[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 27 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), qui rejette son recours en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail du 25 juin 2014 rejetant sa requête en accréditation et en fractionnement d’accréditation sous le Code du travail.
[2] Pour les motifs des juges Bélanger et Mainville, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 27 mai 2015;
[5] INFIRME la décision de la Commission des relations du travail du 25 juin 2014;
[6] RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du travail afin qu’il tienne une nouvelle enquête et audition sur la requête en accréditation et en fractionnement de l’appelant devant un autre juge administratif;
[7] AVEC dépens en Cour supérieure et les frais de justice en appel en faveur de l’appelant, lesquels seront assumés à parts égales par les intimées.
[8] Pour les motifs qu’il expose, le juge Gagnon aurait plutôt rejeté l’appel avec frais de justice.
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MOTIFS DU JUGE GAGNON |
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[9] Avec égards pour l’opinion de mes collègues, je suis d’avis que la juge de la Cour supérieure a appliqué à la décision entreprise la bonne norme de contrôle, en l’occurrence la norme de la décision raisonnable. Je suis également d’accord avec son analyse selon laquelle il n’y avait pas matière à intervention de la part de la Cour supérieure.
[10] Mon collègue le juge Mainville estime que la demande de scission (fractionnement) déposée par le syndicat appelant (« CSQ ») auprès de la CRT soulève la délicate question du droit à la liberté d’association qui, selon lui, devrait être revue au regard des principes énoncés dans l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario[1] rendu récemment par la Cour suprême.
[11] Avec égards pour son opinion, j’estime que telle n’était pas la question dont était saisie la CRT. En fait, devant cette instance, la CSQ n’a pas plaidé que le fractionnement d’une unité de négociation devait être analysé sous l’angle de la liberté d’association. De toute façon, cette partie aurait pu difficilement soutenir cette thèse puisque les salariés concernés, des juristes à l’emploi de la Ville de Québec, sont tous des professionnels syndiqués depuis plus d’une dizaine d’années.
[12] De plus, la CSQ n’a pas prétendu que le droit de ces professionnels de participer à l’atteinte des objectifs collectifs de leur association avait été par le passé véritablement entravé. Au contraire, il ressort de la preuve[2] qu’en tout temps ce groupe a participé activement aux activités et aux objectifs collectifs de leur syndicat.
[13] À vrai dire, l’enjeu principal du débat intervenu devant la CRT relevait plutôt d’un conflit entre deux associations syndicales dont chacune soutenait sa capacité à mieux représenter que l’autre les juristes de la Ville de Québec.
[14] En somme, la CRT était saisie d’une simple question de fractionnement d’une unité de négociation alors que la demande d’accréditation déposée par la CSQ entrait directement en conflit avec l’accréditation existante détenue depuis septembre 2001 par le syndicat intimé Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (l’« Alliance »).
[15] Il est bien admis que l’application des critères en cette matière se situe au cœur même de la compétence de la CRT. J’estime que la CSQ n’a pas démontré que la CRT avait mal appliqué sa jurisprudence pour conclure comme elle l’a fait, au point de qualifier sa décision de déraisonnable.
[16] Je précise que l’argument portant sur la liberté d’association est apparu pour la première fois au stade des procédures en révision judiciaire. En conséquence, compte tenu de l’angle selon lequel la CSQ a choisi de présenter sa demande devant la CRT, je conçois difficilement comment il est possible de blâmer l’instance administrative pour ne pas avoir traité de l’interaction possible entre les règles relatives au fractionnement d’une unité de négociation et le droit à la liberté d’association.
[17] Mon collègue le juge Mainville ajoute que la CRT a négligé de prendre en compte des questions d’ordre déontologique soulevées par la CSQ.
[18] En appel, cette partie a reproché à la CRT de ne pas avoir tenu compte du devoir de loyauté que les juristes de la Ville de Québec ont envers leur employeur. Elle ajoute que le sentiment de solidarité syndicale qui doit normalement animer les salariés syndiqués interfère avec le devoir de dévouement entier auquel sont tenus les juristes à l’égard de la cause de leur cliente Ville de Québec.
[19] Il faut cependant savoir que les questions déontologiques occupaient très peu de place dans la motivation à l’origine du dépôt de la demande d’accréditation par la CSQ. La CRT écrit à ce sujet :
[23] Le témoin Michaud explique que la démarche des juristes qui a conduit au dépôt de la présente requête a d’abord été axée sur des problèmes de relations de travail, plus particulièrement de négociations de conditions de travail, vécus par les juristes auxquels est ensuite venue se greffer la question déontologique. Cette question a fini par devenir leur préoccupation principale.
[20] Ce n’est qu’après coup que cette question a pris l’importance qu’on lui connait maintenant.
[21] Avec égards pour la position contraire, même si la CRT avait traité plus en profondeur de l’argument de nature déontologique soulevé par la CSQ, cela n’aurait rien changé à l’issue de sa demande. En fait, je ne vois aucun fondement à ces prétentions tout comme la question de la solidarité syndicale me semble ici être un faux débat.
[22] Les juristes de la Ville de Québec sont, en vertu de leur code de déontologie respectif, tenus à un devoir de loyauté envers leur cliente et employeur Ville de Québec. Peu importe l’unité de négociation à laquelle ils appartiennent, ce devoir demeure et persiste à travers toute la relation employeur-salarié, et ce, en dépit des conflits syndicaux qui peuvent de temps à autre découler de ces relations.
[23] La solidarité syndicale, si une telle notion existe, ne peut prétendre être contenue à l’intérieur des seules frontières d’une unité de négociation spécifique et il ne peut davantage s’agir d’un critère servant à la particulariser. En somme, ce n’est pas le fait d’appartenir à une unité de négociation donnée qui viendra changer la situation déontologique de tout juriste à l’emploi d’un corps public.
[24] En ce sens, un professionnel syndiqué conserve toujours l’obligation d’agir dans le respect des règles déontologiques et éthiques qui gouvernent sa profession, quelle que soit l’unité de négociation à laquelle il appartient. L’intensité des obligations de cette nature échappe à tout le contexte syndical ainsi qu’à toute relation susceptible de naître entre professionnels syndiqués, qu’ils soient membres ou non de la même unité de négociation.
[25] Aussi, les autres professionnels membres de l’Alliance doivent être bien au fait du rôle des juristes de la Ville de Québec, tout comme ils doivent accepter que ces mêmes juristes agissent en toutes circonstances de façon éthique et en accord avec leur code de déontologie. On peut facilement présumer de ce qui précède puisque ces professionnels sont eux-mêmes régis par un code de déontologie qui leur est propre. Ce qui est bon pour Paul doit l’être pour Pierre.
[26] L’énoncé précédent vient tempérer le malaise déontologique invoqué par la CSQ d’autant plus qu’il n’est pas exclu, par exemple, qu’un juriste doive agir dans le cadre de ses fonctions contre un autre juriste membre de la même unité de négociation. Cette seule possibilité vide de tout son sens l’argumentaire de nature déontologique soulevé par la CSQ.
[27] Cette partie n’a par ailleurs présenté aucune preuve valable, de l’avis de la CRT, appuyant l’idée que le fractionnement s’imposerait pour des raisons dites déontologiques, notamment en raison de conflits d’intérêts présumés. Voici ce que la CRT écrit à ce sujet :
[41] Sa thèse principale fondée sur de potentiels conflits d’intérêts repose sur une hypothèse, soit celle du non-respect par les juristes de la ville des obligations relatives au respect du secret professionnel qui leur est imposé.
[42] Les juristes étant présumés exercer leurs professions dans le respect des lois, et ce, dans les limites de la bonne foi, il doit être présumé qu’ils protègent les informations qui leur sont confiées, au bénéfice de leur client.
[43] Seule une preuve établissant que tel n’a pas été le cas écartera cette présomption.
[28] Ces déterminations ne donnent guère prise à la révision. En fait, la preuve ne révèle aucun exemple concret et répétitif appuyant l’existence de conflits d’intérêts systémiques. En ce qui a trait à la question du secret professionnel, il ressort du dossier que pour l’employeur Ville de Québec, détenteur de ce droit, il ne s’agit pas ici d’un enjeu véritable.
[29] De plus, je retiens de la preuve que la Ville de Québec n’hésiterait pas en raison d’un conflit d’intérêts véritable à recourir à l’expertise extérieure si jamais une difficulté de cette nature était invoquée par un professionnel syndiqué.
[30] Bref, l’obligation faite aux juristes de la Ville de Québec de respecter leur code de déontologie met ces derniers à l’abri des éléments de tension qui, de temps à autre, pourraient surgir à l’intérieur de leur unité de négociation. À bien y penser, l’argument d’ordre déontologique appuie davantage le maintien des juristes de la Ville de Québec dans l’unité de négociation actuelle qu’il ne s’y oppose.
[31] J’estime donc que la juge a eu raison de conclure que les questions déontologiques soulevées par la CSQ ne rendaient pas la décision de la CRT déraisonnable.
[32] Quant à la nécessité de revoir les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation au regard de l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario, je considère que le pourvoi dont nous sommes saisis ne s’y prête pas. De plus, il n’a pas été établi devant la CRT que les éléments invoqués devant cette instance démontraient que les juristes de la Ville de Québec auraient été privés de participer véritablement aux choix des objectifs collectifs soutenus par leur association[3].
[33] Pour ces raisons, j’aurais rejeté l’appel avec frais de justice contre l’appelant.
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GUY GAGNON, J.C.A. |
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MOTIFS DU JUGE BÉLANGER |
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[34] Je suis d’accord avec le résultat proposé par le juge Mainville dans cette affaire.
[35] Tout d’abord et comme l’explique bien le juge Mainville, la CRT (maintenant le TAT) a omis de traiter des questions déontologiques qui lui étaient soumises, dont l’indépendance requise à l’exercice de la fonction de juristes de la Ville et de leur devoir d’indépendance et de loyauté envers leur seule cliente, la Ville de Québec. Cette omission de se prononcer sur une question sérieuse rend la décision déraisonnable.
[36] Je suis aussi d’accord avec le juge Mainville sur le fait que la dimension constitutionnelle de la liberté d’association a beaucoup évolué dans les dernières décennies et cela, jusqu’à tout récemment.
[37] Dans ce contexte, il est nécessaire que le TAT revoie les critères qu’il (et ses ancêtres) applique depuis plus de 40 ans, dans un contexte où une demande d’accréditation lui est soumise en vue de fractionner une unité de négociation déjà existante. Il doit décider si la présomption en faveur du maintien de l’unité de négociation et le fait de n’accorder qu’exceptionnellement une accréditation qui conduit à un fractionnement, répond à la liberté d’association telle que maintenant interprétée par les tribunaux.
[38] Par contre, je n’exprime aucune opinion sur la façon dont le TAT devrait conduire l’exercice ni même le résultat auquel il devrait arriver. L’exercice auquel est convié le TAT relève de son domaine de spécialisation.
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
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MOTIFS DU JUGE MAINVILLE |
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[39] L’appelant, le Syndicat des juristes du secteur municipal (CSQ) (« Syndicat des juristes »), se pourvoit, avec l’autorisation d’un juge de la Cour, contre un jugement du 27 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa)[4], qui rejette sa demande en contrôle judiciaire[5] d’une décision de la Commission des relations du travail (« CRT ») du 25 juin 2014[6], rejetant sa requête en accréditation et en fractionnement d’accréditation fondée sur les articles 25 et 39 du Code du travail[7].
[40] Le Syndicat des juristes cherche à se faire accréditer afin de représenter les juristes de la Ville de Québec dans une unité de négociation distincte. Ces juristes font partie d’une unité de négociation élargie comprenant l’ensemble des professionnels de la Ville de Québec et pour laquelle l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (« Alliance des professionnels ») est accréditée sous le Code du travail. Le Syndicat des juristes cherche donc à scinder ou fractionner l’unité de négociation jusque-là représentée par l’Alliance des professionnels afin d’y soustraire les juristes. La CRT a refusé l’accréditation recherchée en appliquant les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation développés par les tribunaux administratifs du travail.
[41] La question de la compatibilité de ces critères du fractionnement avec l’évolution du droit constitutionnel à la liberté d’association - notamment la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général)[8] (« Association de la police montée de l’Ontario ») - a fait l’objet d’une longue analyse dans l’affaire Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB) CTC-FTQ c. Association syndicale des employés(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) et Librairie Renaud-Bray (dossier 200-09-009056-158) (« Renaud-Bray ») dont l’arrêt fut rendu le même jour que celui dans le présent dossier.
[42] Pour les motifs qui sont énoncés ici-bas, qui tiennent notamment compte de ceux que j’ai énoncés dans Renaud-Bray, je propose d’accueillir l’appel et de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail[9] pour une nouvelle enquête et audition devant un autre juge administratif.
CONTEXTE
[43] La Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais[10] fut adoptée en décembre 2000. Cette loi prévoit la création de la nouvelle Ville de Québec à compter du 1er janvier 2002 par la fusion de 13 municipalités. Dans le cadre de cette fusion, un Comité de transition devait accomplir certaines tâches, telle l’intégration dans la nouvelle ville des employés des 13 entités fusionnées.
[44] Au moment du regroupement municipal, diverses associations de salariés étaient accréditées pour des unités de professionnels dans certaines des municipalités fusionnées. Certaines autres associations représentaient des professionnels municipaux au sein d’unités de négociation élargies. C’est dans ce contexte qu’une entente fut conclue entre les associations de salariés concernées pour que l’Alliance des professionnels représente l’ensemble des professionnels de la nouvelle Ville de Québec. Une entente à cet effet fut également conclue entre l’Alliance des professionnels et le Comité de transition de la Ville de Québec en vertu des articles 176.2 et 176.4 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale[11].
[45] C’est ainsi que l’Alliance des professionnels fut accréditée conformément à l’article 176.5 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale pour représenter l’unité de négociation suivante auprès de la nouvelle Ville de Québec à compter de la prise d’effet des fusions municipales le 1er janvier 2002 :
Tous les professionnels et toutes les professionnelles dont l’emploi exige un diplôme universitaire ou l’équivalent, à l’exclusion des emplois suivants : conseiller ou conseillère en ressources humaines qui agit dans sa fonction en tant que représentant de l’employeur; avocat ou avocate en droit du travail; chef d’équipe en vérification; professionnel ou professionnelle rattaché(e) au cabinet de la mairie ou au cabinet du président d’un conseil d’arrondissement; ainsi que professeur travaillant dans le domaine des loisirs et de la culture.
[46] L’unité de négociation représentée par l’Alliance comprend 513 salariés professionnels, dont les 30 juristes faisant partie du service juridique de la ville. Parmi ces 30 juristes, on compte 27 avocats et 3 notaires.
[47] Deux conventions collectives successives sont signées entre l’Alliance des professionnels et la Ville de Québec. La première se termine le 31 décembre 2006 et la seconde se termine le 31 décembre 2010. Cette dernière convention était en voie de renégociation au moment où le Syndicat des juristes dépose sa demande à la CRT.
[48] En effet, le 13 juin 2012, durant une période de maraudage prévue au Code du travail, le Syndicat des juristes dépose à la CRT une requête en accréditation et en fractionnement d’accréditation, par laquelle il souhaite être accrédité afin de représenter le groupe suivant :
Tous les avocats, avocates et notaires salariés de la Ville de Québec salariés au sens du Code du travail à l’exclusion des emplois suivants : avocats et avocates en droit du travail.
[49] Au moment du dépôt de sa requête en accréditation, le Syndicat des juristes recevait l’appui de 97 % des juristes de la Ville. Ce dernier allègue que l’inclusion des juristes dans une unité élargie de professionnels les place dans une situation constante de conflits d’intérêts potentiels et réels puisque, dans le cadre de leur emploi, ils sont appelés à se prononcer et à dénoncer à la Ville les fautes d’autres professionnels faisant partie de la même unité de négociation qu’eux. Il allègue aussi que les obligations déontologiques des juristes rendent intenable leur maintien dans l’unité des professionnels. Finalement, il invoque des lacunes importantes dans la représentation des juristes par l’Alliance des professionnels, de même que la volonté ferme des juristes d’être regroupés dans une unité distincte.
[50] La Ville de Québec et l’Alliance des professionnels contestent vigoureusement le fractionnement de l’unité de négociation des professionnels. Le 25 juin 2014, la CRT rejette la requête du Syndicat des juristes.
LA DÉCISION DE LA CRT
[51] La CRT applique les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation développés par la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail. Elle rappelle que le fractionnement est une affaire d’exception et qu’une forte présomption existe en faveur du maintien de l’unité existante. La CRT est d’ailleurs d’avis que cette présomption est d’autant plus forte dans ce dossier vu que l’unité de négociation en cause fut définie en application de la volonté législative des fusions municipales.
[52] La CRT réfute ensuite la thèse selon laquelle les juristes de la Ville de Québec seraient en conflits d’intérêts en constatant l’absence de preuve à cet effet :
[41] Sa thèse principale fondée sur de potentiels conflits d'intérêts repose sur une hypothèse, soit celle du non-respect par les juristes de la ville des obligations relatives au respect du secret professionnel qui leur est imposé.
[42] Les juristes étant présumés exercer leurs professions dans le respect des lois, et ce, dans les limites de la bonne foi, il doit être présumé qu'ils protègent les informations qui leur sont confiées, au bénéfice de leur client.
[43] Seule une preuve établissant que tel n'a pas été le cas écartera cette présomption.
[44] Telle preuve n'a pas été faite devant la Commission.
[53] La CRT écarte aussi les allégations portant sur des manquements au devoir de représentation de l’Alliance des professionnels. Elle conclut que certains des problèmes soulevés ont été résolus et que d’autres sont en voie de se résoudre. Elle note que la démocratie syndicale fait en sorte qu’il existe souvent des points de vue divergents entre dirigeants syndicaux, mais que ces divergences se règlent néanmoins à la satisfaction des intéressés au sein de l’Association des professionnels.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
[54] La juge de la Cour supérieure applique la norme de la décision raisonnable au contrôle de la décision de la CRT au motif qu’elle porte essentiellement sur la délimitation d’une unité de négociation, une question qui relève de la compétence exclusive de la CRT, laquelle est protégée par une forte clause privative.
[55] La juge conclut au caractère raisonnable de cette décision, tant en regard des critères du fractionnement appliqués par la CRT qu’en regard de ses conclusions portant sur l’absence de conflits d’intérêts. Elle ne se prononce pas sur les conclusions de la CRT portant sur les manquements allégués au devoir de représentation de l’Alliance des professionnels puisque le Syndicat des juristes ne contestait pas ces conclusions devant elle.
[56] Bien que le Syndicat des juristes ait soulevé le caractère inapproprié des critères du fractionnement en invoquant, notamment, le droit à la liberté d’association énoncé à la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »), la juge a confirmé ces critères et souscrit au principe voulant que la volonté des salariés soit une considération secondaire dans le cadre de l’analyse d’une demande de fractionnement d’une unité de négociation.
[57] Puisque les critères usuels du fractionnement s’appliquent, la juge conclut que le Syndicat des juristes n’a pas fait la démonstration qu’il rencontre ces critères. Elle réfute notamment sa thèse fondée sur les conflits d’intérêts potentiels puisqu’elle estime, tout comme la CRT, que la preuve de tels conflits n’a pas été faite.
[58] La juge ne fait pas mention dans ses motifs de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario. Il faut souligner que la décision de la Cour suprême fut rendue après que l’affaire ait été mise en délibéré par celle-ci.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[59] Cet appel soulève trois questions : (a) Quelle est la norme de contrôle applicable? (b) La CRT a-t-elle fait défaut de tenir compte de certaines questions déontologiques importantes soulevées devant elle? (c) Est-il déraisonnable d’appliquer les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation à la lumière de l’évolution du droit à la liberté d’association?
ANALYSE
La norme de contrôle applicable
[60] La norme de contrôle applicable à une décision de la CRT portant sur une accréditation et qui soulève de surcroît la question de l’applicabilité des critères du fractionnement à la lumière de l’évolution du droit à la liberté d’association protégé par la Charte canadienne a fait l’objet d’une analyse dans l’affaire Renaud-Bray. Il n’y a pas lieu de répéter cette analyse ici. Il suffit de constater que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique.
[61] Quant aux questions déontologiques, le Syndicat des juristes soutient que c’est la norme de la décision correcte qui devrait s’appliquer au motif qu’il s’agit là de questions de droit importantes pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise de la CRT. Il y a lieu de rejeter cette prétention.
[62] Le Syndicat des juristes n’invoquait pas devant la CRT des violations déontologiques précises, mais plutôt des principes généraux de déontologie afin de justifier une unité de négociation distincte pour les juristes. La question devant la CRT concernait donc avant tout le caractère approprié de l’unité de négociation recherchée, une question qui est au cœur de sa compétence. Il n’y a donc pas lieu ici de déroger à la norme de contrôle de la décision raisonnable.
[63] Si certaines questions déontologiques précises appellent la norme de contrôle de la décision correcte, par exemple si la CRT avait ordonné à un avocat de témoigner en violation du secret professionnel auquel il est tenu, ce n’est certes pas le cas ici.
[64] Dans Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval[12], le juge Gascon a rappelé que les « questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui se situent hors du domaine d’expertise du décideur […] restent rares et se limitent le plus souvent à des situations qui mettent en cause la « cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays » »[13].
[65] La décision de la CRT portant sur le caractère approprié d’une unité de négociation regroupant des juristes ne remet pas en cause la cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays, et ce, même si des questions déontologiques d’ordre général sont soulevées accessoirement dans le cadre de cette décision.
La CRT a-t-elle fait défaut de tenir compte de certaines questions déontologiques importantes soulevées devant elle?
[66] Le Syndicat des juristes reconnaît le caractère raisonnable de la conclusion de la CRT voulant que l’accréditation élargie à l’ensemble des professionnels de la Ville de Québec n’entraîne en soi aucun conflit d’intérêts pour les juristes reposant sur le non-respect du secret professionnel. La contestation du Syndicat des juristes ne repose donc pas à cette enseigne.
[67] Il reproche plutôt à la CRT d’avoir borné son analyse à la question restreinte des conflits d’intérêts, sans jamais traiter des questions déontologiques plus larges soulevées devant elle.
[68] Pour le Syndicat des juristes, le fractionnement de l’unité de négociation existante est le seul moyen efficace et pratique pour permettre aux juristes de respecter sans réserve leurs obligations déontologiques en leur procurant l’indépendance requise à l’exercice de leurs fonctions. Il soulève notamment les devoirs d’indépendance professionnelle et d’intégrité énoncés au Code de déontologie des avocats[14] et au Code de déontologie des notaires[15]. En somme, il soulève le devoir de loyauté qui incombe aux juristes.
[69] En effet, dans R. c. Neil, le juge Binnie a affirmé que « le devoir de loyauté envers les clients actuels englobe un principe de portée beaucoup plus large de prévention des conflits d’intérêts, qui peut mettre en cause, ou non, l’utilisation de renseignements confidentiels »[16]. Ce devoir de loyauté comprend certes le devoir d’éviter les conflits d’intérêts, mais il comprend aussi un devoir distinct de dévouement à la cause du client et un devoir distinct de franchise envers le client[17].
[70] Le devoir de dévouement exige que l’avocat doive veiller à ce qu’une situation de loyauté partagée ne l’incite pas à « mettre une sourdine » à la représentation de son client par souci d’en ménager un autre[18]. Le devoir de franchise de l’avocat envers son client l’oblige à lui faire part de tout facteur influant sur son aptitude à bien le représenter. L’avocat doit notamment éviter de maintenir son client dans l’ignorance au sujet de questions qu’il sait pertinentes quant au mandat[19].
[71] Ainsi, selon la Cour suprême du Canada, l’avocat et, par extension, le cabinet d’avocats ont envers les clients un devoir de loyauté qui comporte trois aspects : le devoir d’éviter les conflits d’intérêts, le devoir de dévouement à la cause du client et le devoir de franchise. Elle reconnaît de plus que la préservation de l’intégrité et de la considération dont jouit l’administration de la justice est un motif susceptible, à lui seul, de rendre nécessaire une déclaration d’inhabilité dans le cas de violation de ce devoir de loyauté[20].
[72] En l’espèce, le Syndicat des juristes soutient qu’un sentiment de « solidarité syndicale » avec les autres professionnels regroupés au sein de la même unité de négociation constitue une considération externe à la relation avocat-client susceptible d’être raisonnablement perçue comme influençant le jugement des juristes, ce qui pourrait mettre en péril leur devoir de dévouement à la cause du client et à leur devoir de franchise envers le client. Ce conflit de loyauté, qu’il soit apparent ou réel, donne lieu à un malaise déontologique qui ne peut être réglé, selon le Syndicat des juristes, que par l’accréditation d’une unité distincte de négociation.
[73] Il n’appartient pas à cette Cour de répondre à cette dernière question dans le cadre de cet appel. Il suffit de constater qu’il s’agit là d’une question sérieuse soulevée devant la CRT et qui n’a pas été traitée par celle-ci dans sa décision. En effet, la requête en accréditation et en fractionnement d’accréditation déposée à la CRT et la preuve présentée par le Syndicat des juristes ne soulevaient pas seulement la question des conflits d’intérêts, mais aussi, et surtout, le malaise déontologique des juristes découlant de leur devoir de loyauté.
[74] Il appartenait donc à la CRT de tenir compte des questions déontologiques portant sur le devoir de loyauté qui ont été soulevées devant elle, tout autant que la question des conflits d’intérêts, afin de déterminer si la demande du Syndicat des juristes était justifiée dans les circonstances particulières en cause. Le défaut de tenir compte de ces questions rend sa décision déraisonnable.
[75] Mon collègue le juge Gagnon soutient que le fait que les juristes de la Ville de Québec soient membres ou non d’un syndicat distinct ne changerait en rien leur malaise déontologique puisque, selon lui, c’est la syndicalisation en soi qui est au cœur de ce malaise et non l’appartenance à une unité de négociation regroupant plusieurs catégories de professionnels.
[76] À cet égard, il est utile de noter que ce n’est pas le fruit du pur hasard si plusieurs associations syndicales du secteur public regroupent exclusivement des juristes. C’est précisément à cause du rôle particulier que les juristes jouent au sein d’une entreprise gouvernementale qu’ils sont souvent l’objet d’une accréditation distincte. Les juristes de l’État en sont un exemple patent dans la fonction publique provinciale. On pourrait multiplier les exemples dans la fonction publique fédérale et la fonction publique municipale.
[77] Contrairement à mon collègue, je suis d’avis que ce n’est pas le rôle de notre Cour de décider de cette question. Il appartiendra au Tribunal du travail d’en traiter à la lumière de toute la preuve et des représentations qui lui seront faites lors de la nouvelle audition. Ce que mon collègue suggère, c’est de décider d’emblée de cette question en lieu et place du Tribunal administratif du travail. Je ne puis souscrire à une telle approche.
La liberté d’association et les critères du fractionnement
[78] La question de la compatibilité des critères du fractionnement d’une unité de négociation avec le droit à la liberté d’association protégé par la Charte canadienne des droits et libertés a été abondamment traitée dans Renaud-Bray. Il n’y a pas lieu d’en reprendre l’analyse ici, le lecteur pouvant s’en remettre aux motifs énoncés dans cet arrêt.
[79] Il suffit de constater que parmi les caractéristiques de la liberté de choix des salariés que protège le droit à la liberté d’association figurent la capacité de constituer de nouvelles associations et d’y adhérer, celle de changer de représentants, celle d’établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle de dissoudre les associations existantes[21].
[80] Quant aux critères développés par la jurisprudence des tribunaux du travail pour décider d’une demande de fractionnement d’une unité de négociation, ils laissent peu de place à la volonté des salariés, contrairement aux exigences applicables aux demandes d’accréditations ou de fusions d’unités de négociation. Ainsi, lorsqu’un fractionnement est recherché, une présomption s’applique en faveur du maintien de l’unité de négociation existante. Le fractionnement n’est donc accordé que de façon exceptionnelle lorsqu’il est démontré un motif sérieux, tel le défaut de représentation adéquate de l’association de salariés en place ou un changement important par rapport au contexte qui prévalait lorsque l’accréditation a été accordée pour l’unité de négociation existante. Le fardeau de cette preuve incombe à la partie qui recherche le fractionnement. En fait, un double fardeau est imposé à cette partie, soit celui d’établir le caractère approprié de l’unité fractionnée et celui de démontrer les motifs sérieux justifiant le fractionnement. À cet égard, la volonté des salariés concernés n’est pas un facteur essentiel, ni même important, dans l’analyse.
[81] Dans Renaud-Bray, j’ai énoncé que des limites à la liberté de choix des salariés quant aux unités de négociation auxquelles ils appartiennent sont inévitables dans un régime de relations du travail de type loi Wagner. Cela étant, si des limites au droit à la liberté d’association sont inévitables dans le cadre d’un tel régime, la nature et la portée de ces limites ne doivent restreindre la liberté d’association des salariés que dans la mesure justifiée et proportionnée qui permet au régime de relations du travail de fonctionner adéquatement. Une limite au droit à la liberté d’association qui ne répond pas à ce critère est, de prime abord, suspecte au plan constitutionnel.
[82] J’y ai ajouté qu’à la lumière des enseignements de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Association de la police montée de l’Ontario, des critères qui restreignent la liberté d’association des salariés dans un cas de fractionnement d’une unité de négociation ne sont justifiés et proportionnés que s’ils sont nécessaires afin de permettre au régime de relations de travail de fonctionner adéquatement.
[83] Dans Renaud-Bray, je soulignais d’ailleurs, comme la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail le reconnaissait déjà, que les critères traditionnels du fractionnement, en raison du peu de place qu’ils accordent au libre choix des salariés, peuvent être inappropriés dans certaines circonstances vu, notamment, la dimension constitutionnelle de la liberté d’association.
[84] Une large part de l’exposé du Syndicat des juristes appelant dans ce dossier concerne précisément la question du droit à la liberté d’association et son effet sur les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation. L’exposé énonce que ces critères ne sont pas compatibles avec les principes exprimés par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario.
[85] Étonnamment, lors de l’audition devant la Cour, le procureur du Syndicat des juristes a déclaré qu’il ne remettait pas en question l’application des critères du fractionnement. Cela étant, vu mes motifs dans Renaud-Bray et l’évolution du droit constitutionnel portant sur le droit à la liberté d’association, il m’est impossible d’ignorer cette question. S’il est vrai que, contrairement à l’affaire Renaud-Bray, cette question n’a pas été directement soulevée devant la CRT dans ce cas-ci, comme le signalent d’ailleurs l’Association des professionnels et la Ville de Québec, il demeure néanmoins que la CRT, tout comme les parties, sont liées par la Constitution[22].
[86] Il est donc approprié, dans ce cas-ci, de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail - qui s’est substitué à la CRT - afin de lui permettre d’étudier l’affaire à nouveau en tenant compte de l’évolution du droit constitutionnel à liberté d’association. En effet, plusieurs des questions déontologiques soulevées par le Syndicat des juristes à l’appui de sa demande d’accréditation n’ont pas été abordées et on ne peut présumer quel serait le sort de la demande d’une unité distincte si ces questions étaient considérées à la lumière du droit à la liberté d’association.
[87] Il appartient en effet en premier lieu au Tribunal administratif du travail d’examiner sa jurisprudence portant sur le fractionnement d’une unité de négociation à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel.
CONCLUSIONS
[88] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, d’infirmer la décision de la CRT et de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail afin qu’il tienne une nouvelle enquête et audition sur la requête du Syndicat devant un autre juge administratif. J’accorderais aussi les dépens en première instance et les frais de justice en appel au Syndicat des juristes, à être assumés en parts égales par l’Alliance des professionnels et la Ville de Québec.
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
[1] Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3.
[2] Voir sur cette question le témoignage d’Éric Michaud, 28 mars 2013.
[3] Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 1, paragr. 83.
[4] 2015 QCCS 2536.
[5] La demande fut entreprise sous l’ancien Code de procédure civile comme requête introductive d’instance en révision judiciaire. Dans ces motifs, j’emploierai la nomenclature du nouveau code.
[6] Syndicat des juristes du secteur municipal (CSQ) et Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, 2014 QCCRT 346 (le juge administratif Jacques Daigle).
[7] Code du travail, RLRQ, c. C-27.
[8] Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3.
[9] La Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q. 2015, c. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a procédé à une réorganisation de certaines institutions du travail. Notamment, elle a institué le Tribunal administratif du travail, lequel assume désormais les compétences de la CRT, à laquelle il succède (voir les art. 255 et 261).
[10] Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, c. 56.
[11] Loi sur l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9.
[12] Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29.
[13] Ibid., par. 34.
[14] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 13.
[15] Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 7 et 30.
[16] R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 17.
[17] Ibid., par. 19; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, 2013 CSC 39, [2013] 2 R.C.S. 649, par. 43-47; voir aussi Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, [2015] 1 R.C.S. 401.
[18] R. c. Neil, supra, note 14, par. 19; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, supra, note 15, par. 43.
[19] Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, supra, note 15, par. 45.
[20] Dentons Canada, l.l.p. c. Bazinet, 2016 QCCA 1700, référant à R. c. Neil, supra, note 14, par. 19 et à Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, supra, note 15, par. 19, 64 et 65.
[21] Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 5, par. 86.
[22] R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765, par. 78 : « [un tribunal administratif] doit agir conformément à la Charte [canadienne des droits et libertés] et aux valeurs qui la sous-tendent en s’acquittant de ses fonctions légales ».
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