Dorcin c. 9503-3940 Québec inc. | 2025 QCTAL 20127 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : | 797689 31 20240531 G 797689 31 20240531 S | Nos demandes : | 4342852 4419814 |
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Date : | 05 juin 2025 |
Devant la juge administrative : | Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Roseline Dorcin | |
Locataire - Partie demanderesse (797689 31 20240531 G) Partie défenderesse (797689 31 20240531 S) |
c. |
9503-3940 Québec inc. | |
Locatrice - Partie défenderesse (797689 31 20240531 G) Partie demanderesse (797689 31 20240531 S) |
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D É C I S I O N
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- Roseline Dorcin (la locataire) a institué une procédure en dommages à l’encontre de la société 9503-3940 Québec inc. (Québec inc.). Il s’agit de la demande numéro 4342852. La locataire réclame la somme de 1 000 $ en frais de déménagement, 5 000 $ en dommages matériels, 5 000 $ en ce qu’elle qualifie de dommages physiques et 15 000 $ en dommages punitifs. Ces sommes sont réclamées par la locataire à la lumière d’une éviction, survenue par le passé, qu’elle qualifie d’injustifiée (« unjustified eviction ») et pour les motifs suivants énoncés à la procédure de la locataire :
« While in the apartment, the tenant experienced sexual harassment from the janitor, issues with insufficient or excessive heating, and there was no fire alarm in the apartment. The lessor emptied the lessee’s locker and threw her belongings onto the street. The apartment was in disrepair and the lessor would not carry out repairs. »
- Suite à la réception de cette procédure, Québec inc., considérant cette demande non fondée et abusive, a institué une demande à cet effet recherchant les conclusions principales suivantes :
« Declare the action brought by the tenant, bearing application number 4342852, filed on May 31st 2024, abusive as per section 63.2 of the Acte respecting the Administrative Housing Tribunal;
Order the Tenant to pay the plaintiff the sum of 5 000$ (amount to be perfected) as compensatory damages for attorney fees, the whole with interest and additional compensation under 1619 C.c.Q.
Order the tenant to pay the plaintiff the sum of 5 000$ as punitive damages, the whole with interest and additional compensation under 1619 C.c.Q. »
- Il s’agit de la demande identifiée sous le numéro 4419814.
- À l’audience, la locataire a fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu cette procédure de Québec inc. Une copie de la procédure lui a été remise séance tenante et lui a été lue par l’avocate de Québec inc. en réponse au fait que la locataire faisait valoir qu’elle ne pouvait lire ce qui y était rédigé.
- Pourtant, la preuve de signification faite par l’huissier Karl Desjardins Paradis, apparaît au dossier. Le procès-verbal de l’huissier est à l’effet que la procédure fût laissée, le 14 août 2024 à 8 h 55, sous pli cacheté, en la fixant sur la porte de la locataire :
« ATTENDU QU’IL NY A PERSONNE POUR RECEVOIR LADITE SIGNIFICATION OU S’IL Y A QUELQU’UN IL REFUSE D’OUVRIR LES PORTES AFIN DE L’ÉVITER ».
- Une tentative antérieure de signification avait été faite le 8 août 2024 par l’huissier, tel que le mentionne ce procès-verbal.
- La contestation d’un procès-verbal d’huissier, qui est un acte authentique[1], ne peut se faire par seul témoignage eu égard aux éléments que l’huissier avait pour mission de constater. Il faut plutôt procéder par une inscription de faux[2], laquelle requiert une preuve exigeante, laquelle n’a pas été faite par la locataire. En effet, l’acte authentique atteste des éléments que l’officier public avait pour mission de constater[3].
- Les faits que l’huissier a pour mission de constater sont énoncés au Code de procédure civile[4] :
« 119. La preuve de la signification est établie par le procès-verbal que l’huissier dresse, sous son serment professionnel, de la signification qu’il effectue.
Ce procès-verbal doit mentionner:
1° le numéro du dossier du tribunal et le nom des parties;
2° la nature du document;
3° le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
4° le nom de la personne à laquelle le document a été remis et, s’il y a lieu, sa qualité ou, le cas échéant, le lieu où le document a été laissé;
5° le refus, le cas échéant, de recevoir signification ou l’échec de sa tentative d’y procéder;
6° l’état des honoraires et des frais.
L’huissier peut, à tout moment avant le dépôt au greffe du procès-verbal de signification, corriger les erreurs matérielles qu’il contient. »
- La Cour du Québec, dans la décision Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Dai[5], résume cette nuance en cette manière :
« [27] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent depuis longtemps que le procès-verbal de signification d’un huissier est un acte authentique. À ce titre, il fait preuve des faits qui y sont relatés que l’huissier avait mission de constater, ce qui inclut notamment la description du document signifié, le lieu, la date et l’heure de la signification et le nom de la personne à qui le document est remis. Pour contredire ces faits, il faut procéder par demande en contestation de procès-verbal – une forme de procédure en inscription de faux particulière aux procès-verbaux d’huissiers. »
- La locataire faisant valoir qu’elle n’était pas préparée à la demande de Québec inc. et vu le temps dont disposait le Tribunal au jour de l’audience, la soussignée a procédé sur la demande de la locataire, sur laquelle Québec inc. faisait valoir un moyen préliminaire. Le Tribunal ayant expliqué que l’abus pouvant être soulevé d’office par le Tribunal et verbalement à l’audience par une partie, le Tribunal a entendu les parties sur la demande de déclaration d’abus, la question des dommages pouvant être tranchée dans un deuxième temps, au besoin. Ce sont donc ce moyen préliminaire et la déclaration d’abus qui ont été entendus et pris en délibéré. La présente décision vise donc à disposer de ce moyen préliminaire, de la question de l’abus et d’encadrer la suite du dossier en conséquence.
MOYEN PRÉLIMINAIRE SOULEVÉ PAR QUÉBEC INC.
- Québec inc. fait valoir que la locataire dirige son recours contre la mauvaise entité. Au moment des faits reprochés par la locataire, Québec inc. n’était pas la locatrice ni la propriétaire de l’immeuble où était situé le logement concerné.
- D’emblée, il faut savoir que la locataire n’habite plus le logement concerné, soit l’appartement 2 du [...]. En effet, elle s’en est vu évincer suite à une décision du Tribunal.
- La juge administrative Linda Boucher a effectivement résilié le bail liant la locataire et le locateur identifié sous le nom de Corey Furman, suivant une décision du 21 avril 2021[6]. Cette décision ordonnant l’expulsion de la locataire suivant la résiliation du bail.
- La locataire a demandé la rétractation de cette décision le 21 avril 2021. Un des motifs soulevés par la locataire au soutien de cette demande était qu’elle avait été mal informée par un préposé du Tribunal, ce qui avait fait en sorte qu’elle s’est trouvée absente à l’audience[7]. La demande de rétractation a été rejetée par décision du 22 juin 2021 ayant pour effet de maintenir la décision de la juge administrative Boucher en résiliation du bail et en expulsion.
- Le 29 juin 2021, la locataire a institué une demande en dommages à l’encontre de ce même Corey Furman à titre de locateur, toujours en regard du même logement. La demande est signée par la locataire et recherche la somme de 10 000 $ en dommages punitifs suivant l’article 1902 C.c.Q., une réduction de loyer de 500 $ par mois pour la période du 1er mai au 30 mai 2019, la somme de 25 000 $ en dommages moraux, de même que des dommages matériels de 10 575 $ (dont 1 000 $ en « moving fees »).
- Aux motifs de la demande, la locataire énonce :
« 1. Because it was on going sexual harassment & the landlord showed discrepancies in treatment between minority tenants and Black tenants we weren’t treated equally.
2. I was under stress because of the lack of heat, repairs and much noise from the tenants above me. Lack of enjoyment for many months.
-the humiliation of being evicted/and have my belongings thrown in the garbages.
-living in a toxic environment that the landlord and superintendents created by the lessor and his staff.
-the lack of willingness to fix things and the condoning of racism and sexual harassment from his staff.
-Every little things was a fight having heat, fire alarm, his staff not respecting Covid measures refusing to wear a mask, jeopardizing my health.
-making major construction without a permit (dust everywhere, level of construction noise early in the am)
-not having access to my mail ad clothes and no key for the emergency exit for months.
-no heat, no window isolation during winter
-landlord lied to the police about sexual harassment
-landlord lied about not receiving my rent of February 2021
-they condone racism & sexual harassment and were also racist
-took forever to do the repairs
-repairs not done properly
-threatened to evict when I asked for repairs, didn’t come on time of show up for repairs when they chose the appointment with the city inspector
-Corey made a scene and screamed at the city inspector to the point I’d call the police.”
-Corey & Rick used to make fun of me with other tenants, insult and scream at me when I ask to repair the bathroom after a flood. »
- Cette demande de la locataire a donné lieu à une décision rendue le 18 octobre 2021, rejetant celle-ci faute de la locataire d’être présente à l’audience et de faire la preuve de sa demande[8].
- La locataire a ensuite formulé une demande de rétractation de la décision du 18 octobre 2021. Lors de l’audience convoquée sur cette demande, la locataire ne s’est pas présentée. Ce faisant, la demande en rétractation a été rejetée faute de preuve le 23 février 2022[9].
- À la lumière de ce qui précède, Québec inc. fait valoir que la demande en dommages que la locataire a entreprise à son égard, sous la demande numéro 4342852, découle de l’expulsion obtenue par le locateur Corey Furman et s’inspire largement de la demande en dommages qu’elle formulait à l’encontre de ce même locateur, demande qui s’est vue rejetée en l’absence de la locataire à l’audience.
- La locataire a été avisée, par une mise en demeure de l’avocate de Québec inc., du fait que sa demande numéro 4342852 était non fondée en droit et abusive. La mise en demeure explique bien qu’aucun contrat, par exemple de bail, n’a jamais existé entre la locataire et Québec inc.; la locataire ayant été évincée en 2021, alors que Québec inc. a acquis l’immeuble en 2023.
- Cette mise en demeure a été transmise à la locataire le 16 juillet 2024, tel que l’atteste un procès-verbal de l’huissier. La locataire fait de nouveau valoir qu’elle n’a pas reçu ce document.
- La locataire fait valoir que tout ce qu’elle tente de faire c’est d’être entendue par rapport à ce qu’elle a vécu. Elle fait valoir qu’elle a été accompagnée par « Logis Action » eu égard à sa demande. Elle souhaitait diriger sa procédure à l’encontre du locateur Furman, mais se serait fait dire par l’organisme en question que cela ne pouvait se faire puisqu’il n’était plus propriétaire de l’immeuble et locateur au moment de l’institution de la procédure. C’est ce qui explique pourquoi la procédure a été dirigée à l’encontre de Québec inc.
- Elle a été conseillée dans le cadre de sa procédure et soumet qu’elle n’a pas à être sanctionnée pour l’erreur d’autrui.
- Elle prétend aussi que la situation serait la même que lorsqu’il y aurait vente d’un immeuble et que l’immeuble aurait des problèmes, le nouvel acheteur est responsable des problèmes, même s’il n’en avait pas connaissance.
- Elle prétend donc que l’instance est bien dirigée et que Québec inc. n’aura qu’à faire valoir ses droits à l’encontre de son vendeur dans un deuxième temps. Elle prétend qu’elle avait 3 ans pour intenter son recours et c’est ce qu’elle a fait.
- La locataire a tort. Le recours qu’elle a entrepris à l’encontre de Québec inc. n’en est pas un découlant d’une garantie[10]. Il s’agit d’un recours découlant du manquement à une obligation contractuelle.
- Un recours découlant d’une obligation contractuelle doit être dirigé contre le co-contractant responsable de cette obligation.
- Dans le cas qui nous occupe, aucun contrat ne lie ou n’a jamais lié les parties à l’instance en cours. Les manquements reprochés découlent de faits antérieurs à l’acquisition de l’immeuble par Québec inc. et ne peuvent aucunement être imputables à cette entité.
- En ce qui a trait au délai de trois années auquel fait référence la locataire, il découle de l’article 2925 C.c.Q. qui prévoit un délai extinctif de prescription de certains recours. Dit autrement, au terme de ce délai, un recours ne peut plus être entrepris; le droit est éteint. Cette disposition ne justifie pas que l’on dirige tout recours contre le propriétaire au jour de l’institution des procédures. Il s’agit de concepts distincts.
- À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la procédure n’est pas fondée parce que dirigée vers la mauvaise personne.
RECOURS ABUSIF
- Une fois ceci dit, est-ce que la procédure de la locataire est abusive?
- La demande de Québec inc. de faire déclarer le recours abusif repose sur l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[11] lequel prévoit :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
- Le Tribunal peut déclarer un recours abusif au terme de cette disposition[12].
- Une telle qualification n’est pas à prendre à la légère[13]. Ce n’est pas parce qu’un recours est mal fondé qu’il est abusif.
- La Cour d’appel mentionne ceci sur une disposition similaire du Code de procédure civile[14] permettant de déclarer abusive une procédure :
« [6] Les articles 51 et 54 C.p.c. ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas toutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Elles doivent dénoter un comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 28. Dans cet arrêt, la Cour rappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable au sens que le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudice causé ». [Renvoi omis]
[7] Évidemment, le fait qu’une demande en justice soit mal fondée n’est pas nécessairement le reflet d’une faute intentionnelle ou d’une conduite négligente. Une telle demande pourrait donner lieu au rejet de la demande en justice, mais non à des dommages-intérêts.
[8] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., précité :
[21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte […] de ses droits » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, paragr. 44] ne commet pas de ce seul fait une faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indices d’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’ester en justice peut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire » [Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. »[15]
- Dans une autre décision, la Cour d’appel mentionne également :
« À mon avis, seul un abus qui dénote un comportement fautif – un comportement blâmable, au sens que le droit privé donne à ce terme – peut justifier une responsabilité civile pour abus de procédures. Il est possible que cette faute se manifeste par une obstination qui ne constitue pas, pour autant, un comportement malicieux. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'abus de procédures est caractérisé par une faute justifiant une condamnation aux dommages-intérêts à titre de sanction. »[16]
- En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a présence de témérité et de négligence par la locataire qui n’en est pas à ses premiers dossiers devant le Tribunal administratif du logement.
- En effet, le recours de la locataire s’inscrit dans un cadre plus large que la simple demande déposée. Le recours introduit, lequel est dirigé vers la mauvaise personne, a déjà été l’objet de décisions du Tribunal. Malgré les décisions rendues, la locataire continue ses procédures, voulant se faire entendre.
- Le fait qu’elle ait été mal conseillée ne lui est d’aucun secours. C’est elle qui signe la procédure qui est le véhicule de son recours. Qu’il y ait conseil ou non, la locataire reste maître de son dossier et c’est elle qui exerce ses recours.
- Le fait qu’elle ait un recours envers la personne l’ayant mal guidée ne constitue pas une défense et le Tribunal n’a pas la compétence pour se prononcer eu égard à cet aspect.
- Par ailleurs, il faut considérer que la locataire a été mise en demeure de se désister de sa procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Même à l’audience, la locataire prétend que sa procédure est bien fondée et doit être entendue. Il s’agit d’une conduite blâmable qui justifie de qualifier son recours comme abusif.
- L’introduction d’un recours mal dirigé, après que le même recours dirigé contre le bon locateur ait été rejeté, et la persistance à aller de l’avant avec un recours manifestement mal fondé, alors qu’elle a été informée que celui-ci était mal dirigé caractérisent la conduite blâmable de la locataire.
- Ce faisant, le recours de la locataire sera rejeté parce que non fondé et abusif.
- En ce qui a trait aux dommages recherchés par Québec inc. découlant de l’abus, tel qu’énoncé à l’audience, il y a lieu de convoquer les parties pour une audience sur cet aspect de la demande d’abus.
- Les parties recevront donc un nouvel avis de convocation eu égard à la demande numéro 4419814.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande introduite par Roseline Dorcin sous le numéro 4342852 parce que non fondée et abusive;
- RÉFÈRE au maître des rôles la demande, introduite par 9503-3940 Québec inc., sous le numéro 4419814, afin de disposer des dommages réclamés découlant de l’abus pour que soit convoquée une audience estimée à une durée de deux heures.
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| Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Présence(s) : | la locataire Me Felicia Marino, avocate de la locatrice |
Date de l’audience : | 21 mars 2025 |
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