] 3 W.W.R. 590 (C.A. Alb.) :
Je suis d’avis que la quatrième conception, qui postule que la liberté d’association vise les activités qui ont atteint un statut fondamental dans notre société en raison de leur enracinement profond dans notre culture, dans nos traditions et dans notre histoire, constitue une définition inacceptable. […] La liberté d’association seule, toutefois, n’a rien à voir avec le comportement : son objet est de garantir que certaines activités et certains buts puissent être poursuivis collectivement. Lorsqu’on envisage cet objectif il devient clair que l’al. 2d) de la Charte ne saurait être interprété de manière à protéger certains actes ou buts spécifiques, qu’ils soient ou non fondamentaux dans notre société. [Soulignements de la juge][22]
[23] Dans cette même affaire, le juge en chef Dickson, alors dissident, n’avait d’ailleurs pas, selon elle, étendu la protection conférée par la liberté d’association à toutes les activités exercées collectivement. Il avait plutôt reconnu que les lois peuvent restreindre la liberté des individus d’exercer ensemble certaines activités, tel qu’il ressort de l’extrait suivant qu’elle cite au paragraphe 139 du jugement entrepris :
Ce que la liberté d’association vise à protéger, ce ne sont pas les activités de l’association en tant qu’activités particulières, mais la liberté des individus d’interagir avec d’autres êtres humains, de les aider et d’être aidés par eux dans les diverses activités qu’ils choisissent d’exercer. Mais ce n’est pas là une autorisation constitutionnelle illimitée pour toute activité collective. Le simple fait qu’une activité puisse être exercée par plusieurs personnes ensemble, aussi bien qu’individuellement, ne signifie pas que cette activité se voit conférer une protection constitutionnelle contre toute interdiction ou réglementation législative.[Soulignements de la juge]
[24]
Selon la juge de première instance, le droit des médecins participants
et non participants d’exercer ensemble dans un CMS ne peut être qualifié de
choix fondamental dans leur vie, bien qu’elle reconnaisse que le travail
demeure une valeur essentielle dans l’épanouissement de l’être humain. Elle
rappelle que la jurisprudence rejette une interprétation de liberté absolue et
inconditionnelle dans la pratique d’une profession et que l’article
[25] Elle conclut donc que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté d’association des médecins, puisque les appelants n’ont pas démontré que les dispositions en litige comportent des restrictions aux droits garantis par les Chartes. Elle prend soin d’ajouter qu’il n’appartient pas aux tribunaux de décider de l’opportunité ou de la sagesse de mesures législatives lorsqu’elles sont adoptées à l’intérieur des limites constitutionnelles et dans le respect des droits fondamentaux.
[26] Néanmoins, elle détermine que, même si l’on devait conclure à une atteinte à la liberté d’association, cette atteinte serait raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Elle précise à cet égard que la volonté de préserver le régime public d’assurance maladie constitue un but réel et pressant et que le gouvernement a la compétence voulue pour tenter de décourager un système de santé parallèle. Par ailleurs, les dispositions en cause poursuivent à son avis des objectifs de qualité et de solidarité sociale. Elles visent à ce que l’accès aux services de santé soit déterminé par les besoins des individus et non par leur capacité de payer et elles contribuent à atteindre ces objectifs.
[27]
De plus, selon elle, l’article
[28] Elle conclut en outre que les dispositions contestées représentent des solutions raisonnables et constituent une atteinte minimale aux droits des demandeurs.
⃰⃰ ⃰ ⃰
[29] Contrairement à ce que plaident les appelants, l’analyse que fait la juge de première instance de l’évolution jurisprudentielle du droit à la liberté d’association tient compte de l’élargissement récent de la portée du droit consacré par les tribunaux. Elle s’avère conforme aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Police Montée précédemment citée[23].
[30] En ce qui concerne sa lecture du sort réservé par la Cour suprême aux propos du juge Kerans de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Black c. Law Society of Alberta précité[24], la juge de première instance souligne avec raison que la majorité de la Cour ne reprend pas la thèse voulant que toutes les activités « collectives » fondamentales telles que le droit de se marier, de fonder un foyer, de s’instruire ou de gagner sa vie soient protégés, jugeant qu’il y a en l’espèce contravention au droit à la libre circulation des individus plutôt qu’au droit à la liberté d’association.
[31] Quant aux propos du juge McIntyre dans le Renvoi relatif à l’Alberta[25], dont elle cite des extraits, la juge de première instance a également raison de soutenir qu’ils ne confirment pas la conception proposée par le juge Kerans à l’égard de la liberté d’association dans l’arrêt Black c. Law Society of Alberta précité.
Il paraît cependant opportun de préciser que dans le Renvoi relatif à l’Alberta précité[26], le juge en chef Dickson, dans le cadre de sa dissidence, n’exprime pas d’opinion sur la portée de la protection de la liberté d’association à l’égard de l’activité collective exercée pour atteindre des fins exclusivement pécuniaires. Il affirme toutefois que, dans le cas qui l’occupe, les intérêts ouvriers à l’égard de la négociation collective qui sont en cause « ne sauraient être qualifié de purement pécuniaires » :
Somme, toute, je suis convaincu que peu importe que la liberté d’association inclue ou non de manière générale la protection de l’activité collective exercée pour atteindre des fins exclusivement pécuniaires-une question sur laquelle je n’exprime aucune opinion-la négociation collective protège d’importants intérêts ouvriers qui ne sauraient être qualifiés de purement pécuniaires. Dans notre régime actuel de relations de travail, la protection constitutionnelle efficace des intérêts des associations de travailleurs dans le processus de négociation collective requiert la protection concomitante de leur liberté de cesser collectivement de fournir leurs services, sous réserve de l’article premier de la Charte. [27]
[32] Il est utile de rappeler ce que disait le juge Dickson à l’égard de la protection conférée par la liberté d’association et que la juge de première instance cite avec approbation au paragraphe 139 de son jugement :
Ce que la liberté d’association vise à protéger, ce ne sont pas les activités de l’association en tant qu’activités particulières, mais la liberté des individus d’interagir avec d’autres êtres humains, de les aider et d’être aidés par eux dans les diverses activités qu’ils choisissent d’exercer. Mais ce n’est pas là une autorisation constitutionnelle illimitée pour toute activité collective. Le simple fait qu’une activité puisse être exercée par plusieurs personnes ensemble, aussi bien qu’individuellement, ne signifie pas que cette activité se voit conférer une protection constitutionnelle contre toute interdiction ou réglementation législative.
[33] En l’espèce, les appelants s’attaquent à la réglementation du fonctionnement des CMS et du type de services médicaux que les médecins peuvent y dispenser en fonction de leur statut de participants ou non-participants. Or, cette réglementation vise un certain type d’activités (les services médicaux spécialisés offerts en CMS), sans pour autant empêcher ces mêmes médecins d’exercer ensemble dans un cabinet privé pour offrir d’autres services que ceux dispensés dans les CMS.
[34] Ce n’est pas la nature associative des activités qui est visée par la réglementation et on ne peut conclure que les dispositions contestées ont pour but de décourager la poursuite de buts communs.
[35] Les appelants ne peuvent, sous le couvert de la liberté d’association, prétendre à une liberté absolue et inconditionnelle de s’associer comme ils l’entendent et de pratiquer la médecine selon les conditions d’exercice qui leur conviennent, au motif qu’ils veulent exercer la médecine avec d’autres. La cohabitation entre médecins participants et non participants dans un CMS ne constitue pas davantage une association essentielle pour permettre à ces professionnels de faire face à armes plus égales à la puissance de l’État.
[36] Comme le rappelait la Cour dans Canada (Procureur général) c. Alex Couture inc.[28], sous la plume de la juge Rousseau-Houle, qui reprenait les propos du juge en chef Dickson dans l’arrêt R. c. Skinner[29] :
Les dispositions législatives en cause ne portent cependant pas atteinte à la liberté d’association parce qu’elles ont pour effet de rendre plus difficiles les négociations commerciales. Le simple fait que des dispositions limitent la possibilité d’activités ou de conventions commerciales ne suffit pas pour démontrer prima facie la présence d’une entrave à la liberté d’association garantie par l’a. 2 d). (R. c. Skinner précité, M. le juge en chef Dickson, à la p. 1295).[30]
[37] Pour ces raisons et pour les motifs exposés par la juge de première instance, la Cour est unanimement d’avis que les dispositions contestées ne violent pas la liberté d’association.
[38] Dans les circonstances, en l’absence d’une telle violation, il n’est plus vraiment nécessaire de décider si une telle atteinte pourrait s’avérer raisonnable ou justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela dit, nous souscrivons sur ce point aux motifs de la juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[39] REJETTE le pourvoi avec les frais de justice.
[1]
Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc,
[2] RLRQ, c. S-4.2.
[3]
Soit le deuxième alinéa de l’article
[4]
Chaoulli c. Québec (Procureur général),
[5] RLRQ, c. A-29.
[6]
À noter qu’à ce jour, aucun autre traitement médical spécialisé n’a
toutefois été déterminé par règlement. L’article
333.1. Dans la présente loi, on entend par «centre médical spécialisé» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins de dispenser à leur clientèle les services médicaux nécessaires pour effectuer une arthroplastie-prothèse de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intra-oculaire ou tout autre traitement médical spécialisé déterminé par règlement du ministre.
Ce règlement peut préciser qu’une chirurgie visée au premier alinéa ou qu’un autre traitement médical spécialisé ainsi déterminé ne peut être dispensé que dans l’un des centres visés à l’article 333.3 et, dans le cas d’un centre visé au paragraphe 1o du premier alinéa de cet article, que dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 349.3.
Aux fins de déterminer un traitement médical spécialisé, le ministre doit prendre en compte notamment les risques généralement associés à ce traitement, l’importance du personnel et de l’équipement nécessaires pour le dispenser de même que, le cas échéant, le type d’anesthésie normalement utilisé lors du traitement et la durée de l’hébergement habituellement requise à la suite de celui-ci.
Le ministre doit, avant de prendre un règlement en application du premier alinéa, consulter le Collège des médecins du Québec.
À noter que l’article
333.1.1. Un traitement médical spécialisé non prévu à un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 333.1 ne peut être fourni que par un établissement qui exploite un centre hospitalier, lorsqu’il est effectué sous anesthésie générale ou sous anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital.
[7]
L’article
333.3. Un centre médical spécialisé ne peut être exploité que suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
1° Un centre médical
spécialisé où exercent exclusivement des médecins soumis à l’application d’une
entente conclue en vertu de l’article
2° Un centre médical spécialisé où exercent exclusivement des médecins non participants au sens de cette dernière loi.
L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, selon la forme sous laquelle le centre est exploité, s’assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
[8]
L’article
333.6. L’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 doit offrir aux personnes qui y reçoivent une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre ressource privée avec laquelle il a conclu une entente et vers laquelle il dirige ces personnes, tous les services préopératoires et postopératoires normalement associés à cette chirurgie ou à cet autre traitement médical spécialisé, à l’exclusion des complications, de même que tous les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires à leur complet rétablissement. L’exploitant du centre doit informer toute personne qui désire y recevoir une telle chirurgie ou un tel traitement médical spécialisé qu’elle doit obtenir ces services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile dans le centre ou auprès d’une autre ressource privée. L’exploitant du centre doit également informer cette personne de l’ensemble des coûts prévisibles des services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile qu’elle devra obtenir dans le centre ou auprès de cette autre ressource privée.
Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent également à l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3 à l’égard des traitements médicaux spécialisés visés à l’article 333.1 et dispensés dans ce centre qui sont non assurés ou considérés comme non assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Le coût des services médicaux obtenus auprès d’une ressource privée en application du premier ou du deuxième alinéa ne peut être assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Toutefois, lorsqu’une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé est dispensé dans le cadre d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 108 ou d’un mécanisme particulier d’accès mis en place en application de l’article 431.2, le ministre peut permettre que les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas.
[9] L’article 3 du Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé, qui est entré en vigueur le 31 mars 2010, est ainsi rédigé :
3. Un traitement médical spécialisé dont la durée d’hébergement postopératoire habituellement requise est de plus de 24 heures de même que l’arthroplastie-prothèse de la hanche ou du genou ne peuvent être dispensés que dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi.
[10] Jugement entrepris, paragr. 82.
[11] Voir supra, note 4.
[12]
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (ALB),
[13]
Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur
général),
[14] Meredith c. Canada (Procureur général),
[15] Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan,
[16] Rombault c. New-Brunswick (Minister of Health and Community
Services), [2001] N.B.J. no 243 (C.A. N.-B.); Atalla c.
Québec (Procureur général),
[17] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (ALB), voir supra, note 12, p. 365-366.
[18] Voir supra, note 13.
[19] Black c. Law Society of Alberta, [1986] 3 W.W.R. 590 (C.A. Alb.).
[20] Black c. Law Society of Alberta,
[21] Voir supra, note 12.
[22] Voir ci-après l’extrait complet des motifs du juge McIntyre dans le Renvoi relatif à l’Alberta, voir supra note 12, p. 406 :
Je suis aussi d'avis que la quatrième conception, qui postule que la liberté d'association vise les activités qui ont atteint un statut fondamental dans notre société en raison de leur enracinement profond dans notre culture, dans nos traditions et dans notre histoire, constitue une définition inacceptable. En se concentrant sur l'activité ou la conduite elle-même, cette quatrième conception ne tient pas compte de l'objet fondamental de ce droit. La liberté d'association a pour objet d'assurer que diverses fins puissent être poursuivies en commun aussi bien qu'individuellement. La liberté d'association n'a rien à voir avec les activités ou fins elles-mêmes; elle concerne la manière dont ces activités ou ces fins peuvent être poursuivies. Si certaines activités, comme fonder un foyer, s'instruire ou gagner sa vie, sont importantes, voire même fondamentales, leur importance ne découle pas toutefois de leur nature collective potentielle. Leur importance résulte de la structure et de l'organisation de notre société et elles sont aussi importantes lorsqu'elles sont exercées individuellement que lorsqu'elles le sont collectivement. Même certaines institutions comme le mariage et la famille, qui de par leur nature sont collectives, ne tombent pas facilement ou entièrement sous la rubrique liberté d'association. Par exemple, la liberté d'association ne saurait avoir de portée sur les conséquences juridiques du mariage, comme le contrôle ou la propriété des biens matrimoniaux. Cela ne veut pas dire que des institutions fondamentales, comme le mariage, ne bénéficieront jamais de la protection de la Charte. L'institution du mariage, par exemple, pourrait fort bien être protégée par la combinaison de la liberté d'association et d'autres droits et libertés. La liberté d'association seule, toutefois, n'a rien à voir avec le comportement; son objet est de garantir que certaines activités et certains buts puissent être poursuivis collectivement. Lorsqu'on envisage cet objet, il devient clair que l'al. 2d) de la Charte ne saurait être interprété de manière à protéger certains actes ou buts spécifiques, qu'ils soient ou non fondamentaux dans notre société.
[23] Voir supra, note 13.
[24] Voir supra, note 19.
[25] Voir supra, note 12.
[26] Ibid.
[27] Voir supra, note 12, p. 371.
[28]
Canada (Procureur général) c. Alex Couture inc.,
[29] R. c. Skinner,
[30] Canada (Procureur général) c. Alex Couture inc., voir supra, note 28, p. 59 et 60 sur 97.