Lavoie c. Lapointe |
2015 QCRDL 19693 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
161775 37 20140626 T |
No demande : |
1750430 |
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Date : |
15 juin 2015 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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Nathalie Lavoie
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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DENIS LAPOINTE
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 4 mai 2015 sur une demande du locateur de recouvrement de loyer et de résiliation du bail.
[2] La locataire allègue au soutien de sa demande qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience tenue le 27 avril 2015, car le locateur s’était engagé à se désister de sa demande après discussion avec son colocataire.
[3] Le locateur nie catégoriquement avoir conclu une telle entente, car il y avait toujours des montants en souffrance à la date d’audience, ce qui est d’ailleurs admis par la locataire.
[4] La preuve offerte par la locataire, dénuée de crédibilité, de fiabilité, non corroborée par de la preuve matérielle ou testimoniale, ne permet aucunement de satisfaire à son fardeau de preuve.
[5] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements. Le motif invoqué par la locataire n'est pas suffisant pour donner ouverture à la rétractation. Elle n'a pas convaincu le tribunal qu'elle a été empêchée d'être présente à l'audience tenue le 27 avril 2015.
[6] CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande de la locataire;
[8] MAINTIENT la décision rendue le 4 mai 2015;
[9] Le tout sans remboursement des frais.
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
8 juin 2015 |
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AVIS :
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