Immeubles Roc d'Or c. Sabourin | 2024 QCTAL 37273 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Val-d'Or | ||||||
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No dossier : | 823997 13 20241004 G | No demande : | 4481677 | |||
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Date : | 25 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Immeubles Roc D'Or |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Shannelly Sabourin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (867 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 722 $, payable le premier jour de chaque mois dont la portion payable par la locataire est de 289 $.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
[5] La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que la locataire doit 1 156 $, soit la portion de loyer de la locataire pour le loyer des mois d'août à novembre 2024.
[7] La locataire admet devoir cette somme.
[8] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 11 derniers mois.
[10] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article
[11] Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[12] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[13] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[14] Toutefois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[15] Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
[16] Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[17] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[18] Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 156 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[20] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[21] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
Advenant le paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[2] :
[22] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 | ||
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article
AVIS :
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