Chattat c. Bernier | 2023 QCTAL 13458 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 687235 37 20230306 G | No demande : | 3829961 | |||
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Date : | 01 mai 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Riad Chattat |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Bernier |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 685 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience et le locateur ne réclame que les frais de justice et de signification.
[6] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La preuve a révélé que le locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[9] Ce dernier a d'ailleurs admis 8 retards sur les 12 qu'on lui oppose.
[10] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir :
a) les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;
b) les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer; et
c) beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.
[11] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[12] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, pour une durée de 12 mois débutant le 1er juin 2023;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 84 $ et de signification prévus au Règlement de 23 $.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 24 avril 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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