Décision

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Décision

Immeubles Roc d'Or c. Laplante

2018 QCRDL 41520

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

422830 13 20181012 G

No demande :

2605814

 

 

Date :

14 décembre 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Immeubles Roc D'Or

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dany Laplante

 

Marie-Anne Rioux

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. La résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que la condamnation des locataires solidairement.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 595 $, dont la part payable par les locataires est de 220 $ par mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 93 $.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er février 2018, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2018, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 18 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

7 décembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.