Manoukian c. Dumesnil |
2019 QCRDL 28631 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
470347 31 20190710 G |
No demande : |
2800671 |
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Date : |
04 septembre 2019 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Lori Manoukian |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Mellendy Dumesnil |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 6 juillet 2019, la locatrice demande la résiliation du
bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 455 $)
ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d’un retard de plus de
trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après
échéance, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée le 17 juillet 2019 par huissier, en mains propres, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s’agit d’un bail datant de 2014, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 730 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 730 $, soit le loyer du mois d’août 2019.
[6] Partant,
le Tribunal constate que la locataire n’est pas en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n’est donc pas
accordée pour ce motif, par application de l’article
[7]
Concernant le second motif invoqué et aux termes de l’article
[8] La locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail sous ce chef.
[9] Toutefois,
suivant la preuve administrée et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal
estime qu’il y a lieu d’y surseoir et d’y substituer une ordonnance selon
l’article
[10] Il sera donc ordonné à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois. Cette ordonnance vaudra pour la durée du bail en cours ainsi que pour une de ses reconductions subséquentes entre les parties, le cas échéant. De plus, l’ordonnance rendue entrera en vigueur dès le 1er novembre 2019, vu le délai légal d’exécution de la présente décision.
[11] Incidemment et avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis qu’en fixant ainsi précisément l’ordonnance et sa durée[2], cela rejoint l’essence du jugement rendu par la Cour du Québec dans l’affaire Marcellus c. Rosito[3], et ce, malgré la controverse existante au sein de cette Cour au sujet de la survie de l’ordre après le terme du bail connu au moment de l’audience[4].
[12] Particulièrement
utilisée lorsque la partie locataire se trouve défenderesse, une interprétation
autre viendrait limiter considérablement la discrétion du tribunal d’user de
l’article
[13] Tel qu’édicté à l’article 1973 précité, le défaut par la locataire de respecter une telle ordonnance permettra à la locatrice d’obtenir la résiliation du bail en présentant une nouvelle demande en ce sens. La locataire serait donc bien avisée de ne pas y contrevenir, d’autant que son défaut pourrait alors s’avérer irrémédiable. Il s’agit d’une dernière chance qui lui est accordée pour pouvoir s’amender à cet égard et conserver son droit au maintien dans les lieux loués.
[14] Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, n’est pas justifiée, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15]
SURSOIT à la résiliation du bail en application de l’article
[16] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, dès le 1er novembre 2019, et ce, pour la durée du bail en cours ainsi que pour une reconduction subséquente entre les parties, le cas échéant;
[17]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 730 $,
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
20 août 2019 |
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[1] Voir les affaires Gestion R. Latreille Inc. c. Germain Peterson, R.D.L. 2718768, le 21 mai 2019, r. Jodoin, j.a; René Carrier c. Pier-Luc Garneau, R.D.L. 2712041, le 13 mai 2019, r. Alain, j.a.; Ean Ruel c. Kim Lalonde Lachapelle, R.D.L. 2373346, le 1er mai 2019, r. Jodoin, j.a. et S.N.C. Levac c. Boni Richard Ouorou, R.D.L. 2421837, le 27 mars 2018, r. Gravel, j.a.
[2]
Dans l’affaire Brodeur c. Joly, [C.Q. 460-80-000625-093,
[52] Une ordonnance émise aux termes de l'article
[3] Marcellus c. Rosito, C.Q. Division
administrative et d'appel,
Voir également Carrier c. Coop
la voix [
Aussi,
dans Brodeur c. Joly [
[4] Dans l’affaire St-Jérôme (Office municipal d'habitation de) c. Charbonneau [C.Q., Division administrative et d'appel, N° 700-80-003056-089, le 22 octobre 2010, sous la présidence de l’honorable Georges Massol, J.C.Q.,
(
Enfin, dans la cause Lavigueur c. Grenon [
[5]
En ce qui a trait aux retards fréquents seulement, le retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer étant expressément exclu de l’application de
l’article
[6]
Suivant l’article
[7] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
AVIS :
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