Propriétés Tongda inc. c. Amadou | 2023 QCTAL 30445 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
| ||||
No dossier: | 684358 31 20230224 S | No demande: | 3895755 | |
RN :
| 3865760
| |||
Date : | 24 juillet 2023 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
| ||||
Proprietes Tongda Inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Ramatou Amadou | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
| ||||
DÉCISION
| ||||
[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] La demande de la locatrice a été périmée par le Tribunal faute de preuve transmise au dossier que le locataire a bien été notifié de celle-ci.
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande.[1] »
[3] La locatrice demande donc, à l’aide d’une demande subséquente, de lever la péremption et d’être relevée de son défaut.
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.[2] »
[4] Plusieurs demandes subséquentes identiques de la locatrice visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendues en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
[5] La demande de fixation a été introduite le 23 février 2023. La locatrice avait donc jusqu’au 11 avril 2023 pour notifier la demande du locataire et transmettre copie de cette preuve de notification au Tribunal.
[6] La preuve démontre que le locataire a été notifié en main propre, avec accusé de réception, le 6 avril 2023, soit à l’intérieur du délai. Cette preuve de notification n’a cependant pas été transmise au Tribunal, ce qui a entrainé la fermeture du dossier.
[7] Bien que la locatrice n’ait pas produit au dossier cette preuve de notification, le Tribunal estime que la péremption de la demande de fixation n'est pas le remède approprié[4]. Si ce défaut crée des complications administratives dans le traitement du dossier de la locatrice, c’est cette dernière qui s’en voit pénalisée par une mise au rôle retardée et la nécessité d’encourir des frais additionnels pour demander de lever la péremption.
[8] Ce qui importe ici, c’est que le locataire n’ait pas subi de préjudice puisqu’il a bien été notifié dans les délais. Le Tribunal croit crédible le témoignage du représentant de la locatrice lorsqu’il mentionne avoir initialement tenté, le 6 avril 2023, immédiatement après la notification au locataire, de produire au dossier du Tribunal sa preuve de notification, ce qu’il croyait fait avec succès.
[9] Le Tribunal constate également qu’une semaine s’est écoulée entre le dépôt de la demande de fixation et l’envoi par le Tribunal d’un accusé de réception contenant copie de la demande timbrée à notifier.
[10] Le Tribunal croit que la locatrice a fait preuve de diligence lorsque, seulement quelques jours après avoir appris la fermeture de son dossier, elle a transmis au Tribunal sa preuve de notification et a déposé sa demande d’être relevée du défaut.
[11] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[12] CONSIDÉRANT l’absence de préjudice au locataire, qui a bien reçu notification des documents dans les délais requis;
[13] CONSIDÉRANT le motif raisonnable invoqué par la locatrice;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande de la locatrice pour être relevée de son défaut.
[15] LÈVE la péremption.
[16] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties devant un greffier spécial afin qu’elles soient entendues au mérite sur la demande de fixation de loyer.
[17] La locatrice assume les frais de la demande.
|
| ||
|
Me William Durand, greffier spécial | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice
| ||
Date de l’audience : | 14 juin 2023 | ||
| |||
| |||
[1] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01.
[2] Ibid.
[4] Létourneau c. Blais,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.