Ville de Québec c. GM Développement inc.

2017 QCCA 385

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009064-152

(200-17-016592-123)

 

DATE :

10 MARS 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

BENOÎT MORIN, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

VILLE DE QUÉBEC

APPELANTE - Défenderesse

c.

 

GM DÉVELOPPEMENT INC.

INTIMÉE - Demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel), qui l’a condamnée à payer à l’intimée 164 652,83 $ à titre de dommages pécuniaires, plus les intérêts.

[2]           Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           REJETTE la requête introductive d’instance réamendée de l’intimée;

[6]           LE TOUT sans frais, tant en appel qu’en première instance, vu les circonstances particulières de l’affaire.

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

Me Kathy Lévesque

Giasson et associés

Pour l’appelante

 

Me William Noonan

Hickson, Noonan

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

9 février 2017


 

 

MOTIFS DU JUGE MORIN

 

 

[7]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel), qui accueille partiellement la requête en dommages de l’intimée et condamne l’appelante à lui payer 164 682,53 $[1].

[8]           Ce jugement fort élaboré mérite qu’on en cite de larges extraits pour lui rendre justice.

[9]           Voici comment le juge résume le litige aux sept premiers paragraphes de son jugement :

[1]        À l’automne 2005, la demanderesse GM Développement Inc. propose à la Ville de Québec un projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier à Québec.

[2]        La Ville accepte de traiter en exclusivité avec GM dans le développement d’un projet de revitalisation comprenant des espaces commerciaux et municipaux, dans ce qui s’apparente à un partenariat public/privé.

[3]        Après plus de 3 ans de développement, la Ville n’y donne pas suite et le projet avorte, compte tenu de l’opposition de la Centrale des Syndicats du Québec, qui détient un droit de préférence de se porter acquéreur des terrains municipaux visés par le projet.

[4]        GM réclame à la Ville le remboursement des honoraires et des frais professionnels encourus pour la phase de développement du projet, ainsi que des dommages pour perte d’opportunité d’affaires.

[5]        Il n’existe aucun règlement ou résolution octroyant un contrat ou des honoraires à GM, ni aucun contrat écrit liant la Ville à GM.

[6]        Les questions principales soulevées dans ce dossier sont de savoir si, par son comportement, la Ville s’est liée de manière tacite envers GM, de déterminer la nature du contrat, le cas échéant, et si la Ville est redevable envers GM pour des dommages de nature contractuelle.

[7]        De plus, selon la qualification de la réclamation de GM - contractuelle ou extracontractuelle, la Ville soulève la prescription du recours.

[10]        Puis, aux paragraphes 14 à 18, le juge mentionne certains faits qui vont l’amener à conclure à l’existence d’une entente de partenariat entre les parties :

[14]      Une rencontre est sollicitée par M. Jean Campeau, représentant de GM, auprès de M. Serge Viau, directeur général adjoint à la Direction générale adjointe au développement durable de la Ville. Hiérarchiquement, la Direction générale adjointe au développement durable relève de la Direction générale de la Ville, qui elle-même relève du Comité exécutif.

[15]      Une rencontre entre M. Campeau et M. Viau se tient rapidement à l’automne 2005. M. Campeau présente alors son projet et M. Viau se montre très intéressé. M. Viau indique en témoignage qu’il entrevoyait une forme de partenariat avec le promoteur pour la revitalisation de la Place Jacques-Cartier. À la fin de la rencontre, M. Viau indique à M. Campeau qu’il doit consulter et lui revenir.

[16]      M. Viau consulte les directeurs des divers services au sein de la Direction générale adjointe au développement durable, leur soulignant qu’il y aurait une place pour le projet de GM, pourvu qu’il s’inscrive dans les priorités et exigences de la Ville.

[17]      Selon M. Campeau, M. Viau lui revient par la suite en lui indiquant qu’« on a une entente, on le fait ».

[18]      À cette occasion et à d’autres moments par la suite, M. Viau confirme à M. Campeau que la Ville a des budgets pour les honoraires et les frais professionnels en vue de la revitalisation de la Place Jacques-Cartier et qu’une partie de ces budgets - pour les portions municipales du projet, pourra être versée à GM lors de la phase de la réalisation du projet.

[Référence omise]

[11]        Aux paragraphes 113 et 114, il énonce l’idée qui va le conduire à la conclusion mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus :

[113]    Bien que la règle générale soit qu’une municipalité ne s’exprime juridiquement que par résolution ou par règlement et que les fonctionnaires ne lient pas contractuellement la municipalité, il reste que des assouplissements ont été apportés par les Tribunaux, de manière exceptionnelle, dans des circonstances particulières.

[114]    L’arrêt Perez n’est pas irréconciliable avec cette position précédemment adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Adricon et par la Cour d’appel dans plusieurs décisions subséquemment.

[12]        Au paragraphe 116, le juge énumère ensuite diverses circonstances particulières qui vont justifier selon lui sa conclusion mentionnée ci-dessus :

[116]    En somme, le Tribunal retient que, de manière exceptionnelle, une municipalité peut, par sa conduite ou celle de ses fonctionnaires, s’engager contractuellement en exprimant tacitement son consentement, selon les circonstances particulières dégagées par la jurisprudence, notamment :

a.   Si le contrat est légal et ne contrevient pas à l’ordre public;

b.   Le fait que la municipalité ait autorisé le cadre général des travaux ou déjà attribué des sommes pour l’exécution des travaux;

c.   Lorsque, par ses actions, ses interactions avec le demandeur ou le promoteur, ou son comportement, la municipalité ou ses fonctionnaires approuvent implicitement ou ratifient le contrat;

d.   Si des fonctionnaires autorisés fournissent des instructions ou des autorisations au demandeur ou au promoteur, particulièrement dans la mesure où il existe une relation juridique préexistante entre les parties;

e.   Le fait que la municipalité s’associe formellement ou encourage le projet du demandeur ou du promoteur;

f.    Le fait que le projet ou les interactions entre la municipalité et le promoteur soient publics ou que la municipalité prenne des actions publiques dans le sens de la réalisation du projet;

g.   Si le demandeur ou le promoteur agit de bonne foi;

h.   Si le contrat est à l’avantage et profite à la municipalité et à ses citoyens, ou si ceux-ci n’en subissent aucun préjudice;

i.    Lorsque la municipalité invoque le défaut d’accomplir des formalités administratives, mais ne plaide pas ou n’invoque pas de manière spécifique les fondements des exigences obligatoires.

[13]        Le juge relate ensuite, aux paragraphes 117 à 156, les faits qui selon lui rendent applicables les principes qu’il vient d’énumérer. Il écrit notamment ce qui suit aux paragraphes 134 à 143 et au paragraphe 150, de même qu’aux paragraphes 153 à 156 :

[134]    La Ville octroie à GM une dérogation mineure au zonage en ce qui concerne la hauteur de l’édifice en vue de permettre la réalisation du projet. Il s’agit d’un acte officiel de la Ville de Québec.

[135]    L’architecte Langevin de STGM explique qu’il est très peu usuel qu’une telle dérogation soit accordée sur le terrain d’une personne qui n’en est pas propriétaire.

[136]    M. Viau indique en témoignage que la Ville n’approuvera une demande de modification au zonage que si le demandeur a un droit dans la propriété visée, par exemple s’il en est propriétaire, s’il a une option d’achat ou s’il bénéficie d’une autorisation lui permettant de demander des changements réglementaires.

[137]    Il souligne que la dérogation a été octroyée à GM puisqu’il s’agissait d’un projet appuyé par la Ville.

[138]    De l’avis du Tribunal, le « droit » qui justifiait l’émission d’une dérogation au zonage était l’entente de partenariat entre GM et la Ville concernant le développement du projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[139]    Élément très significatif, la Ville adopte, par Règlement, les plans de construction du projet de la Place Jacques-Cartier, qui ont été préparés par les architectes retenus par GM avec l’accord de la Ville. L’adoption d’un Règlement est un acte officiel et public de la Ville de Québec.

[140]    La procureure de la Ville minimise la portée du Règlement et explique qu’une fois les plans de construction approuvés, tout promoteur pouvait proposer ses services à la Ville pour la réalisation du projet.

[141]    Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[142]    Toute la trame qui précède et qui suit l’adoption du Règlement démontre que GM était le seul et unique promoteur et interlocuteur choisi par la Ville pour le développement du projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[143]    De l’avis du Tribunal, l’adoption des plans de construction de GM par voie réglementaire confirme que la Ville et GM ont implicitement conclu une entente de partenariat.

[…]

[150]    De l’avis du Tribunal, tous ces éléments démontrent que la Ville, par son comportement, s’est implicitement liée contractuellement à GM dans le cadre d’une entente de partenariat visant à développer un projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[…]

[153]    Le partenariat de la Ville et de GM était public et les actions officielles de la Ville donnaient à croire que le projet de développement était autorisé au plan municipal.

[154]    La Ville reconnaît que toutes les parties au dossier étaient de bonne foi.

[155]    Finalement, bien que la Ville invoque l’impossibilité qu’elle soit liée en l’absence de résolution ou de règlement, et qu’un processus d’appel d’offres était une formalité impérative à l’octroi d’un contrat à GM, ses procureurs n’attirent l’attention du Tribunal sur aucune disposition législative ou réglementaire spécifique à l’appui de ces prétentions.

[156]    À cet égard, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Adricon, « c’est à la municipalité qu’il incombe de plaider et d’établir son propre défaut ainsi que la nature des nullités qui peuvent en résulter ».

[Référence omise]

[14]        Je rappelle ici ce que le juge a écrit au paragraphe 5 et qu’il réitère au paragraphe 117 de son jugement :

[117]    Il est admis qu’il n’existe pas de résolution du conseil municipal ou de règlement engageant contractuellement la Ville envers GM ou ses professionnels dans le cadre du projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[15]        Il vaut de souligner, en outre, qu’au paragraphe 112 de son jugement, le juge a rappelé la règle énoncée par la Cour d’appel dans l’arrêt Perez[2] qu’il mentionne au paragraphe 114 déjà cité ci-dessus :

[112]    La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure, indiquant qu’en « règle générale », une municipalité s’exprime par résolution ou par règlement adopté par le conseil municipal en séance, formalité qui n’a pas été respectée en l’espèce.

[Référence omise]

[16]        Il n’existe donc pas de contrat entre la Ville de Québec et GM Développement inc. Toutefois, y aurait-il eu de la part de l’appelante l’adoption d’une résolution ou d’un règlement ratifiant l’entente de partenariat découlant des propos et des gestes de Serge Viau, le directeur général adjoint à la Direction générale adjointe au développement durable de la Ville?

[17]        Le juge de première instance laisse entendre qu’une telle ratification résiderait dans les documents suivants :

1°        la résolution n° A1-2006-315 du conseil de l’Arrondissement La Cité approuvant une demande de dérogation mineure concernant la hauteur de l’immeuble sis au 310, rue Saint-Joseph Est (pièce P-7);

2°        le règlement R.A.1V.Q.121 de l’Arrondissement La Cité sur l’approbation de plans de construction et de l’occupation de bâtiments sur le territoire situé à l’intérieur du périmètre formé des rues du Roi, de la Couronne, Saint-Joseph Est et Dorchester (pièce P-12).

[18]        Or, comme le soutient l’appelante, l’article 115 de la Charte de la Ville de Québec[3] donne compétence à un conseil d’arrondissement en matière d’urbanisme, mais il ne lui octroie pas compétence pour conclure des contrats de services professionnels ou d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 100 000 $.

[19]        La lecture des deux documents mentionnés ci-dessus permet de constater qu’en les adoptant, le conseil d’arrondissement s’en est tenu à sa compétence en matière d’urbanisme et qu’il n’a pas ratifié, en ce faisant, l’entente de partenariat dont parle le juge de première instance.

[20]        Il faut souligner, par ailleurs, que selon le sous-paragraphe 9(1°)c) du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs[4], le directeur général adjoint Serge Viau jouissait d’une délégation de pouvoirs n’excédant pas 25 000 $ en ce qui concerne l’autorisation d’une dépense pour la fourniture de services professionnels.

[21]        Les propos du juge de première instance peuvent toutefois laisser entendre que la théorie du mandat apparent pourrait s’appliquer en l’espèce. Or, une telle prétention a été clairement écartée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Verreault & Fils c. P.-G. Québec[5], où le juge Pigeon s’exprimant pour la Cour déclare :

Sa Majesté est évidemment une personne physique, et je cherche en vain le principe d’après lequel les règles générales du mandat, y compris celles du mandat apparent, ne lui seraient pas applicables. A cet égard, la situation des ministres et autres fonctionnaires du Gouvernement est fondamentalement différente de celle des fonctionnaires municipaux. Dans notre système, les municipalités sont des créatures de la loi, par conséquent, la doctrine de l’ultra vires doit recevoir sa pleine application. Je fais cette observation vu que Me Dussault cite en note, à l’appui du texte précité, certains arrêts de droit municipal ou scolaire.[6]

[22]        Le juge soutient cependant que cette règle aurait été tempérée par l’arrêt Adricon[7] selon ses commentaires aux paragraphes 92 à 95 de son jugement :

[92]      Dans leur Traité de droit administratif, les auteurs Dussault et Borgeat écrivent que malgré la limite imposée par la Cour suprême dans l’affaire Verreault concernant l’application de la théorie du mandat apparent en matière municipale, l’arrêt Adricon Ltée c. Ville d’East Angus « nous oblige à nuancer cette affirmation ».

[93]      Dans l’affaire Adricon, l’entreprise avait pour mandat de construire un aréna municipal et réclamait certains coûts additionnels occasionnés par des modifications apportées par l’architecte de la municipalité. La Cour d’appel juge que l’approbation du plan d’architecte par résolution n’était pas suffisante et que certaines approbations obligatoires n’ont pas été données - un règlement d’appropriation, une approbation de la Commission municipale et une nouvelle demande de soumissions publiques, ce qui rend la réclamation d’Adricon non recevable.

[94]      Dans sa décision, la Cour suprême infirme la décision de la Cour d’appel, indiquant :

[…] Lorsqu’une municipalité est partie à un contrat qui est exécuté et dont elle profite, que ce contrat n’est ni manifestement ultra vires ni intrinsèquement illégal, et que le motif invoqué pour la libérer de ses obligations en vertu du contrat est le défaut d’accomplir des formalités administratives, c’est à cette municipalité qu’il incombe de plaider et d’établir son propre défaut ainsi que la nature des nullités qui peuvent en résulter. Et encore doit-elle le faire dans des circonstances telles qu’il reste possible à l’autre partie de la contredire par une preuve et des arguments contraires. […]

[95]      Même s’ils sont d’avis que l’arrêt Adricon ne devait avoir qu’une portée limitée, les auteurs Dussaut et Borgeat précisent que, pour les municipalités, il « ouvre la porte à une application plus large des règles du droit privé, notamment celle du mandat ».

[Références omises; soulignements dans l’original]

[23]        Or, tel que cela ressort d’ailleurs du paragraphe 93 cité ci-dessus, un contrat de construction dûment autorisé existait au départ entre les parties dans cette affaire. Après l’exécution des travaux, Adricon réclame 24 754,35 $ pour des travaux supplémentaires d’excavation et de remblai et 27 749,77 $ pour le coût de chauffage et de mesures de protection contre la gelée durant la construction.

[24]        En ce qui concerne la première réclamation, un aveu du procureur ad litem de la Ville d’East Angus convainc la Cour suprême que cette réclamation découle du contrat de construction[8]. Quant à la seconde réclamation, la Cour suprême estime qu’elle résulte d’une modification accessoire du contrat n’altérant pas la nature forfaitaire ou une modalité essentielle de celui-ci[9].

[25]        Or, dans le présent dossier, il n’y a pas de contrat conclu conformément à la loi, ce qui distingue cette affaire de l’affaire Adricon. Il n’y a pas non plus de geste posé par le conseil municipal de l’appelante ratifiant une entente de partenariat avec l’intimée.

[26]        La jurisprudence invoquée par le juge dans la foulée de l’arrêt Adricon est inapplicable en l’espèce, vu qu’elle concerne des litiges dans des circonstances comparables à celles de l’arrêt Adricon, ce qui n’est pas le cas ici.

[27]        Quant à l’arrêt Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (ministre de la Santé et des Services sociaux)[10], mentionné aux paragraphes 107 et 108 du jugement, il n’est pas pertinent. Il visait, en effet, non une municipalité, mais un ministère du gouvernement québécois pour qui s’appliquait la règle énoncée dans l’arrêt Verreault[11] déjà cité.

[28]        Dans les circonstances, j’estime qu’il n’existait pas de lien contractuel entre les parties justifiant le paiement ordonné par le jugement porté en appel.

[29]        L’intimée soutient cependant subsidiairement qu’elle a droit à un tel paiement en vertu de l’article 1699 du Code civil du Québec :

1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.

 

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.

 

 

The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead.

[30]        Je suis d’avis que ces dispositions législatives ne sont pas applicables en l’espèce.

[31]        Tout d’abord, il faut signaler que l’argument fondé sur l’article 1699 n’a été ni invoqué ni débattu en première instance. L’intimée a essentiellement invoqué la responsabilité contractuelle de l’appelante en réclamant des dommages-intérêts pour un bris de contrat implicite entre les parties. Pour sa part, l’appelante a soutenu que si une responsabilité reposait sur elle, elle était de nature extracontractuelle.

[32]        Vu la position adoptée par l’intimée, elle n’a évidemment pas cherché à démontrer la nullité du contrat invoqué (art. 1422 C.c.Q.) ou la résolution de celui-ci (art. 1606). Si elle l’eut voulu, elle n’aurait pu y arriver, car on ne peut démontrer la nullité ou la résolution d’un contrat inexistant.

[33]        Par ailleurs, l’intimée n’a pas démontré lors du procès qu’il y aurait eu réception de l’indu par l’appelante (art. 1491 et 1492 C.c.Q.) ou enrichissement injustifié de celle-ci (art. 1493 C.c.Q.) ni qu’il y aurait eu impossibilité pour l’appelante de remplir ses obligations en raison d’une force majeure (art. 1693 et 1694 C.c.Q.).

[34]        En définitive, aucune des situations envisagées au premier alinéa de l’article 1699 n’a été démontrée, ce qui écarte la mise en application de cet article.

[35]        Enfin, si on aborde l’affaire sous l’angle extracontractuel, la réclamation de l’intimée était prescrite en vertu de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes[12] :

586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

586. Every action, suit or claim against the municipality or any of its officers or employees, for damages occasioned by faults, or illegalities, shall be prescribed by six months from the day on which the cause of action accrued, any provision of law to the contrary notwithstanding.

[36]        Le juge de première instance s’est prononcé à ce sujet aux paragraphes 181 à 186 de son jugement :

[181]    Pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal estime que les parties ont conclu une entente de partenariat de nature contractuelle. La période de prescription pour des dommages extracontractuels n’est donc pas applicable.

[182]    GM est informée au début de la période estivale de 2009 que la CSQ s’oppose au projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[183]    Cependant, ceci ne signifie pas la mort immédiate du projet puisque GM, avec les encouragements des fonctionnaires de la Ville, déploie par la suite des efforts, au moins jusqu’en 2010 visant à répondre aux préoccupations de la CSQ.

[184]    Ce n’est qu’en juin 2011, que GM apprend que la Ville et la CSQ se sont entendues sur un nouveau projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

[185]    La Requête introductive d’instance de GM est déposée le 18 juin 2012.

[186]    Il appert donc que la cause d’action de GM n’était pas cristallisée le ou vers le 18 juin 2009 et son recours n’est pas prescrit.

[37]        On comprend que le juge a appliqué la prescription de trois ans en vertu de l’article 2925 du Code civil du Québec, et ce, en considérant les dommages comme étant de nature contractuelle.

[38]        Or, en considérant plutôt les dommages comme étant de nature extracontractuelle, en tenant compte de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes et en faisant débuter la période de prescription en juin 2011, on constate qu’il s’était écoulé plus de six mois lors de l’introduction de l’action en juin 2012.

[39]        En terminant, je ne peux passer sous silence la question soulevée par le juge au paragraphe 155 déjà cité de son jugement qu’il vaut de répéter ici :

[155]    Finalement, bien que la Ville invoque l’impossibilité qu’elle soit liée en l’absence de résolution ou de règlement, et qu’un processus d’appel d’offres était une formalité impérative à l’octroi d’un contrat à GM, ses procureurs n’attirent l’attention du Tribunal sur aucune disposition législative ou réglementaire spécifique à l’appui de ces prétentions.

[40]        Sans élaborer davantage, je signale simplement, comme éléments de réponse en l’espèce, en plus des dispositions déjà invoquées ci-dessus[13], l’article 1385 du Code civil du Québec, les articles 4, 11, 31 et 33 de la Charte de la Ville de Québec[14] et l’article 19 de l’annexe C de cette Charte, de même que les articles 47, 350 et 477.2 de la Loi sur les cités et villes[15] :

Code civil du Québec :

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.

 

Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.

1385. A contract is formed by the sole exchange of consents between persons having capacity to contract, unless, in addition, the law requires a particular form to be respected as a necessary condition of its formation, or unless the parties subject the formation of the contract to a solemn form.

 

It is also of the essence of a contract that it have a cause and an object.

Charte de la Ville de Québec :

4. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C19).

 

11. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.

 

31. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.

 

 

Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.

 

L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.

 

 

33. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut prévoir la délégation d’un pouvoir que la charte, une autre loi, un décret ou un règlement confère au comité exécutif, à un fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.

 

 

ANNEXE C

 

19. Le comité exécutif peut, après avoir demandé des soumissions, adjuger tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, à l’exception d’un contrat qui entraîne une dépense excédant 100 000 $ qui aurait pour effet d’engager les crédits de la ville, prévus au budget, pour une période excédant l’exercice financier qui suit celui au cours duquel il est adjugé.

 

Loi sur les cités et villes :

 

47. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.

 

350. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance.

 

477.2. Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité.

 

Un tel règlement doit indiquer:

 

1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;

2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;

3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.

 

Les règles d’attribution des contrats par la municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.

 

Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin.

 

Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation.

 

Lorsqu’une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d’autoriser une dépense, les cinq premiers alinéas s’appliquent à celui-ci avec les adaptations suivantes:

 

1°  (paragraphe abrogé);

2°  la demande d’autorisation visée au troisième alinéa est faite par le comité exécutif;

3°  le rapport prévu au cinquième alinéa doit être transmis au comité exécutif dans les 25 jours qui suivent l’autorisation.

4. Subject to any other provision of this Act or of any order of the Government made under section 9, the city is a municipality governed by the Cities and Towns Act (chapter C-19).

 

11. The affairs of the city shall be administered, in accordance with the apportionment of the powers and jurisdiction provided by this Act, by the city council or, as the case may be, by each borough council.

 

 

31. The executive committee exercises the responsibilities as provided in section 70.8 of the Cities and Towns Act (chapter C19) and acts for the city in all cases in which a provision of the internal management by-laws assigns the power to perform the act to the executive committee. The executive committee may grant any contract involving an expenditure that does not exceed $100,000.

 

The executive committee shall give the council its opinion on any matter, where required to do so under a provision of the by-laws, at the request of the council or on its own initiative.

 

The opinion of the executive committee does not bind the council. Failure to submit an opinion required under the internal management by-laws or requested by the council does not limit the council’s power to consider and vote on the matter

 

33. The executive committee may adopt an internal management by-law with respect to its meetings and to the conduct of its affairs. The by-law may provide for the delegation of a power that the Charter, another Act, an order or a by-law confers upon the executive committee, to an officer or employee of the city and determine the conditions and procedures for the exercise of the delegated power.

 

SCHEDULE C

 

19. The executive committee may, after a call for tenders, award any contract within the jurisdiction of the city council where the price does not exceed the amount made available to the executive committee for that purpose, except a contract that involves an expenditure of more than $100,000 that would entail commitment of the city’s budgeted appropriations for a period extending beyond the fiscal year following the fiscal year in which it is awarded.

 

 

 

 

 

 

 

47. The municipality shall be represented and its affairs administered by its council.

 

350. By-laws, resolutions and other municipal orders must be passed by the council in session.

 

 

477.2. The council may, by by-law, delegate to any officer or employee of the municipality the power to authorize the spending of money and make contracts therefor in the name of the municipality.

 

Every by-law under the first paragraph shall indicate

(1)  the area of competence to which the delegation applies;

(2)  the amount of the spending the officer or employee may authorize;

 

(3)  the other conditions to which the delegation is subject.

 

The rules governing the awarding of contracts by the municipality apply, adapted as required, to a contract awarded under this section. Where, however, the authorization of the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy is required for awarding a contract to a person other than the person who made the lowest tender, only the council may apply for the authorization of the Minister.

 

 

 

 

An authorization of expenditures granted under a delegation has no effect unless, in accordance with a by-law adopted under the second paragraph of section 477, funds are available for that purpose.

 

The officer or employee who grants an authorization of expenditures shall indicate it in a report that he shall submit to the council at the next regular sitting held after the expiry of a 25-day period following the authorization.

 

Where the executive committee is empowered to authorize an expenditure under a special Act or a charter, the first five paragraphs, adapted as follows, apply to the executive committee:

(1)  (subparagraph repealed);

(2)  the application for authorization referred to in the third paragraph is made by the executive committee;

(3)  the report mentioned in the fifth paragraph must be transmitted to the executive committee within 25 days following the authorization.

[41]        Ces diverses dispositions supportent la position de l’appelante, et ce, sans tenir compte des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes qui imposent de nombreuses contraintes aux municipalités en ce qui concerne l’adjudication des contrats.

[42]        Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête introductive d’instance réamendée de l’intimée, le tout sans frais compte tenu des circonstances particulières de l’affaire.

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 



[1]     GM Développement inc. c. Québec (Ville de), 2015 QCCS 2501.

[2]     Perez c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), 2014 QCCA 76.

[3]     RLRQ, c. C-11.5.

[4]     R.R.C.E.V.Q., c. D-1.

[5]     Verreault & Fils c. P.-G. Québec, [1977] 1 R.C.S. 41.

[6]     Id., p. 47.

[7]     Adricon c. Ville d’East Angus, [1978] 1 R.C.S. 1107.

[8]     Id., p. 1115.

[9]     Id., p. 1118.

[10]    [2001] 2 R.C.S. 281.

[11]    Voir note 5.

[12]    RLRQ, c. C-19.

[13]    Voir les paragraphes 18 et 20.

[14]    RLRQ, c. C-11.5.

[15]    RLRQ, c. C-19.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.