Décision

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Boulabiar c. Mercier

2023 QCTAL 14896

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

650833 18 20220902 G

No demande :

3650096

 

 

Date :

15 mai 2023

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Walid Boulabiar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Mercier

 

Héloise Lachance

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur réclame des dommages de 13 020 $, avec les intérêts et les frais, ainsi que la condamnation des locataires solidairement à payer la somme réclamée.

LA PREUVE

[2]         Les parties ont conclu un bail le 1er février 2022, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 085 $.

[3]         Le locateur relate que les locataires ne sont jamais entrés dans le logement.

[4]         Il a reçu un appel de leur part le 21 mars 2022 lui disant qu’ils ne prendraient pas le logement parce qu’ils changeaient d’emploi.

[5]         Il leur a répondu que le bail était signé et il leur a proposé de les aider à relouer le logement.

[6]         Il a publié des annonces sur Marketplace mais il n’a pas eu beaucoup de demandes parce que la période de location était dépassée.

[7]         Il a tout de même continué d’annoncer le logement en location et un bail a été signé le 17 août 2022, pour le 1er octobre suivant.


[8]         Il réclame donc la perte de trois mois de loyers, pour une somme totale de 3 255 $.

[9]         La locataire dit qu’à la visite du logement, il y a eu beaucoup de pression de la part du locateur pour louer car il disait que les chiens étaient acceptés rarement et que beaucoup de personnes voulaient le logement.

[10]     Il a eu des changements dans leur vie et ils ont décidé de ne pas prendre possession du logement.

[11]     Elle dit que dans un courriel, le locateur mentionnait qu’il avait fait signer trois baux pour le même logement.

[12]     Il leur a dit de sous-louer le logement ou de céder le bail mais ils n’avaient pas accès au logement et les locataires occupants étaient toujours présents.

[13]     Cela les bloquait et ils ont référé ceux qui se présentaient au locateur.

[14]     Le 30 juin, le locateur leur a écrit pour les clés à remettre et le 12 juillet, il leur a transmis une mise en demeure réclamant une somme de 1 085 $ dans les deux jours.

[15]     Ils se sont sentis arnaqués.

[16]     Le locataire corrobore la version de la locataire.

[17]     Le locateur réplique que le loyer du mois de juillet devait être payé le premier jour du mois et que les locataires auraient dû prendre les clés pour essayer de louer.

[18]     Il nie avoir mis de la pression pour louer le logement et il a produit des messages datés du 9 février et 13 février 2022 (P-1).

[19]     La locataire réplique qu’elle n’a jamais été informée qu’elle pouvait faire visiter avant et elle a produit des messages textes et des courriels (L-1).

DÉCISION

[20]     L’article 1855 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

[21]     La preuve a révélé que les locataires ont conclu un bail avec le locateur le 1er février 2022, pour le 1er juillet 2022 au loyer mensuel de 1 085 $, mais qu’ils n’ont jamais pris possession du logement.

[22]     Si les plans des locataires ont changé, le locateur n’a pas à assumer quoi que ce soit.

[23]     Il ressort du courriel du locateur daté du 23 mars 2022 qu’il avait plusieurs baux signés le 1er février 2022 et qu’il a attribué le logement suivant « l’ordre du premier arrivé premier servi et la qualité du dossier de crédit ». La situation s’est avérée toute autre à la fin du mois de mars 2022.

[24]     Il ressort que le locateur a fait des démarches sérieuses pour relouer le logement malgré tout, ce qu’il n’avait aucune obligation de faire et de l’avis du Tribunal, les locataires ont été fort chanceux que le logement se soit reloué aussi rapidement.

[25]     CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires n’a pas été prouvée;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]     ACCUEILLE la demande;


[27]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 255 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 2 septembre 2022, ainsi que les frais judiciaires et de notification de 200,52 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

28 février 2023

 

 

 


 

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