Wallend c. Juré |
2017 QCRDL 21379 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
330681 31 20170410 T |
No demande : |
2260046 |
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Date : |
29 juin 2017 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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Jacinthe Wallend |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Marianne Juré |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 23 mai 2017, à la suite d’une audience tenue le 16 mai 2017 à laquelle elle était absente.
[2] La décision attaquée résilie son bail pour loyers impayés (1 950 $).
[3] Elle a pris connaissance de cette décision et déposé sa demande dans le délai légal.
[4] L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi), sur lequel se fonde la présente demande, stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes. Cet article se lit comme suit :
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[5] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle »[2].
[6] L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :
« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante ».
[7] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n’ait pas été négligent dans l’exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire, Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle inc. :
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie »[4].
[8] Au soutien de sa demande de rétractation, la locataire explique être arrivée en retard à l’audience prévue à 9h30, soit vers 10h ou 10h30, car elle était convoquée dans une autre affaire au palais de justice. Elle croyait tout de même être en mesure d’arriver à temps pour l’audience.
[9] La locataire a peu de détails à offrir sur ce retard. Elle n’a aucun document pour démontrer sa convocation le même jour au palais de justice, ni pour attester de sa présence à la Régie du logement.
[10] Le témoignage non corroboré de la locataire n'a pas convaincu le Tribunal qu'elle a été empêchée d'être présente à l'audience à l'heure prévue.
[11] Le Tribunal conclut que celle-ci a été négligente dans l’exercice de ses droits. S’il lui était impossible de se présenter la journée de l’audition, elle aurait pu en aviser le Tribunal ou mandater quelqu’un pour demander une remise et aviser la locatrice de la situation ou de son retard.
[12] Mais il y a plus.
[13]
En ce qui concerne les moyens de défense soulevés par la
locataire afin de contrer la demande originaire de la locatrice, la locataire
fait valoir que la locatrice ne respecte pas son engagement d’effectuer des
travaux urgents dans le logement, ce qui lui cause des problèmes de santé. La locataire réclame donc l'application de la défense d'exception
d'inexécution prévue à l'article
[14] La locataire admet que le loyer de février à mai 2017 pour lequel elle a été condamnée dans la décision contestée n'est pas payé ainsi que le loyer subséquent de juin 2017. Elle dit toutefois détenir les sommes d’argent nécessaires pour acquitter les loyers dus, sans toutefois pouvoir verser la totalité de la somme à l’audience.
[15]
L’article
[16] Or, le Tribunal ne peut retenir la défense de la locataire. Tel qu'expliqué lors de l'audience, elle ne peut se faire justice elle-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale.
[17] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande en rétractation;
[19] MAINTIENT la décision rendue le 23 mai 2017.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
la locataire la locatrice |
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Date de l’audience : |
26 juin 2017 |
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