Lapointe c. Langlois |
2011 QCRDL 20104 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 110404 005 G |
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Date : |
20 mai 2011 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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Denis Lapointe |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Paul Langlois |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par courrier recommandé.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 725 $, soit le loyer des mois de septembre, novembre 2010 et mai 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et personnelles expliquant ainsi son défaut de payer son loyer. Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir son loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble et il a par conséquent droit au paiement régulier du loyer.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
10 mai 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.