Antonius c. Feldman |
2011 QCRDL 15085 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No :
|
31 080516 101 V 091008
|
|
RN :
|
08 0915
|
|
Date : |
12 avril 2011 |
|
Régisseures : |
Luce De Palma, juge administratif Claudine Novello, juge administratif |
|
|
||
Antoine Antonius |
|
|
Locataire - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Pavel Feldman |
|
|
Locateur - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le 13 octobre 2009, le locataire demandait la révision de la décision rendue le 16 septembre 2009 et fixant son loyer à 470 $ par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
[2] Le
locataire invoque ainsi les termes de l’article
«90. La Régie peut réviser une décision lorsque la demande de révision a pour objet la fixation du loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision du loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation du loyer, de modification d'une autre condition du bail ou de révision du loyer.
Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été ordonnée.»
[3] Au soutien de sa demande, le locataire déclare être en désaccord avec le montant retenu par le premier adjudicateur aux fins du calcul du loyer en ce qui a trait aux dépenses majeures afférentes à cet immeuble ou à son logement et réalisées au cours de l’année 2007, montant qu’il estime trop élevé.
[4] Il exige que le locateur démontre que tels travaux ont été réalisés au cours de cette période et que les dépenses ont bel et bien été payées par ce dernier.
[5] Sur ce, le Tribunal a procédé à une longue analyse des factures et preuves de paiement déposées par le locateur. Au terme de cette analyse, il s’en déclare satisfait, sauf en ce qui a trait au coût imputé au changement des fenêtres dans le logement du locataire et au coût du permis obtenu pour la réalisation des travaux.
[6] En effet, le Tribunal retient du témoignage du locataire qu’il n’a eu droit qu’à trois petites fenêtres, de sorte qu’il juge opportun d’individualiser la dépense globale encourue pour le changement des fenêtres et de ne retenir qu’une somme de 1 124 $ pour les fenêtres afférentes à son logement.
[7] Quant au permis obtenu pour la réalisation des travaux, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de ne retenir que le montant relié au permis obtenu en 2007, année de référence prévue au Règlement sur les critères de fixation du loyer, pour un montant de 398,82 $.
[8] Aussi, procédant à un nouveau calcul de l’ajustement de loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation du loyer (c. R-8.1, r.1.01) est de 34,94 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales |
0,57 $ |
Taxes de services |
|
Taxes scolaires |
0,15 $ |
Assurances |
17,79 $ |
Gaz |
(0,91 $) |
Électricité |
0,08 $ |
Mazout |
|
Frais d’entretien |
0,07 $ |
Frais de déneigement |
|
Frais de services |
|
Frais de gestion |
0,28 $
|
Revenu net |
1,42 $
|
Dépenses d’immobilisation Mise en place d’un service |
15,49 $ |
Ajustement total |
34,94 $ |
[9] Il y a lieu, donc, de réviser la décision rendue de telle sorte que le loyer soit fixé à 468 $ par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
[10] De son côté, le locateur demande que les frais judiciaires afférents à sa demande de fixation de loyer déposée en première instance soient assumés par le locataire, étant donné que l’augmentation demandée était justifiée et raisonnable.
[11] A cet égard, le Tribunal se rallie à la décision rendue dans l’affaire A. Rossi Buildings c. Bradley et estime que le principe général veut que les frais de cette demande de fixation, demande pour laquelle que le législateur a choisi d’imposer un tarif, soient assumés par le locateur, sauf exceptions. ([1])
[12] L’une des ces exceptions veut que le locataire ait été en mesure de consulter toutes les factures du locateur avant de se prononcer à savoir s’il devait, ou non, accepter l’augmentation demandée, exercice qu’il déclare ne pas avoir eu l’opportunité de faire, en l’instance.
[13] Cela étant, le locateur doit assumer les frais de sa demande de fixation de loyer, tel qu’adjugé par le premier adjudicateur.
[14] Le locataire doit également assumer les frais de sa demande de révision, demande que le législateur a également choisi de tarifer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL SIÉGEANT EN RÉVISION :
[15] FIXE le loyer à 468 $ par mois, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;
[16] Les autres conditions du bail demeurent inchangées;
[17] Le locateur supporte les frais de sa demande de fixation de loyer;
[18] Le locataire supporte les frais de sa demande de révision.
|
Luce De Palma
Claudine Novello |
|
|
||
Présence(s) : |
le locataire le locateur |
|
Date de l’audience : |
31 janvier 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.