9415-2386 Québec inc. c. Chiasson-Paulin | 2023 QCTAL 13328 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 685187 37 20230227 G | No demande : | 3821714 | |||
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Date : | 28 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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9415-2386 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Rene Chiasson-Paulin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 071 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 13 mars 2023 au logement concerné.
[4] Les parties sont liées par un bail du 18 juillet 2021 au 1er juillet 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 880 $.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 831 $, soit le loyer des mois de décembre 2022 (311 $), janvier, février, mars et avril 2023 par imputation des paiements, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article
[8] En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[9] En effet, la preuve a démontré que le locataire paie bel et bien le premier jour de chaque mois, mais il ne fait que des paiements partiels, voire très partiels, de sorte qu’un solde important s’est creusé au fil du temps. Il va de soi que le loyer doit être payé en entier le premier jour du mois.
[10] Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 831 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 19 avril 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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