Décision

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11558595 Canada inc. c. Grindell

2024 QCTAL 11744

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

759205 22 20240123 G

No demande :

4177600

 

 

Date :

02 avril 2024

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

11558595 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alaina Marie Grindell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 2 355 $, payable le premier jour de chaque mois (incluant le stationnement).

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 510 $, soit, par imputation de paiement, le loyer des mois de février (155 $) et mars 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024 sur la somme de 155 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2024, plus les frais de justice de 110 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

14 mars 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.