Décision

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Dagenais c. Limoges

2022 QCTAL 4388

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

435868 22 20190109 G

No demande :

2662523

 

 

Date :

17 février 2022

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Sylvie Dagenais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gérard Limoges

 

Roxanne Pilon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande déposée le 21 septembre 2021 par la locatrice en recouvrement des loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également des dommagesintérêts, l’indemnité additionnelle et les frais.

[2]         Les parties étaient liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 1 100 $. Le bail ne prévoit pas de clause de solidarité.

[3]         La preuve révèle que les locataires ont quitté le 30 novembre 2018.

FAITS :

[4]         La locatrice allègue principalement que les locataires devaient, à leur départ, la somme de 1 100 $ représentant le loyer du mois de novembre 2018.

[5]         Également, elle avance que logement n’a pas été remis dans le même état et que les locataires ont causés des dommages.

[6]         Elle soumet en preuve des photos du logement, mais elle précise qu’elle n’a aucune facture des travaux et matériaux.

ANALYSE ET MOTIFS :

[7]         Pour le Tribunal, il ressort clairement que les locataires doivent la somme de 1 100 $, soit le loyer de novembre 2018.


[8]         Pour ce qui est de la demande en dommages-intérêts, en vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre qu’il ne peut en être tenu responsable.

[9]         La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leur obligation de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des dommages causés au logement.

[10]     Cependant, en l’absence de reçus pour les matériaux et travaux, le Tribunal, au montant réclamé par la locatrice, retranche 1 500 $ et accorde, par son pouvoir discrétionnaire, la somme de 1 500 $ selon la preuve déposée, notamment les photos.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[12]     CONSTATE la résiliation du bail;

[13]     CONDAMNE les locataires à payer, à la locatrice, la somme de 2 600 $, en plus des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 9 janvier 2019, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

17 décembre 2021

 

 

 


 

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