Décision

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Décision

Legros c. Martineau

2021 QCTAL 21995

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

577397 22 20210629 G

No demande :

3282850

 

 

Date :

27 août 2021

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Jocelyne Legros

 

Roger Carpentier

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Phillipe Martineau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er mars 2021 au 1er mars 2023 au loyer mensuel de 1 200 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 3 600 $, soit le loyer de juin à août 2021.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir leur loyer.


[8]      Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[9]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[10]   Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2021 sur 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 79 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

13 août 2021

 

 

 


 

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