Décision

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Roy c. Charron Lalonde

2025 QCTAL 2935

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

829735 25 20241104 G

No demande :

4512535

 

 

Date :

24 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Francis Roy

 

Guy Jacques

 

Locateurs- Partie demanderesse

c.

Jessica Charron Lalonde

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 970 $.
  3.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais.
  4.          La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.
  6.          Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès de la locataire pour percevoir leur loyer.

  1.          Le mandataire des locateurs invoquent les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, les locateurs n'ont pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
  2.          Tel qu’expliqué, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 10,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur Guy Jacques

la locataire

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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