Décision

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Décision

Lapointe c. Gagné

2017 QCRDL 38979

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

347333 37 20170721 G

No demande :

2294676

 

 

Date :

30 novembre 2017

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Denis Lapointe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mario Gagné

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 090 $, soit un solde de loyer dû depuis juin 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 090 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 juillet 2017 sur la somme de 630 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 novembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.