Décision

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Décision

L'Espérance c. Provençal

2020 QCTAL 496

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

519423 26 20200423 G

No demande :

2993461

 

 

Date :

08 septembre 2020

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Pierre L'Espérance

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Provençal

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (405 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 405 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 453 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 551 $, soit le loyer des mois de juillet (98 $) et août 2020, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 551 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 98 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Bruno Riopel, avocat du locateur

Date de l’audience :  

12 août 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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