Décision

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Boulabiar c. Baril

2022 QCTAL 30969

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

641647 18 20220712 G

No demande :

3605174

 

 

Date :

02 novembre 2022

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Walid Boulabiar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Juliette Baril

 

Mickael Belly

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par sa demande, le locateur réclame le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages pour pertes et dégradations au logement, la condamnation solidaire des locataires, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais judiciaires.

[2]         Les parties sont liées aux termes d'un bail pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 075 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont quitté leur logement à l'échéance de leur bail.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 3 225 $, à titre de loyers impayés au moment de leur départ.

[6]         De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il réclame une somme de 1 388,79 $ pour la réparation du logement et sa remise en état.

[7]         Un locataire se doit d'utiliser le logement avec prudence et diligence[1].

[8]         De plus, il doit le remettre dans le même état que celui où il l'a reçu, à l'exception de l'usure normale, de la vétusté ou d'une force majeure[2].


[9]         La loi prévoit aussi qu'un locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état, à défaut de constat des lieux ou de photographie. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être repoussée par une preuve contraire[3].

[10]     À cela s'ajoutent les principes de l'article 1862 C.c.Q. qui énonce :

« 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »

[11]     Ce dernier article fait peser sur les épaules du locataire le fardeau de démontrer que les préjudices subis par le locateur ne proviennent pas de ses gestes.

[12]     Dans l'affaire Maria-Chapdelaine (Municipalité régionale de comté de) c. Bleuetière péninsule Albanel Inc.[4], la Cour supérieure rappelle l'obligation du locataire et le droit du locateur quant à la remise en état des lieux en ces termes :

« [132] Le locateur a droit à la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession initiale. Il ne peut cependant réclamer une remise à neuf, car il doit assumer la détérioration et l'usure normale. Les lieux doivent donc être remis dans un état qui permet de les relouer sans avoir à procéder à plus que des travaux mineurs[13]. »

[Référence omise]

[13]     Cela dit, le départ d'un locataire peut causer un rafraîchissement nécessaire au logement, de façon à favoriser sa relocation. Lorsque cela résulte d'une occupation normale, le locataire n'assume, en principe, aucune responsabilité à cet égard. C'est le cas, notamment d'un nettoyage régulier, des travaux de plâtre et de peinture rendus nécessaires par l'apposition de rideaux, de stores, de tableaux aux murs ou d'autres objets décoratifs. De la même façon, lorsqu'il y a restauration du plancher qui n'est pas causée par un abus ou détérioration anormale, le locateur ne peut réclamer les coûts reliés à de tels travaux.

[14]     Dans le présent cas, le Tribunal doit donc évaluer la situation factuelle afin de déterminer si le logement rendu l'a été de façon conforme aux principes ci-devant mentionnés.

[15]     La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leurs obligations de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des dommages causés au logement.

[16]     Considérant la preuve, le Tribunal doit retrancher de la réclamation du locateur la somme de 400 $, vu l'absence de pièces justificatives pour appuyer certaines dépenses.

[17]     Le Tribunal octroie donc au locateur la somme de 988,79 $ pour les dommages prouvés au logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     ACCUEILLE, en partie, la demande du locateur;

[19]     CONSTATE la non-reconduction du bail;


[20]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 4 213,79 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 12 juillet 2022, plus les frais judiciaires prévus au montant de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

30 septembre 2022

 

 

 


 


[1] Article 1855 C.c.Q.

[2] Article 1890 C.c.Q.

[3] Article 2847 C.c.Q.

[4] Maria-Chapdelaine (Municipalité régionale de comté de) c. Bleuetière péninsule Albanel inc., 2009 QCCS 1055 (CanLII).

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