Boucher c. Tanguay |
2018 QCRDL 31991 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
415466 31 20180827 G |
No demande : |
2572238 |
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Date : |
01 octobre 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Jennifer Memmi |
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Lionel Boucher |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mattew Tanguay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 550 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de septembre 2018 et qu'il doit 2 500 $, soit le loyer des mois de mai (300 $), juin, juillet, août et septembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[4] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] CONSTATE la résiliation du bail;
[6] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 août 2018 sur la somme de 1 950 $, et sur le solde à compter du 2 septembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $;
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jennifer Memmi, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
25 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.