Décision

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Décision

Dagenais c. Limoges

2018 QCRDL 35137

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

418110 22 20180912 G

No demande :

2584313

 

 

Date :

24 octobre 2018

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Sylvie Dagenais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gérard Limoges

 

Roxanne Pilon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 250 $, soit un solde de 150 $ du loyer de septembre, plus le loyer d'octobre 2018.

[6]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 septembre 2018 sur 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

18 octobre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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