Tony c. Fecteau |
2015 QCRDL 24528 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
221664 26 20150609 G |
No demande : |
1766053 |
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Date : |
22 juillet 2015 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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ELIODORE TONY
GISETTE MILIEN |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Donald Fecteau
Sylvain Boulé |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier le 10 juin 2015.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 900 $, soit le loyer des mois de mars (500 $), avril, mai, juin et juillet 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la
somme de 2 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
15 juillet 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.