Bellemare c. Masse |
2015 QCRDL 18877 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
182129 31 20141028 G |
No demande : |
1607203 |
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Date : |
09 juin 2015 |
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Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
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Danièle Bellemare
Fiducie Stéphanie Bellemare-Caron
FRANÇOIS VILLEMAIRE |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Cynthia Masse |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Danièle Bellemare es qualité de fiduciaire de la Fiducie Stéphanie Bellemare-Caron |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 au loyer mensuel de 980 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mars 2016 au loyer mensuel de 1 000 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 000 $.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail sera reconduit;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 000 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rosario Nobile |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
28 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.