Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Boucher c. Tanguay

2018 QCRDL 31991

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

415466 31 20180827 G

No demande :

2572238

 

 

Date :

01 octobre 2018

Greffière spéciale :

Me Jennifer Memmi

 

Lionel Boucher

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mattew Tanguay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 550 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de septembre 2018 et qu'il doit 2 500 $, soit le loyer des mois de mai (300 $), juin, juillet, août et septembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;


[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 août 2018 sur la somme de 1 950 $, et sur le solde à compter du 2 septembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $;

[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jennifer Memmi, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.