Dagenais c. Limoges |
2018 QCRDL 35137 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
418110 22 20180912 G |
No demande : |
2584313 |
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Date : |
24 octobre 2018 |
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Régisseur : |
Richard Barbe, juge administratif |
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Sylvie Dagenais |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Gérard Limoges
Roxanne Pilon |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 250 $, soit un solde de 150 $ du loyer de septembre, plus le loyer d'octobre 2018.
[6] Les
locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[8] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[9] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 250 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
18 octobre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.