Décision

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Gabarit EDJ

Service de police de la Ville de Montréal c. Me A

2020 QCCS 1830

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

Montréal

 

 

 

No:

500-36-009383-194

 

500-21-099038-197

 

DATE:

29 MAI 2020

___________________________________________________________________

 

 

Sous la présidence de l’honorable

GUY COURNOYER, J.C.S.

___________________________________________________________________

 

 

Service de police de la Ville de Montréal

Directrice des poursuites criminelles et pénales

Requérants

c.

Me A.

Client A.

Me B.

Client B.

Intimés

et

Shérif du district judiciaire de Montréal

            Mis-en-cause-gardien

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT [1]

___________________________________________________________________

 

I-          Aperçu

[1]          La sérénité des discussions entourant la possibilité d’un règlement s’avère fondamentale pour l’administration de la justice.

[2]           Parfois, les menaces et l’intimidation, subtiles ou non, peuvent être utilisées dans le cadre d’une discussion entre avocats pour favoriser la conclusion d’un règlement.

[3]           L’avocat menacé peut-il porter plainte à la police? La police peut-elle soumettre le dossier à l’évaluation d’un poursuivant public?  Existe-t-il des limites encadrant la divulgation des discussions entre les avocats?

[4]           Voilà les questions qui doivent être résolues.

[5]           Malgré l’intensité de la protection accordée au secret professionnel de l’avocat, au privilège relatif au litige et au privilège relatif aux règlements, cette protection n’empêche pas l’un des avocats de porter plainte à la police et à celle-ci de soumettre le dossier pour évaluation à un poursuivant public, y compris l’enregistrement de cette conversation.

[6]           En effet, il existe, dans ces circonstances, un intérêt public opposé qui l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement, soit celui de l’avocat menacé de porter plainte à l’encontre d’une conduite criminelle.

[7]           Toutefois, il va s’en dire que la divulgation doit tenir compte de l’obligation qui découle du principe de minimisation.

II-         Les faits

[8]           Il ne s’avère pas souhaitable de décrire les faits entourant la demande présentée par le SPVM et la DPCP, car un tel exposé révèlerait des informations qui semblent, à première vue, être protégées par un ou plusieurs privilèges d’intérêt public qui ne doivent pas être identifiés.

[9]           Il suffit de dire que deux avocats représentants des parties à un litige civil ont une conversation téléphonique qui est enregistrée par l’un des deux avocats[2].

[10]        Environ deux semaines plus tard, cet avocat rencontre deux policiers pour se plaindre de menaces et d’intimidation.

[11]        Lors de cette rencontre, l’avocat fournit une déclaration de témoin et les policiers écoutent les passages pertinents de la conversation.

[12]        Par la suite, un policier fait rapport à un juge de paix[3] de la saisie sans mandat de la clé USB sur laquelle se trouve une copie de l’enregistrement numérique de cette conversation.

[13]        Le SPVM et le DPCP présentent conjointement une requête de type Lavallee[4] afin d’être autorisés à prendre connaissance des parties non privilégiées de l’enregistrement[5].

III-       Analyse

[14]       Les parties débattent âprement de la portée et des principes qui protègent le secret professionnel de l’avocat-client, le privilège relatif au litige et le privilège relatif aux règlements.

[15]       Pour soutenir leur démonstration, elles décortiquent et analysent minutieusement une jurisprudence extrêmement volumineuse comprenant la plupart des décisions de la Cour suprême à l’égard de tous ces privilèges.

[16]       Toutefois, les observations orales et écrites des intimés révèlent un angle mort qui négligent l’importance de deux principes fondamentaux de notre système de justice dans la résolution de la requête de type Lavallee présentée : 1) le droit de tout citoyen de porter une plainte; 2) le devoir de la police d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime.

[17]       Il convient d’aborder ces deux principes dans un premier temps.

IV-      Le droit de déposer une plainte

[18]       Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Lechasseur[6], le juge en chef Laskin rappelle la règle fondamentale du droit criminel canadien qui prévoit le droit de tout citoyen « victime d’un acte criminel, de faire une dénonciation contre l’auteur de l’acte »[7].

[19]       Comme il l’explique, « [l]e public s’est vu attribuer un rôle dans la mise en application de l’ordre public et son apport au processus pénal a été incorporé dans les règles canadiennes »[8] à l’article 504 du Code criminel.

[20]       En effet, l’article 504 « permet qu’une accusation d’acte criminel soit soumise à un juge de paix ou à un magistrat pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat en ce qui concerne l’accusation. Le processus pénal est ainsi mis en marche et cette mise en marche fait partie intégrante du processus »[9].

[21]       Dans l’arrêt Lacombe c. André[10], le juge Proulx de la Cour d’appel réitère que « le droit de déposer une dénonciation pour la commission d'un crime appartient à toute personne »[11] et qu’il ne peut être déroger à ce droit[12].

[22]       Ainsi, l’analyse de la protection accordée au secret professionnel, au privilège relatif au litige et au privilège relatif aux règlements doit tenir compte du « droit fondamental et historique du citoyen d’informer sous serment un juge de paix de la perpétration d’un acte criminel »[13]

[23]       De nos jours, la mise en œuvre de ce droit se réalise plus souvent par une plainte auprès d’un corps policier[14].

V-        Le devoir de la police d’enquêter et d’appliquer la loi

[24]       Dans l’arrêt R. c. Beaudry[15], la juge Charron décrit le devoir des corps policiers d’appliquer la loi et d’enquêter sur les crimes :

[35]      Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime.  Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner[1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire[1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.

[36]      Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1 :

 

48.  Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.

 

Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel.  Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.

 

[25]        Comme l’explique le juge Major dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général)[16], il appartient aux policiers de conduire une enquête et de rassembler toute la preuve pertinente afin que la poursuite soit en mesure de prendre éventuellement une décision éclairée[17].

[26]        Cela dit, ni le droit du citoyen de porter de plainte, ni celui de la police d’enquêter n’autorise, en soi, l’intrusion dans l’un ou l’autre des privilèges en cause dans la présente affaire.

[27]        Seule l’existence d’une exception reconnue justifie d’autoriser l’accès à l’enregistrement de la conversation entre les deux avocats ou à une partie de celle-ci.

VI-      Le secret professionnel de l’avocat

[28]        Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, le juge Cromwell explique « l’attente raisonnable à l’égard de la confidentialité des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat est invariablement élevée, peu importe le contexte »[18]

[29]        Il ajoute que « [l]e principal élément moteur de cette attente élevée en matière de respect de la vie privée est la nature particulièrement protégée de la relation avocat-client, et non le contexte dans lequel l’État cherche à s’ingérer dans cette zone particulièrement protégée »[19].

[30]        Le secret professionnel de l’avocat constitue un principe de justice fondamentale[20].

[31]        En toutes circonstances, le principe de minimisation doit s’appliquer[21].

VII-     Le privilège relatif au litige

[32]        Le privilège relatif au litige complète la protection offerte par le secret professionnel de l’avocat.

[33]        Le juge Gascon en trace le pourtour dans l’arrêt Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada[22] :

[24]       S’il est vrai que l’arrêt Blank établit ainsi des distinctions claires entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat, il leur reconnaît par contre certains traits communs. La Cour rappelle en effet que les deux privilèges « servent une cause commune : l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit » (par. 31). Plus particulièrement, le privilège relatif au litige sert cette cause en « assur[ant] l’efficacité du processus contradictoire » (par. 27) et en maintenant une « zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire » (par. 40, citant Sharpe, p. 165).

[63]       Je suis en désaccord. Les exigences dont fait état l’arrêt Blood Tribe s’appliquent tout autant au privilège relatif au litige. Non seulement ce dernier est-il un privilège générique, mais il sert un « intérêt public » prépondérant au sens de l’arrêt Bisaillon. Cet intérêt public, l’arrêt Blank en fait état, est « l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit » (par. 31). Le privilège relatif au litige vise à « assurer l’efficacité du processus contradictoire » (Blank, par. 27) en maintenant une « zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire » (par. 40, citant Sharpe, p. 165). En maintenant une zone protégée aux fins de la préparation des litiges, le privilège relatif au litige favorise à sa manière « l’accès à la justice » et la « qualité de la justice » (Blood Tribe, par. 9)[23].

[Le soulignement est ajouté]

[34]        Dans ce même arrêt, le juge Gascon précise que « le privilège relatif au litige est opposable à tous, y compris à des enquêteurs administratifs ou criminels, et non simplement à l’autre partie au litige »[24].

VIII-    Le privilège relatif aux règlements

[35]       Dans l’arrêt Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., la juge Abella explique que le privilège relatif aux règlements favorise la conclusion de règlements et qu’il constitue un privilège générique[25].  Ce privilège bénéficie d’une présomption prima facie d’inadmissibilité, mais cette présomption souffre d’exceptions quand les considérations de justice le requièrent[26].

[36]       Le privilège s’applique que les discussions aient entrainé un règlement ou non[27].

[37]       Or, puisque « [l]e privilège souffre inévitablement d’exceptions »[28], celui qui souhaite avoir accès à une preuve présumée inadmissible, doit établir l’existence d’un « intérêt public opposé [qui] l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable »[29].

[38]       À cet égard, dans l’arrêt R. c. Babos, la Cour suprême était confrontée à un dossier où « des menaces [avaient été] proférées par la substitut du procureur général pour inciter les accusés à plaider coupable »[30].

[39]       Dans l’ouvrage Traité général de preuve et de procédure pénales, les auteurs, s’appuyant sur l’arrêt Babos, affirment que le « privilège ne vaut pas »[31] si on veut prouver « qu’un des intervenants a proféré des menaces à un autre ou a autrement commis un acte illégal »[32].

[40]       Les auteurs réfèrent aussi à la décision du juge Vertes de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest dans R. c. Delorme[33] dans laquelle il reconnait l’existence d’une exception lorsque les communications dans le cadre d’un règlement contiennent des menaces :

[13] The third type of privilege is that which attaches to communications in furtherance of settlement. All admissions or communications in the course of negotiations toward a settlement are subject to a privilege and protected from disclosure and are not admissible in evidence. The privilege is held jointly by both sides to the negotiations. The notable exceptions to this privilege are when it is necessary to prove that a settlement was reached or if the communications contain threats or other illegal action.

[Le soulignement est ajouté]

[41]       Les discussions relatives aux règlements doivent être encouragées.

[42]       Toute conduite criminelle au cours de celles-ci s’avère incompatible avec la finalité de ces discussions.

[43]       Il va de soi que les menaces et l’intimidation constituent une exception fermement reconnue par le privilège relatif aux règlements.

IX-      Application des principes de droit aux faits

[44]       La nature des privilèges d’intérêt public en cause dans la présente affaire ne doit pas obscurcir la seule véritable question en jeu. 

[45]       Celle-ci concerne la question de savoir si les policiers et la poursuite peuvent prendre connaissance de l’enregistrement d’une discussion entre deux avocats dans le but de régler une affaire civile lorsque l’un des avocats allègue qu’il a été menacé ou intimidé, ou qu’il a fait l’objet d’une tentative d’extorsion par l’autre avocat.

[46]       Il s’avère logique de conclure que le privilège relatif aux règlements ne fait pas obstacle à la nécessité d’une enquête criminelle pour déterminer si des menaces ont été proférées par l’un des avocats ou si sa conduite constitue de l’intimidation ou de l’extorsion.

[47]        Le privilège relatif aux règlements comporte l’exception de crime, tout comme le privilège relatif au litige auquel il s’apparente[34].

[48]        Avec l’accord des parties, et compte tenu de l’arrêt Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.[35], le Tribunal a pris connaissance du contenu de la conversation entre les deux avocats.

[49]        Conscient de sa responsabilité limitée, le Tribunal est satisfait qu’il existe une preuve suffisante justifiant l’application de l’exception de crime, car les propos tenus  par l’avocat pourraient être considérés comme établissant la commission d’une ou de plusieurs infractions criminelles.

[50]       De l’avis du Tribunal, il existe donc au dossier une preuve suffisante ou prima facie permettant l’application de l’exception de crime[36].

[51]       Le droit de l’avocat de porter une plainte criminelle et l’intérêt de la société à la conduite d’une enquête criminelle l’emportent sur le droit de l’une des parties d’assurer la confidentialité de ses discussions dans le but de conclure un règlement.

[52]        Il appartient aux policiers et à la poursuite, et non au Tribunal, de déterminer s’il existe une preuve suffisante justifiant le dépôt d’accusations criminelles. 

[53]        La conclusion que l’exception de crime s’applique ne lie aucunement les policiers et la poursuite.

[54]        Il incombe donc aux policiers de rassembler « tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations »[37].

[55]       Les policiers sont assujettis à une obligation de confidentialité générale[38] et particulière dans le cas de certains privilèges[39].

[56]       Les renseignements dont disposent les policiers leur sont confiés à titre confidentiel et à la seule fin de faire respecter la loi[40].

[57]        Cela dit, et ceci s’avère particulièrement important en l’espèce, la prudence impose aux policiers et à la poursuite d’assurer la confidentialité des informations qui doivent l’être.

[58]        Dans l’arrêt R. c. Quesnelle[41], la juge Karakatsanis écrit :

[43]      Les gens fournissent des renseignements à la police dans le but d’assurer leur propre protection et celle d’autrui. Ils sont en droit de s’attendre à ce que la police ne les communique que pour un motif valable. La possession des renseignements par la police ne saurait écarter le droit à ce que leur confidentialité soit assurée.

[59]        Dans la présente affaire, il faut être particulièrement circonspect, car les faits communiqués à l’avocat de la partie adverse concernent des informations qui s’avèrent protégées soit par le secret professionnel, soit par un privilège d’intérêt public ou une combinaison des deux.

[60]       En l’espèce, c’est la conversation entre les avocats elle-même qui constitue la meilleure preuve afin de permettre une décision judicieuse et éclairée.

[61]        Il se révèle absolument nécessaire de dévoiler le contenu complet de l’enregistrement[42], car il n’existe « aucune autre mesure raisonnable qui permette d’obtenir l’information recherchée »[43].  Le souvenir de l’avocat plaignant ne constitue pas un substitut suffisant.

[62]       Le principe de minimisation requiert de considérer s’il est possible de restreindre l’accès à certains passages de l’enregistrement afin de préserver la confidentialité de certaines informations.

[63]       Or, dans les circonstances, cette approche représente une vaine tentative, car elle ne permettra pas aux policiers ou à la poursuite de procéder à l’analyse contextuelle requise.

[64]       En effet, seul le contexte de la conversation permet d’en saisir adéquatement la portée.

[65]       Voici ce qu’écrivait le juge Cory dans l’arrêt R. c. McCraw quant à l’importance du contexte pour évaluer la nature d’une menace:

 

Tout d'abord, je dois préciser qu'à mon avis la question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait.  Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question?  La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire.  Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs.  Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent.  De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.

 

La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante.  Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?[44]

 

[Le soulignement est ajouté]

[66]        Dans ces circonstances, le SPVM et la DPCP doivent avoir accès à l’entièreté de la conversation. Il s’agit de la seule manière d’évaluer correctement les propos faisant l’objet de la plainte criminelle de l’avocat.

[67]        À tout événement, à défaut d’avoir accès à l’entièreté de l’enregistrement de la conversation entre les avocats, les policiers devraient ou ont déjà posé des questions à l’avocat plaignant pour connaître le contexte de la conversation ce qui entrainerait inévitablement la révélation des mêmes informations.

[68]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]        ACCUEILLE la requête;

[70]        ACCORDE au SPVM et au DPCP, l’accès à l’enregistrement de la conversation entre les avocats;

[71]        ORDONNE que la confidentialité de l’enregistrement soit préservée par les personnes qui y auront accès;

[72]        ORDONNE que le dossier soit inaccessible au public;

[73]        CONFIE la garde du dossier au shérif.

 

 

 

__________________________________

GUY COURNOYER, J.C.S.

 

 

 

Me Robert Benoit

Me Sarah Sylvain-Laporte

Procureurs aux poursuites criminelles et pénales

 

Me Philippe Knerr

Me Stephen Angers

Me Christian Desrosiers

Procureurs pour les différents intimés

 

 

Date d'audience :

8 octobre 2019

Délai accordé aux parties pour les observations écrites supplémentaires:

6 décembre 2019

Délibéré :

6 décembre 2019

 



[1]     Les noms des avocats et de leurs clients ont été dépersonnalisés.

[2]     La question de la légalité de cet enregistrement n’a pas fait l’objet d’un débat.

[3]     500-21-099038-194.

[4]     Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209.

[5]     Il est vrai que des policiers ont déjà entendus une partie de l’enregistrement, mais il s’avère prudent pour le SPVM de se joindre à la demande de la DPCP.

[6]     [1981] 2 R.C.S. 253.

[7]     Ibid., à la p. 261. Voir aussi Commission de réforme du droit.  Document de travail 52.  Les poursuites privées.  Ottawa, 1986.

[8]     Ibid.

[9]     Procureur général du Québec c. Lechasseur, [1981] 2 R.C.S. 253, à la p. 262. Voir aussi R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489, par. 23.

[10]    [2003] R.J.Q. 720, 11 C.R. (6th) 92 (C.A.).

[11]    Ibid., par. 92

[12]    Ibid.

[13]    Dowson c. R., [1983] 2 R.C.S. 144, à la p. 155; R. v. McHale, 2010 ONCA 361, 256 C.C.C. (3d) 26, par. 67.

[14]    Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720, 11 C.R. (6th) 92 (C.A.), par. 92.

[15]    R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. Voir aussi Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 1, 40-41, 116.

[16]    [1999] 1 R.C.S. 743.

[17]    Ibid., par. 22.

[18]    Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, [2015] 1 R.C.S. 401, par. 38.

[19]    Ibid.

[20]    Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209, par. 21, 36 et 41; Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, [2016] 1 R.C.S. 336, par. 5, 28 et 37; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, 2016 CSC 53, [2016] 2 R.C.S. 555, par. 20.

[21]    Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, [2016] 1 R.C.S. 336, par. 82.

[22]    2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521.

[23]    Voir aussi R. c. Thébaud, 2019 QCCA 724, par. 24-26; R. c. Couche-Tard inc., 2014 QCCA 1456, par. 32-34.

[24]    2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521, par. 47.

[25]    2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623, par. 12; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592, par. 80-81; Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800, par. 31-37.

[26]    Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623, par. 12. Voir aussi R. v. Delchev, 2015 ONCA 381, 325 C.C.C. (3d) 447, par. 52-53.

[27]    Ibid., par. 17.

[28]    Ibid., par. 19.

[29]    Ibid.

[30]    R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 5.

[31]    Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Béliveau-Vauclair - Traité général de preuve et de procédure pénales, 26e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, par. 2383.

[32]    Ibid.

[33]    R. v. Delorme, 2005 NWTSC 34, 198 C.C.C. (3d) 431. Voir aussi Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant, Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 5e éd., LexisNexis Canada, 2018, § 14.368-14.369, aux pages 1102-1103.

[34]    Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521, par. 34.

[35]    [2004] 1 R.C.S. 456, 2004 CSC 18, par. 47.

[36]    Lizotte, précité note 34, par. 41;  R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, par. 57; Ménard c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCA 589, par. 55-56. Voir aussi R. c. Bebawi, 2019 QCCS 5902, par. 130-136.

[37]    CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 20.

[38]    Voir le serment de discrétion qui doit être prêté conformément aux articles 60 et 84 de la Loi sur la police, RLRQ, c. 13.1, Annexe B.

[39]    C’est le cas, par exemple, du privilège de l’informateur.

[40]    R. c. Brassington, 2018 CSC 37, [2018] 2 R.C.S. 617, par. 52. Voir aussi R. c. Quesnelle,

[41]    2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390, par. 43.

[42]    Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, [2016] 1 R.C.S. 336, par. 82.

[43]    Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, 2003 CSC 67, par. 17-18 et 34.

[44]    [1991] 3 R.C.S. 72, aux pages 82-83.

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