Domingue c. Lévesque |
2013 QCRDL 30224 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier: |
18-130418-039 18 20130418 T |
No demande: |
96268 |
|||
|
|
|||||
Date : |
10 septembre 2013 |
|||||
Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
|||||
|
||||||
CLAUDE DOMINGUE |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
MICHEL LéVESQUE |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 27 juin 2013 résiliant son bail et le condamnant à payer une somme de 1 435 $ à titre de loyer avec les intérêts et les frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, le locataire explique qu’il est arrivé en retard de 8 minutes parce qu’il a eu des difficultés à trouver du stationnement.
[3] Comme moyen de défense, il allègue qu’il y a des erreurs quant aux dates des loyers réclamés ainsi que sur les montants puisqu’un jugement a été rendu le 22 mai dernier suite à sa demande en fixation de loyer établissant le loyer mensuel à 500 $, alors qu’il a payé beaucoup plus depuis le début du bail en attendant cette décision.
[4] Selon lui, le locateur lui devrait des sommes alors que ce dernier allègue le contraire.
DÉCISION
[5] Le
recours en rétractation de jugement est fondé sur l’article
« 88. Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.
Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.
La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[6] La preuve a révélé que le locataire a été empêché de se présenter à l’audience pour une cause suffisante et qu’il a un moyen de défense à faire valoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement;
[8] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties à la prochaine date qu’il pourra fixer.
|
|
|
|
|
Micheline Leclerc |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
27 août 2013 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.