Décision

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Décision

De Granpré c. Immeubles Roc d'Or

2019 QCRDL 29264

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

438610 13 20190123 T

No demande :

2797948

 

 

Date :

09 septembre 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Joane De Granpré

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Immeubles Roc D'Or

 

Locateur - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande déposée le 5 juillet 2019, la locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 20 juin 2019, par la juge administrative Amélie Dion.

Historique des procédures

[2]      Le 15 avril 2019, une décision est rendue par la juge administrative Anne Laverdure, laquelle résilie le bail de la locataire et la condamne au paiement des loyers dus, le tout avec intérêts, indemnité additionnelle et frais judiciaires.

[3]      Le 3 mai 2019, la locataire requiert la rétractation de cette décision, demande rejetée le 20 juin 2019 par la juge administrative Dion. La locataire était présente à cette audience.

[4]      Elle demande donc la rétractation de cette dernière décision.

Absence de la locataire

[5]      Bien que dûment convoquée à l’audience, la locataire est absente.

[6]      Considérant la présence du locateur;

[7]      Considérant l’absence de remise de la part de la locataire;

[8]      Considérant l’absence de preuve à l’appui de la demande;

[9]      La demande de la locataire est par conséquent rejetée.

La demande verbale du locateur

[10]   Le mandataire du locateur adresse une demande verbale au Tribunal afin d'obtenir une ordonnance de forclusion par ce Tribunal.


[11]   L'article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement se lit ainsi :

« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »

[12]   Il explique qu’il s’agit de la seconde demande en rétractation faite par la locataire, et que son intention est manifestement de retarder l’exécution de la décision rendue à son égard le 15 avril 2019.

[13]   Elle habite toujours le logement, poursuit-il, et ne paye toujours pas son loyer, sans compter le fait qu’elle n’a pas payé au locateur les sommes pour lesquelles elle a été condamnée.

[14]   Il apparaît évident pour le Tribunal que la locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but de retarder l'exécution de la décision résiliant son bail.

[15]   La demande verbale du mandataire locateur est donc bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[16]   REJETTE la demande de rétractation de la locataire;

[17]   MAINTIENT la décision rendue le 20 juin 2019;

[18]   DÉCLARE la locataire forclose de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du Président de la Régie du logement ou toute personne que ce dernier désignera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

16 août 2019

 

 

 


 

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