Décision

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Décision

Bellemare c. Masse

2015 QCRDL 18877

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

182129 31 20141028 G

No demande :

1607203

 

 

Date :

09 juin 2015

Régisseur :

Rosario Nobile, juge administratif

 

Danièle Bellemare

 

Fiducie Stéphanie Bellemare-Caron

 

FRANÇOIS VILLEMAIRE

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Cynthia Masse

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Danièle Bellemare es qualité de fiduciaire de la Fiducie Stéphanie Bellemare-Caron

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 au loyer mensuel de 980 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mars 2016 au loyer mensuel de 1 000 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 000 $.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[6]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail sera reconduit;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2015, plus les frais judiciaires de 79 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario Nobile

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

28 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
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