Décision

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9415-2386 Québec inc. c. Chiasson-Paulin

2023 QCTAL 13328

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

685187 37 20230227 G

No demande :

3821714

 

 

Date :

28 avril 2023

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

9415-2386 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rene Chiasson-Paulin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 071 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 13 mars 2023 au logement concerné.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 18 juillet 2021 au 1er juillet 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 880 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 3 831 $, soit le loyer des mois de décembre 2022 (311 $), janvier, février, mars et avril 2023 par imputation des paiements, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.

[8]         En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[9]         En effet, la preuve a démontré que le locataire paie bel et bien le premier jour de chaque mois, mais il ne fait que des paiements partiels, voire très partiels, de sorte qu’un solde important s’est creusé au fil du temps. Il va de soi que le loyer doit être payé en entier le premier jour du mois.

[10]     Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.


[11]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 831 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 février 2023 sur la somme de 2 071 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

19 avril 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.