Droit de la famille — 142339 |
2014 QCCA 1752 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-024725-145 |
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(500-12-323455-141) (500-04-064286-140) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 24 septembre 2014 |
L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
REQUÉRANTE |
AVOCATS |
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Me stéphane pouliot Me jordana loporcaro (Pringle Avocats)
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INTIMÉ |
AVOCATS |
P… R... |
Me pascale nolin Me BENJAMIN PRUD'HOMME (Robinson Sheppard Shapiro sencrl)
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MIS EN CAUSE |
AVOCATE |
X |
Me ISABEL RAULT
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DESCRIPTION : |
Requête AMENDÉE pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 19 septembre 2014 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure dans le district de Montréal et pour suspendre l’exécution provisoire de certaines ordonnances de sauvegarde (Art. 32 à 34 et 522 C.C.Q., Art. 29, 46, 494, 511 et 550 C.P.C. et art. 21 de la L.D.) |
Greffière d’audience : Asma Berrak |
SALLE : RC.18 |
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AUDITION |
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11 h 40 |
Début de l’audition. Identification des procureurs. |
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Observation du Juge. |
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Le juge s’adresse à Me Nolin. |
11 h 44 |
Argumentation de Me Pouliot. |
11 h 59 |
Argumentation de Me Nolin. |
12 h 21 |
Argumentation de Me Brault. |
12 h 32 |
Suspension de la séance. |
14 h 15 |
Reprise de la séance. |
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Suite de l’argumentation de Me Brault. |
14 h 24 |
Réplique de Me Pouliot. |
14 h 34 |
Réplique de Me Nolin. |
14 h 36 |
Fin de l’argumentation de part et d’autre. |
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Suspension de la séance. |
15 h 06 |
Reprise de la séance. |
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Jugement-voir page 3. |
15 h 10 |
Discussion entre le Juge et les procureurs. |
15 h 12 |
Suspension de la séance. |
15 h 30 |
Reprise de la séance. |
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Argumentation de Me Nolin |
15 h 31 |
Commentaire de Me Brault. |
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Argumentation de Me Pouliot. |
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Réplique de Me Nolin. |
15 h 32 |
A la suite du jugement du juge Doyon, l’intimé n’entend pas contester l’appel aux motifs que cet appel deviendra théorique à compter du 20 octobre 2014. Par ailleurs, Me Brault confirme que sa cliente, la jeune fille, ne sera pas à la résidence familiale au cours de la semaine où l’intimé exerce la garde du fils du couple. Dans ces circonstances, l’audition del’appel est remise sine die. Me Pouliot s’engage à communiquer avec le cabinet du juge Doyon le 3 novembre 2014 pour informer son adjointe de l’état des procédures. Le juge s’attend à ce qu’il y ait alors désistement de l’appel. |
15 h 35 |
Fin de l’audition. |
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Greffière d’audience |
PAR LE JUGE
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 19 septembre 2014 et me demande de sursoir à l’exécution de certaines conclusions. La demande vise également certaines conclusions de gestion.
[2] La décision qui est en cause, une ordonnance de sauvegarde portant notamment sur la garde de deux enfants et les droits d’accès des parties, est une ordonnance qui est au coeur de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, de sorte qu’il est rare, sinon exceptionnel, d’autoriser le pourvoi.
[3] En l’espèce, j’estime qu’il s’agit de l’un de ces cas exceptionnels, à tout le moins en ce qui a trait à l’ordonnance forçant la fille des parties, âgée de 17 ans et 2 mois, à quitter le Canada pour se rendre en Italie afin d’y poursuivre sa scolarité, et ce, au plus tard le 26 septembre 2014.
[4] Il faut noter que la décision de s’inscrire à ce collège en Italie a été prise par la jeune fille et ses parents avant les évènements récents d’août 2014 qui ont mené à la séparation du couple. Néanmoins, la jeune fille s’est rendue en Italie pour y suivre ses cours durant la semaine du 23 août 2014, mais a décidé de revenir au Québec en vue de s’inscrire au Collège A. Elle déclare être incapable de poursuivre ses études si loin de sa mère et de son jeune frère.
[5] La juge de première instance a estimé que cette décision de la jeune fille est incompatible avec son meilleur intérêt.
[6] Avec beaucoup d’égards, il n’y a aucune preuve que l’ordonnance prononcée soit dans son meilleur intérêt. Vu son âge et son désir manifesté à plusieurs reprises, cet exercice est voué à l’échec. On ne peut espérer qu’elle se consacre à ses études alors que ses parents s’entre-déchirent à des milliers de kilomètres de là en présence de son jeune frère.
[7] Il est vrai que la décision prise par la jeune fille pourrait avoir des conséquences néfastes sur ses études. Mais, selon la preuve, notamment, le long affidavit qu’elle a souscrit, la forcer à étudier en Italie aurait des conséquences encore plus néfastes.
[8] Par ailleurs, il faut souligner que, en rendant cette ordonnance, et contrairement à ce qu’elle recherchait, la juge de première instance n’a pas préservé le statu quo.
[9] En effet, l’idée de poursuivre ses études en Italie a été prise par la jeune fille à une époque où la cellule familiale existait toujours.
[10] Depuis la mi-août ce n’est plus le cas, et sa tentative infructueuse de se rendre en Italie au cours de la semaine du 23 août 2014 ne peut servir à définir ce qu’est ici le statu quo. En fait, le statu quo consiste plutôt à laisser la jeune fille poursuivre ses études ici. À mon avis, ces circonstances justifient la permission recherchée. J’estime aussi qu’il y a en l’espèce, démonstration d’une faiblesse apparente, d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable alors que la prépondérance des inconvénients favorise le sursis.
[11] Par contre, la requérante ne me convainc pas qu’il en soit ainsi des autres volets de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[12] ABRÈGE le délai de signification;
[13] ACCUEILLE en partie la requête pour permission d’appeler en ce qui a trait aux conclusions 77, 78, 79 et 80 du jugement;
[14] REJETTE la requête en ce qui concerne les autres conclusions;
[15] ORDONNE la suspension provisoire des quatre conclusions précitées;
[16] Le tout, sans frais.
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françois doyon, J.C.A. |
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