Immeubles Roc d'Or c. Lépine |
2020 QCTAL 8226 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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Nos dossiers : |
490331 13 20191105 G 490331 13 20191105 T 490331 13 20191105 T |
Nos demandes : |
2885562 2971020 3082448 |
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Date : |
24 novembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Anne A. Laverdure |
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Immeubles Roc D'Or |
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Locatrice - Partie demanderesse (490331 13 20191105 G) Partie défenderesse (490331 13 20191105 T) |
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c. |
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Geneviève Michaud |
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Locataire - Partie défenderesse (490331 13 20191105 G) Partie demanderesse (490331 13 20191105 T) |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 22 septembre 2020, rendue par le juge administratif Marc Lavigne. Elle prend connaissance de cette décision le 2 octobre 2020 et dépose sa demande le 7 octobre 2020.
[2] Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation et, de façon sommaire, les moyens de défense sur le fond du dossier.
[3] Les parties ont accepté qu’en cas de rétractation, la décision porte également sur les demandes précédentes.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] La demanderesse a-t-elle été empêchée de se présenter à l’audience précédente par une cause jugée suffisante ?
[5] Les moyens de défense passent-ils l’analyse sommaire sur la demande de rétractation ?
[6] La locataire paie-t-elle fréquemment en retard son loyer et cela cause-t-il un préjudice sérieux à la locatrice ?
ANALYSE ET DÉCISION
[7] La demanderesse est apparue au Tribunal comme une personne vulnérable. Elle ne cache pas la dépression sévère qu’elle vit. Cette dépression a des impacts sur tous les aspects de sa vie.
[8] Elle ne va pas chercher son courrier, elle oublie des dates importantes comme celle de se présenter au Tribunal.
[9] Cependant, elle accepte le support de ses parents qui veulent l’aider à vivre. Ces derniers ont donc communiqué avec la locatrice pour lui indiquer qu’ils se chargeaient du paiement du loyer.
[10] Le représentant de la locatrice a d’abord refusé de faire affaires avec eux et l’on peut comprendre pourquoi.
[11] Cela a fait en sorte que les loyers ont été payés avec retard.
[12] La locatrice accepte dorénavant de transiger avec la mère de la demanderesse et cette dernière prend l’engagement de veiller au paiement du loyer de sa fille.
[13] D’ailleurs, depuis janvier 2020, les loyers sont payés le 1er ou avant cette date.
[14] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.
[15] Quant au motif de résiliation, la preuve entendue démontre tout de même que le loyer a été payé en retard dans le courant de l’année 2019.
[16] Pour cette raison, le Tribunal condamne la locataire au paiement des frais qui devront être remboursés, si ce n’est déjà fait.
[17] Le Tribunal rappelle à la locataire et sa mère qu’il est important que le loyer soit payé le 1er de chaque mois.
[18] L'exécution provisoire de la présente décision n’est évidemment pas justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] RÉTRACTE la décision rendue le 22 septembre 2020 et celle du 5 février 2020;
[20] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 110,50 $.
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
13 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.