Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Droit de la famille — 211290

2021 QCCA 1123

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028977-205, 500-09-029017-209

(550-04-019371-174)

 

DATE :

12 juillet 2021

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

No 500-09-028977-205

 

P... A...

REQUÉRANT - demandeur

c.

 

B... C...

INTIMÉE - défenderesse

et

G... F...

INTIMÉ - tiers intervenant

et

ISABEL PRUD’HOMME, en sa qualité d’avocate ad hoc à l’enfant

DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL

MIS EN CAUSE - mis en cause

 

 

No 500-09-029017-209

 

P... A...

APPELANT - demandeur

c.

 

 

 

B... C...

INTIMÉE - défenderesse

et

G... F...

INTIMÉ - tiers intervenant

et

ISABEL PRUD’HOMME, en sa qualité d’avocate ad hoc à l’enfant

DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL

MIS EN CAUSE - mis en cause

 

 

ARRÊT

 

 

 

MISE EN GARDE : S’agissant d’une matière familiale, il est interdit de divulguer, publier ou diffuser quelque renseignement que ce soit permettant d’identifier les parties à ce litige et l’enfant en cause.

 

[1]           Le 14 septembre 2017, la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard) accueille la demande introductive d’instance de l’appelant et rend un jugement par défaut contre l’intimée, mère de l’enfant X, qui ordonne qu’une analyse d’ADN de l’enfant et de l’appelant soit effectuée et, advenant une confirmation que l’appelant est le père biologique de l’enfant, le déclare père de l’enfant et ordonne au Directeur de l’état civil du Québec de modifier l’acte de naissance de l’enfant et les registres de l’état civil en conséquence[1].

[2]           Le 25 mai 2020, la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), rejette la demande de l’intimée en rétractation du jugement du 14 septembre 2017, mais accorde celle de l’intimé, sursoit à l’exécution du jugement et le rétracte[2], sans les frais de justice.

[3]           Le 21 juillet 2020, la juge Tessier fait droit au moyen déclinatoire des intimés, déclare que la Cour supérieure du Québec n’est pas compétente pour entendre les procédures relatives à la demande en filiation de l’enfant X et renvoie le dossier et les parties devant la Cour supérieure de l’Ontario[3], sans les frais de justice.

 

[4]           L’appelant se pourvoit contre la décision du 25 mai 2020 (dossier 500-09-028977-205) par le dépôt au greffe de la Cour d’une déclaration d’appel et d’une requête pour permission de faire appel le 3 juillet 2020, et contre celle du 21 juillet 2020 (dossier 500-09-029017-209) par le dépôt au greffe de la Cour d’une déclaration d’appel le 7 août 2020.

[5]           Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Cournoyer, LA COUR :

Dossier 500-09-028977-205

[6]           ACCUEILLE la requête de M. P... A... pour permission de faire appel de la décision du 25 mai 2020, sans frais;

[7]           ACCUEILLE l’appel en partie, chaque partie payant ses frais de justice; et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue;

[8]           REMPLACE le dispositif de la décision par celui-ci :

REJETTE la Demande de la défenderesse en rétractation de jugement; et

ACCUEILLE en partie la Demande d’un tiers en rétractation de jugement, en limitant la rétractation de la décision du 14 septembre 2017 aux seules conclusions de la décision visant la déclaration de paternité du demandeur, soit les paragraphes 8 et 9 de la décision;

LE TOUT, chaque partie payant ses frais de justice.

Dossier 500-09-029017-209

[9]           ACCUEILLE l’appel, chaque partie payant ses frais de justice;

[10]        INFIRME la décision rendue le 21 juillet 2020; et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue;

[11]        REMPLACE le dispositif de la décision par celui-ci :

REJETTE les exceptions déclinatoires soulevées tant par la défenderesse (le 22 mai 2020) que par le tiers intervenant (le 15 juin 2020);

LE TOUT, chaque partie payant ses frais de justice.

 

 

[12]        Et finalement, RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour qu’il soit mené à terme dans les meilleurs délais possibles, préférablement devant une ou un autre juge;

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

P... A...

Non représenté

 

Me Nancy Kabasele Nyota

NYOTA AVOCATE

Pour B... C...

 

Me Saran Madina Cissé

SARAN CISSÉ AVOCATE

Pour G... F...

 

Me Isabel Prud’homme

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS

Pour Isabelle Prud’homme, en sa qualité d’avocate ad hoc à l’enfant

 

Date d’audience :

10 juin 2021



 

 

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

 

 

[13]        Le [...] 2016, l’intimée, B... C..., donne naissance au Québec, à l’Hôpital de Gatineau, à la deuxième de ses trois filles, X.

[14]        Mme B... C... ignore qui est le père de l’enfant. En effet, au moment de la conception, début 2016, elle n’habite plus avec son mari, l’intimé G... F...[4], mais ils ont toujours des relations sexuelles ensemble. À la même époque, l’intimée et l’appelant P... A... se fréquentent depuis quelques mois et ils ont également des relations sexuelles non protégées.

[15]        L’acte de naissance de X délivré par les autorités québécoises ne mentionne pas le nom du père, pas plus qu’il ne mentionne que Mme B... C... est mariée[5].

[16]        Mme B... C... met fin à sa relation avec M. P... A... en février 2017.

[17]        L’appelant affirme ne pas avoir revu l’enfant depuis le 23 janvier 2017.

[18]        En juin 2017, Mme B... C... déménage en Ontario.

[19]        Au mois de juillet 2017, M. P... A... engage les procédures contre Mme B... C... et le Directeur de l’état civil du Québec est mis en cause. Il croit être le père biologique de l’enfant X et demande à la Cour supérieure d’ordonner qu’il soit procédé à une analyse d’ADN de l’enfant et de lui-même afin de le confirmer. Il demande également que, advenant un résultat positif, il soit déclaré le père de l’enfant et que l’acte de naissance soit modifié en conséquence, de même que le registre de l’état civil.

[20]        Le 14 septembre 2017, la Cour supérieure accueille sa demande dans un jugement rendu à la suite du défaut par Mme B... C... de répondre à l’assignation (le juge Martin Bédard).

 

[21]        Mais ce jugement n’aura jamais véritablement de suite[6] jusqu’à ce que, le 16 avril 2020, Mme B... C... en demande la rétractation. Un mois plus tard, M. G... F... faisait de même après avoir obtenu le statut d’intervenant au dossier.

[22]        Le 20 mai 2020, l’avocate de Mme B... C... écrit à la juge pour l’informer que sa cliente « consent à soumettre l’enfant en cause à un test ADN »[7], tout en réservant « tous ses droits quant aux paragraphes 8, 9 et 10 du jugement rendu le 14 septembre 2017 »[8].

[23]        Le 25 mai 2020, la Cour supérieure décide des deux requêtes en rétractation de jugement (la juge Suzanne Tessier).

[24]        Quant à Mme B... C..., sa requête est présentée près de 30 mois après le jugement visé par sa demande, bien au delà du délai de 6 mois prévu à l’article 347 C.p.c. Mme B... C... plaide l’impossibilité d’agir plus tôt. La juge ne retient pas sa prétention voulant qu’elle n’ait eu connaissance du jugement qu’à la fin du mois de décembre 2019. Elle retient plutôt la date du 16 octobre 2019, date de sa comparution en Cour supérieure à la suite du mandat d’amener décerné contre elle à la demande de M. P... A.... La juge constate que Mme B... C... ne fournit aucune explication pour justifier son inaction jusqu’en avril 2020.

[25]        La requête de Mme B... C... est donc rejetée. Et il n’y a pas d’appel.

[26]        Quant à M. G... F..., la juge considère que sa requête satisfait aux exigences de l’article 349 C.p.c. Il a agi dans un délai raisonnable puisqu’il n’a eu connaissance du jugement qu’au début du mois de janvier 2020. Ses intérêts sont touchés par le jugement puisqu’il est le père présumé de l’enfant et il a ainsi, selon la juge, un moyen de défense sérieux à faire valoir à l’encontre du recours de M. P... A.... La requête de M. G... F... est donc accueillie et le jugement du 14 septembre 2017, rétracté[9].

[27]        Le 3 juillet 2020, M. P... A... dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel et une requête pour permission de faire appel de ce jugement (dossier 500-09-028977-205)[10].

[28]        Le 21 juillet 2020, au terme d’un court délibéré, la Cour supérieure tranche une exception déclinatoire soulevée tant par Mme B... C... (le 22 mai 2020) que par M. G... F... (le 15 juin 2020) et déclare ne pas avoir compétence pour entendre les procédures relatives à la demande de filiation de l’enfant X et renvoie le dossier à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la juge Suzanne Tessier).

[29]        Le 7 août 2020, M. P... A... fait appel de ce jugement (dossier 500-09-029017-209).

[30]        Le 13 août 2020, la requête de M. P... A... pour permission de faire appel du premier jugement rendu par la juge Tessier le 25 mai 2020 est déférée à la formation qui entendra l’appel dans le second dossier[11].

[31]        Les deux appels sont réunis pour les fins de l’audience.

[32]        La table étant mise, je traiterai successivement de la compétence de la Cour supérieure et de la rétractation de jugement. En effet, si les tribunaux québécois ne sont pas compétents pour connaître de l’action en réclamation de filiation de l’appelant, une question d’ordre public au sens de l’article 167 2e al. C.p.c.[12], la Cour serait mal venue d’infirmer le jugement du 25 mai 2020, de rejeter la requête en rétractation de jugement et d’ainsi rendre exécutoire, même en partie, le jugement du 14 septembre 2017.

[33]        L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment, en première instance comme en appel, et ce, même d’office par le tribunal[13]. Il en va de même de l’absence de compétence internationale des tribunaux québécois en matière de filiation; celle-ci s’impose aux parties à une demande en réclamation de filiation puisqu’il s’agit d’une « action d’état » relevant de l’ordre public[14]. Elle peut être soulevée à tout moment de l’instance et, même si l’on devait conclure que les parties ont reconnu la compétence de la Cour supérieure, cela ne saurait lui conférer compétence, pas plus d’ailleurs que le défaut des parties de soulever l’incompétence des autorités québécoises[15].

La compétence de la Cour supérieure

[34]        Dans son jugement sur l’exception déclinatoire, la juge de première instance s’appuie sur l’article 3147 C.c.Q. pour trancher l’affaire. Cet article prévoit que, en matière de filiation, les autorités québécoises sont compétentes « si l’enfant ou l’un de ses parents a son domicile au Québec ». Or, poursuit la juge, M. P... A... n’est pas l’un des « parents » de l’enfant X. Lors du dépôt initial de son recours, en juillet 2017, la Cour supérieure du Québec n’avait donc pas, selon elle, compétence pour entendre le litige.

[35]        L’appelant plaide que la juge a erré dans son interprétation des articles du Code civil attributifs de compétence, dont l’article 3147 C.c.Q. De toute manière, ajoute-t-il, Mme B... C... et M. G... F... ont reconnu, par leurs faits et gestes, la compétence de la Cour supérieure du Québec au sens de l’article 3148 C.c.Q. Finalement, la juge de première instance aurait erré en ne considérant pas la règle posée à l’article 3136 C.c.Q.

[36]        La tutrice ad hoc à l’enfant X[16], Me Isabel Prud’homme, appuie la position de M. P... A... et conclut son argumentation écrite par la phrase suivante : « [I]l n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que la Cour supérieure de la province de Québec décline compétence » (paragr. 34). L’avocate rappelle que l’enfant est née au Québec; le recours en réclamation de paternité a été intenté au Québec alors que M. P... A... y avait son domicile et Mme B... C..., sa dernière adresse connue; le recours a été notifié à Mme B... C..., avec l’autorisation du tribunal, à son adresse courriel (une adresse valable); et enfin, M. P... A... ignorait tout du déménagement de Mme B... C... en Ontario.

[37]        Me Prud’homme souligne que, lors de la naissance de l’enfant X, lors de l’introduction du recours en réclamation de filiation, et à ce jour, l’acte de naissance de l’enfant, rédigé à partir des informations fournies par la mère dans les heures ou jours suivant la naissance, ne mentionne pas le nom du père ni que Mme B... C... est mariée. Elle ajoute que le certificat de naissance fait par les autorités ontariennes, à la demande de Mme B... C... et de M. G... F..., et mentionnant le nom de ce dernier comme père et donnant à X son nom de famille, n’a été délivré qu’en mars 2020 alors que les parties étaient toujours au cœur d’un litige au Québec portant justement sur la paternité, et ce, « en fraude des droits de l’enfant » (paragr. 23).

[38]        Qu’en est-il?

[39]        À mon avis, l’appelant a raison d’affirmer que la Cour supérieure du Québec est compétente à trancher son recours en filiation et en reconnaissance de paternité de l’enfant X.

[40]        Les articles 531 et 532, 535.1, 3090, 3135 et 3136, 3141 et 3142, 3147 C.c.Q. sont pertinents à l’analyse :

531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n’a pas une possession d’état conforme à son acte de naissance.

 

Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l’enfant que dans un délai d’un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu’il n’ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

 

532. L’enfant dont la filiation n’est pas établie par un titre et une possession d’état conforme peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la paternité ou la maternité d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à leur égard par un titre et une possession d’état conforme.

 

 

Si l’enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit par la possession d’état, soit par l’effet de la présomption de paternité, l’action en réclamation d’état ne peut être exercée qu’à la condition d’être jointe à une action en contestation de l’état ainsi établi.

 

Les recours en désaveu ou en contestation d’état sont dirigés contre l’enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé.

 

 

(…)

 

535.1. Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut, à la demande d’un intéressé, ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action.

 

Toutefois, lorsque l’action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance.

 

 

 

Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l’analyse, de manière qu’elles portent le moins possible atteinte à l’intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l’identité de l’expert chargé d’y procéder et d’en faire l’analyse, à l’utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l’analyse.

 

Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l’analyse visée par l’ordonnance

 

(…)

 

3091. L’établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents, lors de la naissance de l’enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci.

 

Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l’enfant.

 

(…)

 

3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

 

3136. Bien qu’une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d’un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.

 

 

(…)

 

3141. Les autorités du Québec sont compétentes pour connaître des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial, lorsque l’une des personnes concernées est domiciliée au Québec.

 

3142. Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d’un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec.

 

(…)

 

3147. Les autorités québécoises sont compétentes, en matière de filiation, si l’enfant ou l’un de ses parents a son domicile au Québec.

 

En matière d’adoption, elles sont compétentes si l’enfant ou le demandeur est domicilié au Québec.

 

 

531. Any interested person, including the father or the mother, may, by any means, contest the filiation of a person whose possession of status is not consistent with his act of birth.

 

 

However, the presumed father may contest the filiation and disavow the child only within one year of the date on which the presumption of paternity takes effect, unless he is unaware of the birth, in which case the time limit begins to run on the day he becomes aware of it. The mother may contest the paternity of the presumed father within one year from the birth of the child.

 

 

532. A child whose filiation is not established by an act and by possession of status consistent therewith may claim his filiation before the court. Similarly, the father or the mother may claim paternity or maternity of a child whose filiation in their regard is not established by an act and by possession of status consistent therewith.

 

If the child already has another filiation established by an act of birth, by the possession of status, or by the effect of a presumption of paternity, an action to claim status may not be brought unless it is joined to an action contesting the status thus established.

 

 

The action for disavowal or for contestation of status is directed against the child and against the mother or the presumed father, as the case may be.

 

(…)

 

535.1. Where the court is seized of an action concerning filiation, it may, on the application of an interested person, order the analysis of a sample of a bodily substance so that the genetic profile of a person involved in the action may be established.

 

 

However, where the purpose of the action is to establish filiation, the court may not issue such an order unless a commencement of proof of filiation has been established by the person having brought the action or unless the presumptions or indications resulting from facts already clearly established by that person are sufficiently strong to warrant such an order.

 

The court determines conditions for the sample-taking and analysis that are as respectful as possible of the physical integrity of the person concerned or of the body of the deceased. These conditions include the nature and the date and place of the sample-taking, the identity of the expert charged with taking and analyzing the sample, the use of any sample taken and the confidentiality of the analysis results.

 

 

The court may draw a negative presumption from an unjustified refusal to submit to the analysis ordered by the court.

 

(…)

 

3091. Filiation is established in accordance with the law of the domicile or nationality of the child or of one of his parents, at the time of the child’s birth, whichever is more beneficial to the child.

 

The effects of filiation are subject to the law of the domicile of the child.

 

(…)

 

3135. Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may, exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another State are in a better position to decide the dispute.

 

3136. Even though a Québec authority has no jurisdiction to hear a dispute, it may nevertheless hear it provided the dispute has a sufficient connection with Québec, if proceedings abroad prove impossible or the institution of proceedings abroad cannot reasonably be required.

 

(…)

 

3141. Québec authorities have jurisdiction to hear personal actions of an extrapatrimonial and family nature when one of the persons concerned is domiciled in Québec.

 

 

3142. Québec authorities have jurisdiction to decide as to the custody of a child provided he is domiciled in Québec.

 

(…)

 

3147. Québec authorities have jurisdiction in matters of filiation if the child or one of his parents is domiciled in Québec.

 

They have jurisdiction in matters of adoption if the child or plaintiff is domiciled in Québec.

 

[Soulignements ajoutés]

 

[41]        L’article 3147 C.c.Q. établit les règles de compétence internationale des autorités québécoises en matière de filiation alors que l’article 3091 C.c.Q. porte sur le choix de la loi qu’il convient d’appliquer pour établir la filiation d’un enfant.

[42]        L’article 3147 C.c.Q. prévoit que les autorités québécoises sont compétentes en présence du facteur de rattachement mentionné, soit le domicile au Québec de l’enfant ou de l’un de ses parents. En l’absence de ce facteur de rattachement, elles ne sauraient être compétentes autrement qu’en appliquant l’article 3136 C.c.Q. (for de nécessité). Les parties ne peuvent pas, de consentement ou par leur silence à la soulever, attribuer aux tribunaux québécois une compétence internationale en matière de filiation qu’ils ne possèdent pas au départ.

[43]        L’article 3147 C.c.Q. ne confère pas cependant aux autorités québécoises une compétence exclusive pour connaître de l’action en matière de filiation d’un enfant[17]. Le cas échéant, le tribunal québécois ne se préoccupera de la compétence d’une autorité étrangère que si, à la demande d’une partie, et après avoir conclu qu’il est lui-même compétent, il estime que cette autre autorité est mieux à même de trancher le litige (article 3135 C.c.Q.).

[44]        L’interprétation d’une disposition législative est une question de droit. La norme de contrôle en appel est donc celle de la décision correcte.

[45]        Les principes généraux d’interprétation du Code civil s’appliquent aux dispositions de droit international privé du livre dixième du Code civil du Québec (les articles 3076 à 3168 C.c.Q.)[18]. On s’intéressera tout d’abord au libellé des dispositions, lesquelles doivent s’interpréter comme un tout cohérent[19]. On vérifiera ensuite si l’interprétation est compatible avec les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité qui, sans constituer des règles contraignantes, peuvent servir de guide[20]. La Cour suprême rappelle que le « système de droit international privé vise à assurer la présence d’un ʺlien réel et substantielʺ entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois »[21].

[46]        L’article 3147 C.c.Q. loge au titre troisième, « De la compétence internationale des autorités du Québec », qui contient les règles générales et spécifiques visant à déterminer la compétence des autorités québécoises lorsqu’un litige présente un élément d’extranéité[22].

[47]        Le professeur Emanuelli explique que le choix du législateur quant aux facteurs de rattachement tient notamment compte de la « proximité » entre la situation juridique en cause et l’autorité compétente :

157. Ce choix est le fait du législateur ou du juge. Il tient, d’une part, à des considérations politico-juridiques : ainsi, le domicile est un facteur de rattachement mieux adapté à la structure fédérale du Canada, et au fait qu’il s’agit d’un pays d’immigration, que la nationalité. En effet, rappelons que la nationalité relève des compétences fédérales alors que la plupart des matières qui intéressent le droit international privé sont du ressort des provinces et qu’il n’y a pas de nationalité québécoise. En conséquence, la compétence des autorités québécoises ne saurait dépendre de celle-ci. D’un point de vue pratique, le choix des facteurs de rattachement correspond, d’autre part, à des considérations de « proximité » : les liens de rattachement dont le droit international privé national tient compte pour fonder la compétence internationale de ses autorités sont généralement ceux qui unissent le plus étroitement possible la situation juridique en cause à l’autorité compétente. Cette « proximité » entre la situation juridique et l’autorité compétente répond à deux types d’exigences : il s’agit de justifier la compétence du tribunal saisi (exigence d’opportunité ou d’effectivité) pour permettre à une décision de produire des effets à l’étranger (exigence d’efficacité). Le respect du critère de « proximité » permet, enfin, d’éviter que les autorités québécoises n’exercent des compétences extraterritoriales. […][23]

[Renvois omis]

[48]        Le facteur de rattachement qui fonde la compétence des autorités québécoises en matière de filiation est le domicile de l’enfant ou de l’un de ses parents.

[49]        La question qui se pose en l’espèce est donc de déterminer la portée des termes « l’un de ses parents/one of his parents », et encore plus précisément, de déterminer si cela comprend le parent qui réclame la filiation de l’enfant, de sorte que son domicile puisse fonder la compétence des autorités québécoises. Autrement dit, il s’agit de savoir si la compétence liée au domicile du « parent » se limite aux cas où ce dernier a une filiation déjà établie (par le titre, la possession d’état ou la présomption de paternité[24]) ou si, au contraire, elle comprend également le cas du « parent » qui réclame la filiation de l’enfant.

[50]        La juge de première instance a conclu que l’appelant « ne se qualifie pas à titre de parent, puisque l’objet de son action porte sur la réclamation de filiation et en reconnaissance de paternité », vu le sens commun des mots de la disposition[25].

[51]        À mon avis, il faut aller ici au delà du sens commun des mots « l’un de ses parents » pour leur donner un sens qui permet à la règle qui est énoncée à l’article 3147 C.c.Q. d’atteindre son plein potentiel, soit en l’occurrence, de concert avec l’article 3091 C.c.Q., celui de favoriser l’établissement de la filiation de l’enfant. Il me semble, et ceci dit avec égards, que la juge se trompe en refusant de qualifier de « parent » au sens de ces deux articles la personne qui revendique, justification à l’appui[26], la filiation d’un enfant.

[52]        Il est acquis qu’il faut se placer au moment de l’introduction de l’instance pour déterminer si les autorités québécoises sont compétentes aux termes de l’article 3147 C.c.Q.[27].

[53]        Le jugement rendu à la suite d'une action en réclamation de filiation selon l’article 532 C.c.Q. est « déclaratif. La filiation qu'il reconnaît est donc censée exister depuis la naissance de l'enfant », la personne dont on reconnaît la paternité ou la maternité pouvant même être tenue de payer des aliments depuis la naissance de l’enfant[28]. Par conséquent, le jugement ne fait que constater ou reconnaître « les droits des parties existant lors de l'ouverture du procès »[29]. Certes, des conclusions liées à une demande incidente[30] à la réclamation d’état (par exemple, le changement de nom) seront parfois attributives de droit[31], mais la compétence est examinée à la lumière du recours principal.

[54]        L’Office de révision du Code civil proposait que la disposition qui est aujourd’hui devenue l’article 3147 C.c.Q. prévoie que les autorités québécoises sont compétentes si l’enfant y a son domicile ou sa résidence de fait (« Les tribunaux du Québec sont compétents en matière de filiation et de légitimation si l’enfant a au Québec son domicile ou sa résidence de fait »), l’objectif étant le suivant[32] :

L’article a pour but, dans un domaine qui intéresse l’ordre public, de donner aux tribunaux du Québec une large compétence fondée sur le domicile de l’enfant, ou même sur sa résidence de fait au Québec.

[55]        Comme le souligne le professeur Goldstein, la règle finalement adoptée a pour effet que les autorités du Québec pourront être compétentes, dans certains cas, en dépit du fait que l’enfant n’y a jamais posé les pieds :

En vertu du premier alinéa de l'article 3147 C.c.Q., le tribunal québécois est compétent en matière de filiation naturelle si l'enfant ou l'un de ses parents est domicilié au Québec. Ainsi, la compétence québécoise ne sera pas nécessairement celle de la résidence habituelle de l'enfant, par exemple si l'action en matière de filiation est intentée par le demandeur alors que l'enfant réside avec l'autre parent ou avec un tiers. Exceptionnellement, cette situation pourrait mener à décliner la compétence en vertu de l'article 3135 C.c.Q.[33]

 

[56]        L’article 3147 C.c.Q. se trouve dans le chapitre des « Dispositions particulières », section I « Des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial ». Au début de cette même section se trouve l’article 3141 C.c.Q. (la règle générale) auquel déroge l’article 3147 C.c.Q. (une règle spécifique). Alors que le premier prévoit que « [l]es autorités du Québec sont compétentes pour connaître des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial, lorsque l’une des personnes concernées est domiciliée au Québec », le second « limite les personnes concernées à l'enfant et à ses parents »[34]. Et, que l’on retienne l’une ou l’autre des interprétations possibles des mots « ses parents », la disposition a un effet utile en ce que les « personnes concernées » comprend nécessairement un éventail plus large de personnes que l’enfant, ses parents et celui ou celle qui demande à être reconnu comme tel.

[57]        L’article 532 C.c.Q. identifie les personnes qui peuvent exercer le recours en réclamation d’état, soit « l’enfant », de même que « les père et mère », ce qui inclut nécessairement, selon moi, tant le père biologique que le père dont la filiation est établie de façon autonome[35]. En effet, si l’on devait interpréter ces mots en suivant l’approche retenue par la juge de première instance au sujet de l’article 3147 C.c.Q., il faudrait conclure que la personne qui réclame la paternité d’un enfant ne serait pas considérée comme « père » et donc, interdite de revendiquer la paternité de l’enfant. Un raisonnement circulaire et un résultat absurde.

[58]        Il est acquis que la personne qui prétend être le père d’un enfant peut intenter une action en réclamation d’état en vertu de l’article 532 C.c.Q.

[59]        En toute logique, il doit donc en être de même de l’article 3147 C.c.Q. et du mot « parents ».

[60]        Bien que le législateur ait choisi de ne pas limiter la compétence des autorités québécoises à l’article 3147 C.c.Q. de la même manière qu’à l’article 3142 C.c.Q. en matière de garde, il l’a tout de même restreinte par rapport à l’article 3141 C.c.Q., l’article général en matière d’actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial. L’intérêt de l’enfant, qui sous-tend les règles en matière de filiation, a certes été considéré lors de l’adoption de l’article 3147 C.c.Q., tout comme il l’a été, mais de façon encore plus explicite, lors de l’adoption de l’article 3091 C.c.Q. « selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci/whichever is more beneficial to the child ».

[61]        Tout comme l’article 3147 C.c.Q., l’article 3091 C.c.Q. réfère également à l’expression « l’un de ses parents ». Dans les commentaires du ministre de la Justice, on peut lire que « [l]e premier alinéa a pour but de favoriser l'établissement de la filiation »[36]. Les auteurs Castel et Talpis ajoutent que « [l]e législateur a suivi la tendance actuelle qui reflète le désir de favoriser le bien-être de l’enfant »[37]. Or, pour que la disposition favorise pleinement l’établissement de la filiation de l’enfant, il serait logique d’inclure la loi du domicile de la personne qui prétend en être le père biologique.

[62]        En outre, il ne faut pas perdre de vue que, parfois, c’est aussi l’enfant qui entreprendra un recours pour réclamer le lien filial. Dans un tel cas, si seule la loi du domicile de la personne que l’on prétend être le père biologique de l’enfant permet l’établissement de la filiation par le tribunal, il serait malavisé d’en exclure l’application au motif que la filiation n’est pas par ailleurs déjà établie de façon autonome.

[63]        Les articles 532 et 3091 C.c.Q. ne semblent donc pas exclure de la portée des termes « père et mère » ou « l’un de ses parents » la personne qui prétend être le parent biologique de l’enfant. L’article 532 C.c.Q. permet à cette personne d’en réclamer la filiation et l’article 3091 C.c.Q., d’appliquer la loi québécoise si celle-ci est la plus avantageuse pour l’enfant, alors que cette personne est la seule à être domiciliée au Québec.

[64]        À mon avis, il est logique et souhaitable que les termes « l’un de ses parents » de l’article 3147 C.c.Q. s’interprètent de la même manière de façon donc à inclure la personne qui, comme l’appelant, prétend être le père biologique de l’enfant.

[65]        Cela dit, il faut reconnaître que le fait de permettre à la personne qui prétend être le père biologique de l’enfant de saisir les autorités québécoises d’une action en réclamation d’état à l’égard d’un enfant dont le domicile ne se situe pas au Québec pourrait forcer celui-ci à venir se défendre au Québec, ce qui ne serait pas nécessairement toujours dans son intérêt (le parent dont la filiation existe indépendamment de toute intervention judiciaire a quant à lui nécessairement un certain lien avec l’enfant, que ce soit en raison du fait qu’il est le mari de la mère, qu’il a été inscrit dans l’acte de naissance ou qu’il a une possession constante d’état). À l’inverse, l’enfant pourrait aussi vouloir saisir les tribunaux québécois alors qu’il n’y est pas domicilié et que la personne dont il prétend être le fils ou la fille s’y trouve. Il sera également possible pour l’enfant ou l’autre parent (ou celui dont la paternité est contestée) de demander au tribunal québécois de décliner compétence en faveur des autorités d’un autre État si celles-ci « sont mieux à même de trancher le litige » (article 3135 C.c.Q.).

La rétractation de jugement

[66]        D’abord la requête pour permission de faire appel, puis, le cas échéant, l’appel.

·        La requête

[67]        La question se pose de savoir si le jugement qui accueille un pourvoi en rétractation de jugement est sujet à un appel de plein droit (article 30 C.p.c.) ou sur permission (article 31 C.p.c.).

[68]        L’appelant soutient que, vu la nature « très particulière » du jugement entrepris, il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance au sens de l’article 30 C.p.c. Il ajoute à titre subsidiaire que, s’il s’agit plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission de faire appel devrait être accordée.

[69]        La mise en cause, en sa qualité de tutrice ad hoc à l’enfant, ne traite pas de cette question dans son exposé, mais elle appuie l’appelant en ce qui a trait au fond de l’appel.

[70]        L’intimée ne plaide pas non plus cette question de procédure sinon pour s’en remettre à ce que plaide M. G... F... à ce sujet.

[71]        M. G... F... plaide pour sa part que le jugement du 25 mai 2020 n’est pas susceptible d’appel puisqu’il n’a pas mis fin à l’instance. Il n’a eu pour effet que de remettre les parties en l’état et de suspendre l’exécution du jugement par défaut rendu le 14 septembre 2017. De plus, advenant que l’appel soit assujetti à l’obtention d’une permission au sens de l’article 31 C.p.c., il plaide que l’appel a peu de chance de réussir et que, en conséquence, la Cour ne devrait pas permettre l’appel.

[72]        D’emblée, il faut souligner le caractère inusité, voire insolite, du jugement rendu par défaut le 14 septembre 2017 et le caractère équivoque de la décision du 25 mai 2020.

[73]        D’une part, le juge Bédard, saisi d’une action relative à la filiation de l’enfant X, se prononce tant sur l’opportunité d’une analyse d’ADN que, conditionnellement au résultat de ce test, sur la paternité de M. P... A.... D’autre part, la juge Tessier sursoit à l’exécution de ce jugement, tout en le rétractant à la demande de M. G... F... sans faire même de distinction entre les ordonnances relatives au test d’ADN (à l’égard desquelles M. G... F... n’a strictement aucun intérêt[38]) et les conclusions relatives à la paternité.

[74]        Selon moi, confrontée à la présence d’un tiers intervenant qui semble bénéficier de la présomption de paternité de l’article 525 C.c.Q. et d’un jugement qui tranche la question de paternité, quoique conditionnellement au résultat d’un test d’ADN, la juge a voulu éviter que cette question soit tranchée sans que M. G... F... participe au débat. Elle a donc rendu une décision qui a pour effet de placer le père présumé (M. G... F...) et le potentiel père biologique (M. P... A...) dans l’état où ils étaient avant la déclaration conditionnelle de paternité.

[75]        La décision ne met donc pas fin à l’instance portant sur la filiation de l’enfant[39] X. Elle ne fait que lui donner un nouvel élan avec en prime une partie de plus, M. G... F... L’appel de cette décision est donc, dans ce contexte bien particulier, assujetti à une permission selon les critères énoncés au deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c.

[76]        À cet égard, j’estime que la requête de M. P... A... satisfait aux critères de l’article 31 C.p.c. Le jugement du 14 septembre 2017 décide deux points qui sont intimement liés l’un à l’autre. La rétractation du jugement porte tant sur l’analyse d’ADN que sur la déclaration (conditionnelle) de paternité, causant ainsi un préjudice irrémédiable à l’appelant (comme à l’enfant) dans le contexte d’une déclaration de filiation contestée. L’analyse d’ADN constitue pour l’appelant une preuve essentielle et irremplaçable dans sa quête de vérité relativement à la paternité de X.

[77]        La permission de faire appel doit donc être accordée.

[78]        L’argument de l’appelant relatif à la reconnaissance en faveur de M. G... F... du droit d’intervenir dans l’instance est par ailleurs rejeté. L’enfant X est née « pendant le mariage », ce qui entraîne l’application de la présomption de paternité de l’article 525 C.c.Q. M. G... F... avait donc l’intérêt requis pour intervenir dans l’instance alors que Mme B... C... demandait la rétractation d’un jugement qui concluait, dans une seconde étape, et conditionnellement au résultat de l’analyse d’ADN, à la paternité d’un autre que lui.

·        L’appel

[79]        Lors de l’audience relative à la rétractation de jugement, il y avait déjà deux ans et demi que la Cour supérieure avait ordonné une analyse d’ADN de l’enfant X et de l’appelant. Et, malgré le caractère exécutoire et immédiat de cette ordonnance, il n’y avait toujours pas eu de test d’ADN en raison du refus de Mme B... C..., et ce, même si dans un courriel du 5 mai 2020, son avocate informait le tribunal du consentement de sa cliente à soumettre X à ce test.

[80]        À mon avis, la juge de première instance a fait erreur en rétractant dans son entièreté le jugement du 14 septembre 2017.

[81]        Elle aurait dû refuser de rétracter les ordonnances rendues en vertu de l’article 535.1 C.p.c. (les paragraphes 6 et 7 du jugement).

[82]        Premièrement, comme je le mentionnais plus haut, M. G... F... n’a pas l’intérêt pour s’opposer à la cueillette de cette preuve d’ADN dans le cadre de l’action relative à la filiation intentée par M. P... A... L’analyse ne le vise pas; elle vise l’enfant X et l’appelant.

[83]        Deuxièmement, en ce qui a trait à l’analyse d’ADN, le jugement du 14 septembre 2017 ne porte pas préjudice aux droits de M. G... F... au sens de l’article 349 C.p.c.

[84]        Il est vrai que M. G... F... n’a pas été appelé dans l’action relative à la filiation de l’enfant X lancée par M. P... A..., mais il faut dire que son nom n’apparaît pas sur l’acte de naissance québécois de l’enfant à titre de père. Mme B... C... n’y indique pas non plus qu’elle est mariée. Donc, pas de reproche à faire à M. P... A... à cet égard.

[85]        De plus, le dossier d’appel ne laisse aucun doute quant aux nombreuses démarches faites par M. P... A... pour exécuter l’ordonnance prononcée le 14 septembre 2017 et aux tout aussi nombreux obstacles qu’il a dû franchir. Démarches pour retrouver Mme B... C..., d’une part, et, une fois celle-ci retrouvée à Ottawa, en 2019, démarches pour l’amener à se présenter à un laboratoire, avec l’enfant, le tout se terminant par un mandat d’amener décerné par la Cour supérieure le 3 octobre 2019. Tout cela sans oublier, le 15 avril 2020, une demande de rétractation de jugement de Mme B... C... dans laquelle elle affirmait (sous serment) ne pas avoir eu connaissance du jugement du 14 septembre 2017 avant le mois de janvier 2020, suivie, le 11 mai 2020, d’une demande de rétractation de jugement de M. G... F....

[86]        Lorsque l’appelant lance son action relative à la filiation de l’enfant X, en juillet 2017, celle-ci n’a que neuf mois et son acte de naissance n’indique toujours pas de filiation paternelle.

[87]        Le débat se cristallise à la date où l’action en justice est formée et, pour juger de la possession constante d’état, c’est à cette date qu’il faut se placer. À première vue, il ne sera donc pas possible pour l’intimé (et pour Mme B... C...) d’établir une possession d’état conforme pour contrer la demande de l’appelant (si le test d’ADN confirme sa paternité biologique), ni sur le plan de la durée (neuf mois par rapport à la durée de 16 à 24 mois généralement reconnue par les tribunaux comme étant suffisante, mais nécessaire) ni sur celui de sa conformité avec l’acte de naissance (puisque celui rédigé à partir des déclarations de la mère n’indique pas qui est le père de l’enfant).

[88]        En ce qui a trait à la présomption de paternité énoncée à l’article 525 C.c.Q., celle-ci peut être repoussée par une preuve de filiation contraire, et notamment par une preuve d’ADN qui établirait la filiation biologique de l’appelant (art. 535 C.c.Q.).

[89]        Lorsque M. G... F... intervient en l’instance, le jugement du 14 septembre 2017 existe déjà et, en ce qui a trait à l’ordonnance de procéder à une analyse d’ADN, celle-ci est exécutoire (ce qui n’est pas le cas de la déclaration voulant que l’appelant soit le père de l’enfant puisque cette déclaration dépend des résultats de l’analyse d’ADN).

[90]        L’analyse d’ADN est ici essentielle pour que la filiation biologique de l’enfant X soit établie, et ce, le plus rapidement possible. L’existence de relations sexuelles non protégées avec M. P... A... à l’époque où l’enfant a été conçue n’est pas contestée, Mme B... C... ayant d’ailleurs reconnu, le 13 mai 2020, ne pas savoir qui est le père biologique de l’enfant.

[91]        L’analyse d’ADN permettra de répondre à cette question, du moins en ce qui a trait à M. P... A...

[92]        Si les résultats de cette analyse sont négatifs, les parties sauront que M. P... A... n’est pas le père de l’enfant et, s’ils sont positifs, ils établiront que M. G... F... n’est pas le père biologique de l’enfant, et qu’il ne l’a jamais été. Il restera à poursuivre l’instance jusqu’à sa conclusion à la lumière des moyens de défense que celui-ci soulève dans sa requête en rétractation de jugement.

[93]        Dans un cas comme dans l’autre, les ordonnances relatives à l’analyse d’ADN ne portent pas préjudice aux droits de M. G... F... alors que tout retard à obtenir cette preuve cause par le simple passage du temps, tant à l’appelant qu’à l’enfant, un immense préjudice.

[94]        Pour ces raisons, je propose donc d’accueillir l’appel en partie dans le dossier  500-09-028977-205 en limitant la rétractation du jugement du 14 septembre 2017 aux seules conclusions visant la déclaration de paternité de l’appelant. Je propose également d’accueillir l’appel dans le dossier 500-09-029017-209, d’infirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, de rejeter les moyens déclinatoires formés tant par l’intimée que par l’intervenant M. G... F..., et enfin, de retourner le dossier en Cour supérieure pour une suite la plus expéditive possible de cette affaire qui a déjà trop duré. Finalement, je propose que chaque partie paie ses frais de justice dans les deux dossiers vu la nature du litige, le sort mitigé de l’appel dans le dossier 500-09-028977-205 et enfin, la question nouvelle d’interprétation soulevée dans le dossier 500-09-029017-209.

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 



[1]     A.B. c. B.C., C.S. Gatineau, n⁰ 550-04-019371-174, 14 septembre 2017, Bédard, j.c.s.

[2]     Droit de la famille - 20716, 2020 QCCS 1653 [jugement du 25 mai 2020].

[3]     Droit de la famille - 201011, 2020 QCCS 2320 [jugement du 21 juillet 2020].

[4]     Dans une déclaration sous serment du 24 août 2018, aussi signée par M. G... F..., Mme B... C... affirme que le couple (marié le 7 décembre 2006, à Haïti) est « séparé définitivement » depuis le 3 juin 2013 et que cette déclaration est faite « dans le but unique de confirmer sous serment [s]on statut de personne séparée selon les faits et le droit ».

[5]     Le 5 mars 2020, alors que Mme B... C... et M. G... F... ont repris la vie commune à Ottawa, le nom de M. G... F... sera inscrit dans l’acte de naissance de l’enfant en Ontario et celle-ci portera dorénavant son nom de famille.

[6]     Sinon que le 7 août 2019, la Cour supérieure condamne l’intimée à payer 3 000 $ à l’appelant pour des dépenses encourues par celui-ci en raison des difficultés d’exécution du jugement du 14 septembre 2017 (le juge Dominique Goulet); et le 22 août 2019, à la demande de l’appelant, la Cour supérieure ordonne à l’intimée de comparaître en matière d’outrage au tribunal (la juge Carole Therrien), suivi d’un mandat d’amener contre elle en date du 3 octobre 2019 (la juge Suzanne Tessier).

[7]     Malheureusement, cet engagement n’aura pas de suite, Mme B... C... s’en désistera et le litige se poursuit toujours, plus d’un an plus tard, alors que l’enfant aura bientôt cinq ans.

[8]     Le paragraphe 8 déclare que, sujet aux résultats du test d’ADN, M. P... A... « est le père de l’enfant X » et le paragraphe 9 ordonne au Directeur de l’état civil du Québec de modifier l’acte de naissance et les registres de l’état civil en conséquence. Le paragraphe 10 condamne Mme B... C... au paiement des frais de justice.

[9]     À cet égard, les conclusions du jugement sont équivoques, voire antinomiques. D’un côté, la juge sursoit à l’exécution du jugement et, de l’autre, elle le rétracte. Voir Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc., 2017 QCCA 1287, paragr. 22, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2018, n⁰ 37818.

[10]    Le 1er février 2021, un juge de la Cour refuse d’ordonner le sursis de ce jugement (Droit de la famille - 21111, 2021 QCCA 176).

[11]    Droit de la famille - 20114, 2020 QCCA 1057 (j. Marcotte, j.c.a.).

[12]    L’article 167 C.p.c. est ainsi libellé :

167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.

 

L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.

167. If an application is brought before a court other than the court of competent jurisdiction, a party may ask that it be referred to the competent court or, failing that, that it be dismissed.

 

 

Lack of subject-matter jurisdiction may be raised at any stage of the proceeding, and may even be declared by the court on its own initiative, in which case the court adjudicates as to legal costs according to the circumstances.

 

[13]    Lepage c. Bérard, 2016 QCCA 772, paragr. 2.

[14]    À ce propos, voir : Gérald Goldstein et Ethel Groffier, Droit international privé, t. 1, Cowansville, Yvon Blais, 1998, no 126, p. 300. Voir également Shamji c. Tajdin, 2006 QCCA 314 où la Cour différencie une question relative à la juridiction ratione personae, d’une question relative à la compétence internationale. Henri Kélada, Les préliminaires de défense en procédure civile, Cowansville, Yvon Blais, 2009, p. 130. Voir également : Jean-Gabriel Castel, Droit international privé québécois, Toronto, Butterworths & Co. (Canada) Ltd., 1980, p. 660 et 689.

[15]    L.(V.) c. S.(B.), 2002 RDF 827, paragr. 21 (C.A.). Il pourrait en être autrement dans certains cas de figure, par exemple dans le cas d’une action personnelle à caractère patrimonial, l’article 3148 C.c.Q. prévoyant expressément que le défendeur peut reconnaître la compétence des autorités québécoises (lire Coopers & Lybrand c. RSM Richter inc., 2014 QCCA 194, demandes d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetées, 26 juin 2014, n⁰ 35787).

[16]    Nommée d’office par la juge Tessier le 27 avril 2020 (en gestion d’instance) aux termes de l’article 190 C.c.Q.

[17]    Contrairement à ce que prévoit, par exemple, l’article 3151 C.c.Q., « [l]es autorités québécoises ont compétence exclusive pour connaître en première instance de toute action fondée sur la responsabilité prévue à l’article 3129 ».

[18]    GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401, paragr. 19. À cet égard, la méthode d’interprétation moderne exige de « lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, p. 87, cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, p. 41) et la Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, prévoit qu’une « loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » (art. 41, al. 2) et que ses dispositions « s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet » (art. 41.1).

[19]    Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205, paragr. 23 et 55; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., supra, note 18, paragr. 19; Droit de la famille — 131294, 2013 QCCA 883, paragr. 55.

[20]    Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., id., paragr. 23; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., supra, note 18, paragr. 19.

[21]    Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., supra, note 19, paragr. 16, paragr. 55; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549, paragr. 19.

[22]    Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801, paragr. 21-23; Société canadienne des postes c. Lépine, supra, note 21, paragr. 19.

[23]    Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 78, no 157.

[24]    Je ne me prononce pas ici sur la question de savoir si la reconnaissance volontaire constitue une façon autonome d’établir la filiation, celle-ci ne liant que son auteur (art. 528 C.c.Q.).

[25]    Jugement du 21 juillet 2020, paragr. 27.

[26]    La preuve supporte ici largement la prétention de M. P... A... voulant qu’il puisse être le père de l’enfant X. Il a eu des relations sexuelles non protégées avec Mme B... C... pendant la période où l’enfant a été conçue. En février 2016, ils se sont rendus ensemble à l’hôpital pour y recevoir la confirmation que Mme B... C... était enceinte. À cette époque, celle-ci ne vivait pas avec son mari, et ce, depuis plusieurs mois. Au moment de la naissance, la mère ne déclare pas le nom du père de l’enfant aux autorités. À l’audience en première instance, elle avouera ignorer qui est le père biologique de l’enfant, ce qui n’écarte donc pas la possibilité que ce soit l’appelant, comme ce dernier le croit.

[27]    Patrick Glenn, « Droit international privé » dans La réforme du Code civil, vol. « Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires », Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 752. Au sujet de l’article 3166 C.c.Q. il affirme ceci : « […] Comme c’est le cas pour la détermination de la compétence des autorités québécoises, le domicile ou la nationalité peut être celui d’une personne qui est présumée parente lors de l’introduction de l’action » (p. 773). Dans son ouvrage publié en 1990, la professeure Groffier écrivait ceci : « Tribunal du domicile de l’enfant ou du parent présumé. L’article 70 s’applique également en matière de filiation, c’est-à-dire le tribunal sera compétent si le parent ou l’enfant a son domicile au Québec. L’article 3510 de l’Avant-projet de droit international est au même effet » (Ethel Groffier, Précis de droit international privé québécois, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1990, p. 274, no 284).

[28]    Alain Roy, La filiation par le sang et par la procréation assistée, Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Yvon Blais, 2014, art. 532, p. 98 (renvoi omis). Voir également L.B. c. G.R., J.E. 2002-1557, AZ-50141669 (C.A.) : « Ce jugement rendu le 21 novembre 2001 était déclaratif et non constitutif de droit comme ce serait le cas en matière d'adoption. Puisque l'intimé est père depuis la conception de l'enfant, nous sommes d'avis que l'on doit reconnaître qu'il doit assumer ses obligations de parent, et plus particulièrement celle que lui impose l'article 585 C.c.Q., depuis au moins le 22 décembre 2000 »; Art. 532, al. 2, C.c.Q. : Michel Tétrault, Droit de la famille, vol. 3 « La filiation, l'enfant et le litige familial », Montréal, Yvon Blais, 2019, p. 148-153.

[29]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 365, « jugement déclaratif ».

[30]    Au sens que l’on donne à ce terme à l’article 3139 C.c.Q. À ce propos, voir, par exemple : Droit de la famille — 131294, supra, note 19, paragr. 56 et s.

[31]    Les règles prévues à l’article 3147 C.c.Q. « couvrent non seulement les actions relatives à l'établissement de la filiation, à sa constatation et sa contestation, mais aussi à ses effets, par exemple en matière de nom » (Gérald Goldstein, Droit international privé, vol. 2, Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Yvon Blais, 2013, art. 3147, p. 176). Sur le fait que le jugement en changement de nom est constitutif de droit, voir : Pierre-André Côté et Daniel Jutras, « Le droit transitoire relatif à la réforme du Code civil », dans La réforme du Code civil, vol. « Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires », Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 1019.

[32]    Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 2, t. 2 « Commentaires, livres 5 à 9 », Québec, 1977, p. 1007. Voir également Comité du droit international privé, Office de révision du Code civil, Rapport sur le droit international privé, Montréal, 1975, p. 132.

[33]    G. Goldstein, supra, note 31, art. 3147, p. 178.

[34]    Id., p. 176.

[35]    Dans le cas du père biologique, si une filiation est déjà établie, son recours devra être jumelé à un recours en contestation d’état. C’est le cas de l’appelant.

[36]    Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec, t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, art. 3091.

[37]    Jeffrey Talpis et Jean-Gabriel Castel, « Le Code Civil du Québec : Interprétation des règles du droit international privé » dans La réforme du Code civil, vol. 3 « Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires », Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 847; P. Glenn, supra, note 27, p. 694 : « En matière de filiation la politique matérielle de favoriser l’intérêt de l’enfant permet au tribunal de choisir la loi du domicile ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents, lors de la naissance de l’enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour l’enfant ».

[38]    À moins de dire que son intérêt consiste à s’opposer à ce que M. P... A... recueille une preuve essentielle et déterminante au soutien de son recours en filiation, ce qui ne saurait bien sûr être le cas.

[39]    Teixera c. Fuentes, 2018 QCCA 849; Corporation Capital Cliffton inc. c. Jean-Pierre, 2010 QCCA 379.

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