Racine c. Rodrigue |
2015 QCRDL 23451 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda |
||||||
|
||||||
No dossier : |
214908 12 20150430 G |
No demande : |
1737924 |
|||
|
|
|||||
Date : |
17 juillet 2015 |
|||||
Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
|||||
|
||||||
DONALD RACINE |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
RÉAL RODRIGUE |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 250 $, soit le loyer des mois de février à juin 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 2 250 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Ronald Charbonneau |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
26 juin 2015 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.