Décision

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Feldman c. Cruickshank

2024 QCTAL 8577

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

709912 31 20230515 F

No demande:

3914079

RN :

 

3990677

 

Date :

11 mars 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Chantal Houde

 

Pavel Feldman

Locateur - Partie demanderesse

c.

Andrew Cruickshank

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 570,00 $.

[3]         Le locataire soutient que le loyer payé est de 550 $ et non de 570 $. Il indique avoir refusé dans les délais, ainsi que d’avoir transmis sa réponse de refus par courrier recommandé.

[4]         À cet effet, le locataire présente un reçu d’un courrier recommandé sans le nom du destinataire. De plus, le locataire n’a pas les informations de repérage permettant de confirmer le nom du destinataire et de prouver sa réception.

[5]         D'une part, il convient de mentionner qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits au soutien de ses prétentions[1].

[6]         D’autre part, le locataire doit être en mesure de présenter une preuve de réception du document qu’il doit notifier, tel que le prévoit le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2].

« 7. La notification ou la signification d’une demande ou d’une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu’elle est produite au Tribunal, par poste recommandée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la notification ou la signification devra être faite au membre. (…) » Nos soulignés.

[7]         Il est dans l’intérêt du locataire de fournir toutes les informations concernant l’envoi de son document, ainsi que de se constituer une preuve de réception de celui-ci. Considérant que le locataire n’est pas en mesure de faire cette preuve, le loyer est établi à 570 $.


FIXATION

[8]         Le locateur a fourni le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[9]         Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[3].

[10]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 47,92 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

2,74 $

Assurances

 13,30 $

Gaz

 22,22 $

Électricité

 0,13 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,41 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,00 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 5,12 $

 

TOTAL

 

 47,92 $

[11]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[12]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 47,92 $ est justifié;

[13]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 618,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[15]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[16]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

18 décembre 2023

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 2803 et 2804.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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