Immeuble Roc d'Or c. De Granpré |
2017 QCRDL 39832 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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Nos dossiers : |
343428 13 20170626 G 343428 13 20170626 T |
Nos demandes : |
2276061 2355167 |
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Date : |
06 décembre 2017 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Immeubles Roc D'Or
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Locateur - Partie demanderesse (343428 13 20170626 G) Partie défenderesse (343428 13 20170626 T) |
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c. |
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Joane De Granpré
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Locataire - Partie défenderesse (343428 13 20170626 G) Partie demaderesse (343428 13 20170626 T) |
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D É C I S I O N
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[1] Le 20 octobre 2017, la locataire demandait la rétractation de la décision rendue le 4 octobre 2017 et portant sur le recouvrement de loyer dû (1 200 $) et sur la résiliation du bail intervenu entre les parties.
[2] Elle invoque ainsi l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, lequel se lit comme suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[3] Au soutien de sa demande de rétractation, la locataire témoigne ne pas s’être présentée lors de l’audience tenue le 21 novembre 2013, s’étant présentée par erreur au mauvais endroit, soit à l’hôtel Forestel de Val D’Or, alors que l’audition avait lieu au CLP de la même ville.
[4] Le représentant du locateur, bien qu’en désaccord avec la demande en rétractation, se déclare prêt toutefois à procéder de nouveau et immédiatement sur la demande initiale.
[5] Pour sa part, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner à la locataire la chance de faire valoir ses droits au soutien de sa défense.
[6] La décision du 4 octobre 2017 est donc rétractée.
[7] La locataire se déclarant également prête à présenter sa défense, le Tribunal procède immédiatement à l'audience sur la demande originale du locateur.
Demande initiale
[8] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 182 $ payable le 1er jour de chaque mois.
[9] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 364 $, représentant les mois d’octobre et novembre 2017.
[10] La locataire est donc en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est justifié.
[11] Le bail ne sera
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires
sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[13] En effet, la locataire admettait avoir payé en retard plusieurs de ses loyers mais quelle s’engageait à payer dorénavant son loyer le 1er jour de chaque mois.
[14] La preuve révèle que la locataire est fréquemment en retard dans le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux.
[15] Le tribunal peut
cependant émettre une ordonnance pour forcer la locataire à rencontrer son
obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois, suivant l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[16] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal croit opportun de limiter son intervention à l'émission de cette ordonnance.
[17] Le défaut par la locataire de respecter une telle ordonnance permettra au locateur d'obtenir la résiliation du bail.
[18] Par ailleurs, le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[19] RÉTRACTE la décision rendue le 4 octobre 2017 et STATUANT à nouveau dans cette affaire;
[20] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[21]
COMDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 364 $
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[22] Subsidiairement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 2018, pendant toute la durée du présent terme et de sa reconduction s’il y a lieu.
[23] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
29 novembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.