Décision

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Décision

Immeubles Roc d'Or c. Lépine

2020 QCTAL 8226

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

Nos dossiers :

490331 13 20191105 G

490331 13 20191105 T

490331 13 20191105 T

Nos demandes :

2885562

2971020

3082448

 

 

Date :

24 novembre 2020

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Immeubles Roc D'Or

 

Locatrice - Partie demanderesse

(490331 13 20191105 G)

Partie défenderesse

(490331 13 20191105 T)

c.

Geneviève Michaud

 

Locataire - Partie défenderesse

(490331 13 20191105 G)

Partie demanderesse

(490331 13 20191105 T)

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]      La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 22 septembre 2020, rendue par le juge administratif Marc Lavigne. Elle prend connaissance de cette décision le 2 octobre 2020 et dépose sa demande le 7 octobre 2020.

[2]      Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation et, de façon sommaire, les moyens de défense sur le fond du dossier.

[3]      Les parties ont accepté qu’en cas de rétractation, la décision porte également sur les demandes précédentes.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]      La demanderesse a-t-elle été empêchée de se présenter à l’audience précédente par une cause jugée suffisante ?

[5]      Les moyens de défense passent-ils l’analyse sommaire sur la demande de rétractation ?

[6]      La locataire paie-t-elle fréquemment en retard son loyer et cela cause-t-il un préjudice sérieux à la locatrice ?


ANALYSE ET DÉCISION

[7]      La demanderesse est apparue au Tribunal comme une personne vulnérable. Elle ne cache pas la dépression sévère qu’elle vit. Cette dépression a des impacts sur tous les aspects de sa vie.

[8]      Elle ne va pas chercher son courrier, elle oublie des dates importantes comme celle de se présenter au Tribunal.

[9]      Cependant, elle accepte le support de ses parents qui veulent l’aider à vivre. Ces derniers ont donc communiqué avec la locatrice pour lui indiquer qu’ils se chargeaient du paiement du loyer.

[10]   Le représentant de la locatrice a d’abord refusé de faire affaires avec eux et l’on peut comprendre pourquoi.

[11]   Cela a fait en sorte que les loyers ont été payés avec retard.

[12]   La locatrice accepte dorénavant de transiger avec la mère de la demanderesse et cette dernière prend l’engagement de veiller au paiement du loyer de sa fille.

[13]   D’ailleurs, depuis janvier 2020, les loyers sont payés le 1er ou avant cette date.

[14]   À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.

[15]   Quant au motif de résiliation, la preuve entendue démontre tout de même que le loyer a été payé en retard dans le courant de l’année 2019.

[16]   Pour cette raison, le Tribunal condamne la locataire au paiement des frais qui devront être remboursés, si ce n’est déjà fait.

[17]   Le Tribunal rappelle à la locataire et sa mère qu’il est important que le loyer soit payé le 1er de chaque mois.

[18]   L'exécution provisoire de la présente décision n’est évidemment pas justifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   RÉTRACTE la décision rendue le 22 septembre 2020 et celle du 5 février 2020;

[20]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 110,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

13 novembre 2020

 

 

 


 

AVIS :
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