Décision

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Décision

Lévesque c. Domingue

2013 QCRDL 38531

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 110325 022 M

RN :

 

11 0149

 

Date :

23 juillet 2013

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Michel Lévesque

Locataire - Partie demanderesse

c.

Claude Domingue

Locateur - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur demande la fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1950 du Code civil du Québec ainsi que la condamnation aux frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail le 19 mars 2011 pour la location d’un logement pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 560 $. Selon le locataire, le bail lui a été remis le jour même de la signature.

[3]      Suivant la section G du bail, le locateur a déclaré que le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail a été de 490 $ par mois.

[4]      Le 25 mars 2011, le locataire a introduit son recours pour demander la fixation du loyer en raison de l’écart entre le dernier loyer payé et le loyer qu’il doit payer.

[5]      Le locateur plaide qu’il s’agit d’un nouveau bail et qu’il est en droit de récupérer les coûts réels que les augmentations annuelles antérieures n’ont pas couverts.

DÉCISION

[6]      Le législateur a encadré certaines conditions d’un bail afin de protéger les locataires. C’est ce qu’il a fait dans le cas d’un nouveau bail en adoptant l’article 1950 du Code civil du Québec :

« 1950.      Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lors­qu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.

 

                La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau loca­taire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la de­mande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait.»


[7]      La preuve administrée permet au Tribunal de conclure que le locataire a fait la preuve de sa qualité de nouveau locataire et qu’il a démontré payer un loyer plus élevé que le plus bas au cours des douze mois précédant son bail. De plus, sa demande a été introduite dans le délai prescrit.

[8]      Le tribunal doit donc déterminer le loyer exigible en tenant compte des normes fixées par le Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r. 1.01). Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que le bilan préparé par son comptable détaillant les diverses dépenses réclamées. Le formulaire n’était toutefois pas complété tel que requis et le Tribunal en a autorisé la production au plus tard le 31 mai 2013, ce qui a été fait.

[9]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.2) est de 9,68 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

5,97 $

Assurances

 0,89 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,09 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,43 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,32 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 1,98 $

 

TOTAL

 

 9,68 $

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 500,00 $ par mois du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

[11]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

22 mai 2013

 


 

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