Décision

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Décision

Nicolas Savard Immobilier ltée

2014 QCRDL 15508

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

130630 18 20140115 W

No demande:

1400597

 

 

Date :

30 avril 2014

Régisseurs :

Claire Courtemanche, juge administratif

Daniel Laflamme, juge administratif

 

NICOLAS SAVARD IMMOBILIER LTÉE

 

Demandeur

 

 

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert l'autorisation de convertir en copropriété divise l'immeuble concerné comprenant trois logements, en vertu des dispositions des articles 51 et suivants de la Loi sur la Régie du logement.

[2]      Le demandeur déclare qu'aucun avis d'intention, tel que prévu à l'article 52 de la loi précitée, n'a été donné puisque les logements sont actuellement tous vacants.

[3]      Au moment de l'introduction de la demande, il appert que la municipalité avait adopté un règlement, en application de l'article 54.13 de la loi précitée, visant à restreindre ou à imposer des conditions relativement à la conversion d'immeubles locatifs en copropriété divise. Suivant le règlement R.V.Q. 2029, Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, il y est stipulé à l'article 4 de ce règlement :

« 4.         Nul ne peut convertir un immeuble de logements locatifs en copropriété divise sur le territoire de la ville de Québec sans qu’un certificat d'autorisation n’ait été délivré conformément au présent règlement. »

[4]      À l'article 1, on définit l'expression : « immeuble de logements locatifs » ainsi :

« 1. Immeuble de logements locatifs : un immeuble dans lequel vit au moins une personne ayant convenu d’un bail de logement avec le propriétaire de l'immeuble ou avec son représentant autorisé. »

[5]      Aucune personne n'ayant convenu d'un bail de logement avec le propriétaire de l'immeuble ou son représentant autorisé, il appert donc que cette réglementation ne s'applique pas. La conversion est permise.

[6]      Il est démontré également que l'immeuble concerné n'a pas fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer un locataire et qu'aucun logement n'a fait l'objet d'une reprise de possession illégale.


[7]      Aucun autre motif justifiant le refus d'accorder la présente demande n'est démontré.

[8]      En particulier, l'avis prévu à l'article 70 de la loi précitée a été affiché sur l'immeuble. Suite à cet affichage, aucune représentation écrite à l'encontre de la présente demande n'a été soumise au Tribunal.

[9]      L'ensemble de la preuve révèle donc que la présente demande est fondée et que l'autorisation de convertir l'immeuble décrit aux conclusions en copropriété divise doit être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   AUTORISE le demandeur à convertir en copropriété divisée l'immeuble ci-après décrit :

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Avec bâtisse dessus construite portant les numéros […], Québec, Province de Québec, […], circonstances et dépendances.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le mandataire du demandeur

Date de l’audience :  

11 avril 2014

 


 

AVIS :
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