Immeubles Roc d'Or c. Desjardins |
2019 QCRDL 635 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
424042 13 20181019 G |
No demande : |
2611352 |
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Date : |
09 janvier 2019 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Immeubles Roc D'Or |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Manon Desjardins |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur demande une ordonnance d'exécution en nature des obligations de la
locataire, l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel, le tout avec
les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] La notification de la demande a été faite personnellement le 23 octobre 2018.
[3] Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.
[4] Les parties sont liées par un bail reconduit qui couvre la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et le loyer mensuel est de 567 $, dont la part payable par la locataire est de 205 $.
[5] Le locateur allègue, au soutien de sa demande, que la locataire est en défaut de respecter son obligation de divulguer, au renouvellement de son bail, l'ensemble de ses revenus, ce qui empêche le locateur d'établir le loyer que devra payer la locataire.
[6] La preuve non contestée a révélé que la locataire avait reçu du locateur, quatre avis à cet égard, mais sans résultat au jour du dépôt de la demande, le 19 octobre 2018.
[7] L'article
18. Aux fins de la conclusion du bail ou de sa reconduction, le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour la détermination du loyer. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur.
En tout temps, le locataire est tenu d'informer le locateur lorsqu'il y a ajout d'occupant et ce, dans un délai d'un mois de l'arrivée du nouvel occupant.
S'il y a ajout d'occupant entre la date de réception des renseignements visés au premier alinéa et la date de la conclusion du bail ou de sa reconduction, selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination du loyer prévu à l'article 5.
[8] CONSIDÉRANT que la locataire a fourni les documents requis le 20 novembre 2018, soit après avoir reçu notification de la présente demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 84 $ en remboursement des frais judiciaires.
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
7 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.