Trahan c. Larose | 2024 QCTAL 22747 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 780986 31 20240402 G | No demande : | 4267846 | |||
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Date : | 10 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Robert Trahan |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Cynthia Larose |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 050 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2021 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 900 $, soit un solde impayé sur le mois de février (100 $) ainsi que le loyer des mois de mars à juin 2024 (3 800 $) par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 1 900 $, plus les frais de justice de 113,25 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 21 juin 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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