[NDLE : La traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour se trouve à la fin des motifs.]
Drummond c. R. | 2023 QCCA 1387 | ||||
COURT OF APPEAL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE OF QUEBEC | |||||
REGISTRY OF |
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No.: | |||||
(760-01-096018-194) | |||||
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DATE: | 6 November, 2023 | ||||
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SCOTT DRUMMOND | |||||
APPELLANT – Accused | |||||
v. | |||||
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HIS MAJESTY THE KING | |||||
RESPONDENT – Prosecutor | |||||
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WARNING: Order restricting publication: On the Court of Quebec (the Honourable Joey Dubois), District of Beauharnois, made an order under s. 486.4(1) Cr.C. directing that any information that could identify the victim or a witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way.
[1] The appellant was found guilty in the Court of Québec[1] of one charge of touching a person under the age of sixteen for a sexual purpose and one charge of exposing his genital organs to a person under the age of sixteen for a sexual purpose, in virtue of ss. 151(a) and 173 (2)(a), respectively, of the Criminal Code. He was acquitted of another charge of sexual interference. He advances five grounds in appeal against the findings of guilt and characterizes each of them as a question of law.
[2] For the joint reasons of Schrager and Gagné, J.J.A., THE COURT:
[3] DISMISSES the appeal;
[4] For separate reasons, Healy, J.A. would allow the appeal, declare the prosecution a nullity and quash the findings of guilty. His dissenting opinion addresses the consent of the Attorney General required by s. 7(4.3) of the Criminal Code.
[5] CANCELS the release of Scott Drummond pending determination of the appeal and ORDERS him to surrender to the carceral authorities within 72 hours of the present judgment.
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| MARK SCHRAGER, J.A. | |
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| PATRICK HEALY, J.A. | |
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| SUZANNE GAGNÉ, J.A. | |
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Mtre Cynthia Lacombe | ||
BMD AVOCATS | ||
For the appellant | ||
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Mtre Patrick Cardinal | ||
Mtre Cyril Routhier | ||
DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS | ||
For the respondent | ||
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Date of hearing: | March 9, 2023 | |
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REASONS OF SCHRAGER, J.A. AND GAGNÉ, J.A. |
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[6] The appellant was found guilty of one charge of touching a person under the age of sixteen for a sexual purpose[2] and one charge of exposing his genital organs to a person under the age of sixteen for a sexual purpose.[3] He was acquitted of another charge of sexual interference. He advances five grounds in appeal against the findings of guilt and characterizes each of them as a question of law, by submitting that the judge erred:
(i) (…) in accepting the version of the plaintiff and concluding evidence of guilt was made beyond a reasonable doubt by basing his finding on speculation.
(ii) (…) by eluding the testimony of [E.P.], containing evidence which is significant and favorable to the accused. The judge at first instance did not consider the evidence as a whole when reaching his verdict of guilt.
(iii) (…) in analyzing the credibility and reliability of the testimony of the plaintiff and that of the appellant. The judge at first instance did not submit the testimony of the plaintiff and that of the accused to the same level of scrutiny, which constitutes an error in law and renders the trial unfair.
(iv) (…) by asking himself why would the plaintiff invent the facts leading to the accusation, displacing the presumption of innocence.
(v) (…) by rendering a verdict of guilt which cannot be based on the evidence, making it unreasonable.
[Numbering added; references omitted]
[7] The first, second, fourth and fifth grounds variously claim that the verdicts were not based on the evidence and will be considered together under this heading. The third ground will be considered separately.
[8] A preliminary procedural issue must be dealt with before reviewing the substantive grounds of appeal invoked by the appellant.
[9] Prior to the hearing, the Court raised the question of whether the Attorney General had consented to the proceedings instituted against the appellant. Indeed, the offences, as charged, occurred in the United States, such that Canadian courts had jurisdiction in virtue of s. 7(4.1) Cr.C.:
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada. |
[10] At the beginning of the trial, the judge asked counsel about the matter of jurisdiction, and they confirmed that s. 7 Cr.C. gives the court jurisdiction.
[11] However, neither the judge nor counsel addressed s. 7(4.3) Cr.C.:
(4.3) Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.1) or (4.2) may only be instituted with the consent of the Attorney General. | (4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général. |
[12] The parties confirmed to the Court that no express written consent to the laying of the charges was obtained from either the Attorney General of Canada or the Attorney General of Quebec. The appellant submits that the prior written consent of the former was required, such that the charges are a nullity as are the convictions.
[13] We disagree with the appellant for the reasons that follow, which reasons confirm the respondent’s submissions.
[14] Whatever territorial application the criminal law may have had under the common law has now been supplanted for present purposes by the following sections of the Criminal Code. Accordingly, the answer to the issue at hand is purely a function of statutory interpretation.
[15] Section 7(4.3) Cr.C. refers to the “Attorney General”, which is defined in s. 2 Cr.C. as follows:
(a) with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy or, if those proceedings are referred to in subsection 2.3(1), the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them, | a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;
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(b) means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy with respect to
| b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard : |
(i) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or
| i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, |
(ii) proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of an offence under any Act of Parliament — other than this Act or the Canada Elections Act — or any regulation made under such an Act, and | (ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;
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(c) means the Director of Public Prosecutions appointed under subsection 3(1) of the Director of Public Prosecutions Act with respect to proceedings in relation to an offence under the Canada Elections Act; (procureur général) | c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General) |
| [Emphasis added] |
[16] This general definition applies to the entire Criminal Code, barring something which limits or restricts its meaning.[4] Thus, absent wording requiring the Attorney General’s personal consent or absent an express limitation on deputies’ powers, the general definition applies.[5] For example, s. 577 Cr.C. requires the “personal consent in writing of the Attorney General or Deputy Attorney General” to prefer an indictment, as does s. 485.1 Cr.C. to recommence a prosecution. Such an interpretation was adopted by this Court in R. v. T.E.S. in 2003.[6]
[17] Accordingly, “Attorney General” in s. 7(4.3) Cr.C. means the Attorney General of Quebec and includes his or her “lawful deputy/substitut légitime”. As counsel for the respondent indicated, where Parliament means the Attorney General of Canada, it says so explicitly in the Criminal Code. For example, s. 7(2.33) Cr.C. provides for the prior consent of the “Attorney General of Canada” for the laying of a charge committed on a space station.
[18] Thus, the reference to the Attorney General in s. 7(4.3) Cr.C. means the Attorney General of Quebec and, as seen, the definition includes his or her lawful deputy. As the Supreme Court found in R. v. Harrison, this expression applies to anyone appointed to act on behalf of the Attorney General:
I do not find anything in the Criminal Code which derogates from the thought that the duties imposed upon the Attorneys General are to be exercised under their authority by responsible officials of their respective departments. “Attorney General”, according to an amendment to s. 2 of the Code made in 1968-69, includes “the lawful deputy” of the said Attorney General or in the French version «le substitut légitime». I do not read “lawful deputy” as confined to “Deputy Attorney General”. The words comprehend all persons appointed to act on behalf of the Attorney General when acting within the scope of their authority.”[7]
[19] To determine who is a lawful deputy, one must turn to the Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions.[8] Section 1 provides that the Director of Criminal and Penal Prosecutions is the lawful deputy of the Attorney General of Québec as are the prosecutors under the Director’s control:
Under the general authority of the Minister of Justice and Attorney General, the Director directs all criminal and penal prosecutions in Québec on behalf of the State. The Director exercises the functions conferred on the Director of Criminal and Penal Prosecutions by this Act, with the independence provided for in this Act.
| 1. […] Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
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The Director is by virtue of office “Deputy Attorney General” for criminal and penal prosecutions. The Director is also the lawful deputy of the Attorney General of Québec within the meaning of the Criminal Code, as are the prosecutors under the Director’s authority. | Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel. |
| [Emphasis added] |
[20] As well, the criminal and penal prosecuting attorneys act under the Director’s authority:
25. The Director appoints criminal and penal prosecuting attorneys in accordance with this Act from among advocates authorized by law to practise in Québec, who are empowered to represent the Director in the exercise of the functions of office.
| 25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.
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Criminal and penal prosecuting attorneys perform, under the Director’s authority, the duties and functions determined by the Director. When acting as prosecutors, they are deemed to be authorized to act in the Director’s name and are not required to prove such authorization. | Les procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine. Lorsqu’ils agissent comme poursuivants, ils sont réputés être autorisés à agir au nom du directeur et n’ont pas à faire la preuve de cette autorisation. |
(…) | […] |
| [Emphasis added] |
[21] Section 16 of the DCPP Act[9] permits the Director to delegate one or more of his or her functions to others, with the proviso that the Director’s powers as Deputy Attorney General under the Criminal Code can only be delegated to a Deputy Director. Reading ss. 16 and 25 of the DCPP Act together, as we are required to do,[10] they are reconcilable: while the Director’s discretion to delegate is circumscribed by s. 16, the Director is represented, in the exercise of the functions of office, by the criminal and penal prosecuting attorneys. This is confirmed by s.1 of the DCPP Act, which provides that each prosecutor under the Director’s authority is the “lawful deputy of the Attorney General of Québec within the meaning of the Criminal Code”.
[22] Moreover, it is the “powers of the Deputy Attorney General under the Criminal Code” that the Director is restrained from delegating. The power discussed herein under s. 7(4.3) Cr.C. is that of the “Attorney General”. Accordingly, s.16 of the DCPP Act does not contradict its s. 1, which provides that the prosecutors are the lawful deputies of the Attorney General of Québec.
[23] Thus, in authorizing a prosecution pursuant to s.13 of the DCPP Act,[11] it is implicit that the Director – or any prosecutor authorized to act on his or her behalf – consents to such prosecution. Interpreting s. 7(4.3) Cr.C. as requiring that the Director – or the prosecutor authorized to act on his or her behalf – consent to a prosecution that such Director or prosecutor has already authorized is redundant. This implicit consent applies equally to each of the criminal and penal prosecuting attorneys in the Director’s office who, in virtue of sections 1 and 25 of the DCPP Act, are also the lawful deputies of the Attorney General.
[24] Direct or explicit consent of a provincial Attorney General or his or her lawful deputy may be required in provinces (other than Québec) where the practice is for charges to be laid by a police force independently of the Attorney General’s representative. The same could be said for a private prosecution.
[25] Given that, as previously indicated, a reading of the DCPP Act makes it clear that any of the prosecutors under the Director’s authority are lawful deputies of the Attorney General, the Director need not have personally and explicitly consented to the proceedings.
[26] Of course, in managing his or her department, the Director can instruct the prosecutors working there that, with respect to certain matters or provisions of the Cr.C. requiring the consent of the Attorney General, the Director’s specific personal consent or the consent of a chief prosecutor should be obtained. This is an internal administrative matter and does not change the interpretation of the Cr.C. or the DCPP Act.
[27] Need this consent be evidenced in writing? Section 7(4.3) Cr.C. does not say so. Moreover, looking to the Criminal Code as a whole, it appears that where Parliament requires consent in writing, it says so clearly. By way of example, s. 485.1 Cr.C. referred to above stipulates that the “personal consent in writing of the Attorney General” is required to lay a new information, where an indictment has been dismissed for want of prosecution. Similarly, s. 577 Cr.C. requires the “personal consent in writing of the Attorney General” to prefer an indictment. Thus, the consent envisaged by s. 7(4.3) need not be in writing.
[28] The appellant has not attacked the validity, constitutional or otherwise, of the provisions of the DCPP Act referred to herein, such that the courts must apply them as written, given the absence of ambiguity in the text.[12]
[29] We now turn to the substantive grounds of appeal.
Context
[30] At the time of the trial, the complainant was sixteen years old, but at the time of the event in issue she was about seven.
[31] The families of the complainant and the appellant were camping in a trailer park in Plattsburgh, New York. Each family had a trailer, and the two trailers were parked in adjoining spaces. The offences occurred in the appellant’s trailer. At the time of the event, the appellant’s spouse was not at the site. The complainant’s father was in his trailer, next door, though this is disputed by the appellant and left unclear in the father’s testimony.
[32] The complainant testified that on the day of the event she had a rash on her stomach and other parts of her body. She spoke with her father about it. He sent her to the appellant’s trailer, where she began to play with the appellant’s children.
[33] The judge summarized the core of her testimony as follows:
[12] The accused then approached her and told her he needed to check her rash in the bathroom. He guided her there under the pretense to "check if the rash spread". The trailer's bathroom is very small. He closed the door and asked her to pull down her pants and to lean over the bath tub. She complied. She bent over, extended her arms. Her hands were on the far wall.
[13] She then heard him unbuckle his pants, heard his pants zipper go down, and felt what she thinks is his penis enter her vagina for about ten seconds before pulling it out. He penetrated her quickly, left it there for a few seconds, and took it out. lt hurt a bit but she did not scream.
[14] She pulled up her pants thinking the examination was over and turned around. The accused was facing her and she saw he was holding his penis with both hands. His penis was soft and floppy. He asked her if she wanted to see it. She didn't answer and left the bathroom to go back to the children's room. As she was leaving, she saw he was pulling up his pants.
[15] She heard the accused calling her sister to the bathroom, to check if she also had a rash and if it had spread on her.
[16] She does not recall any other event happening on that day or any other day. This was the only time she was alone in the trailer's bathroom with the accused.
[34] The judge summarized the testimony of the complainant’s father as follows:
[23] He recalls [the complainant] having a rash on one occasion when she was seven or eight years old. The rash was on her stomach. He did not know what to do about it. At that time, he was alone with the accused and their four children. Both their wives were working.
[24] The rash was spreading so he called his wife to get her opinion as to ·what to do. She requested a picture of the rash. Since he did not have a data plan, he asked the accused to take a picture of the rash to send it to his wife.
[25] He recalls being present when the accused took the picture of the rash on [the complainant's] stomach. He does not remember where they were when this happened, but believes he was inside one of their trailers, in the living room area.
[26] His wife looked at the picture and told him to give [the complainant] Benadryl and to keep an eye on the rash. He then went to the pharmacy and bought Benadryl. The accused was not with him when he went.
[27] He rubbed the Benadryl himself on [the complainant's] stomach, and the rash subsided shortly after.
[28] He was not drunk or hungover that day, although he did have a few beers.
[29] He does not recall X, the accused's daughter, having a rash that day. He states the accused did not take a picture of X while he was present.
[30] ln 2014, he found out the accused had taken odd pictures of his older daughter Y. Both he and his wife were angry with the accused. His wife texted the accused and ordered him to remove his trailer from the campground. The accused complied and left. Their friendship ended that year.
[35] Finally, the judge summarized the appellant’s testimony as follows:
[34] He remembers an event concerning a rash. He was with [the complainant’s father – Mr. P.] and the four children. Their wives were not present.
[35] lt was around lunchtime, he was preparing lunch at his trailer for the two families. The kids came from their outing in the woods, and went to Mr. P.'s trailer. Shortly after, Mr. P. came over and told him both [the complainant] and X had rashes. Neither himself or Mr. P. knew what to do about it. He called his wife and Mr. P. did the same. Then, Mr. P. asked him if he could take pictures of the rash to send to his wife.
[36] He entered his trailer. The girls were in the back where their beds are. He took the girls one at a time to the bathroom and took a couple pictures.
[37] lt is a really small bathroom. He had each girl step in the little bath tub in turn, and entered the bathroom to take pictures of their front and back. They were in and out in "like 30 seconds".
[38] Mr. P. was inside the trailer, just outside the bathroom door, to make sure the other kids would not enter the bathroom.
[39] The bathroom has two doors. One that leads to the outside, and one that leads inside the trailer. The space is very limited. The door opens easily even when locked, and you can easily hear everything that is going on inside. There is no soundproofing.
[40] Pictures of the front and back torso of each girl were taken. He is the one who asked them to turn around.
[41] Then, he lent his phone to Mr. P. who sent the pictures to his wife.
[42] The kids went back to playing. He called his wife who told him to give the girls Benadryl and to keep an eye on the rash for an hour or two. He looked in his trailer and noticed he was out of Benadryl, so he drove into town with his son Z to get the Benadryl. He gave some to the girls and the rash receded.
[43] He kept seeing the P.'s that summer, and even helped them renovate their home. Then one day in 2014, he got a call and a text and understood something was wrong. He talked to Mr. P. at work about it. They had the following exchange:
Mr. P.: "you took pictures of Y".
Mr. Drummond: "you were there."
Mr. P.: "Yeah, but S… says, you know, you did more."
Mr. Drummond: "Dude that's impossible, you were there ."
[44] They told him to leave the campground, or they were going to tell the RV Park's owner about it, or call the police. He chose to leave the campground and had no other contact with the P. family.
[45] He remembers having had a conversation with Mr. P.'s wife a week prior to that ultimatum where she would have threatened him to stop being friends with her husband.
[46] He denies ever having asked the [complainant] to pull down her pants, ever having penetrated or touched her in any way, ever having unzipped his own pants and ever showing her his penis.
[Reference omitted]
Were the verdicts based on the evidence?
[36] This question covers the first, second, fourth and fifth grounds of appeal advanced by the appellant.
[37] The judge structured his reasons based on the model proposed in R. v. W.(D.).[13] He examined, in turn, the appellant’s testimony and the remaining evidence, before concluding that the appellant’s testimony does not raise a reasonable doubt, taken alone and in conjunction with the testimony of the other witnesses, and that the evidence as a whole proves the charges of sexual interference and exposure.
[38] The substance of the appellant’s testimony was a categorical denial of the two charges, but the judge carefully explained why that denial does not raise a reasonable doubt.
[39] A central question was whether the appellant had photographed the rash on two or three of the children in the two families at the camp. The judge demonstrated multiple flaws in the appellant’s testimony on this and other elements in the narrative.
[40] There are significant failings in the appellant’s ability to recall whether the photographs were taken in his trailer or the other one. He contradicted himself on whether he took photographs of a child in the complainant’s family other than the complainant herself.
[41] There are inconsistencies in his recollection of whether the complainant was, at all material times, clothed below the waist. He testified that he knew the complainant had a rash on her back and torso, but in a statement to investigators asserted that it also affected her vagina. He testified that he did not touch the complainant’s vagina in any way at any time, but in his statement to police acknowledged that he might have done so “by accident.”
[42] Finally, although the appellant did not testify at the voir dire concerning his statement to the police, he denied that statement in cross-examination at trial and asserted that the content of the statement was false because the police had failed to record it accurately and had not preserved it in its entirety. The judge rejected this assertion and concluded that the contradictions and inconsistencies revealed between the statement and the appellant’s testimony impugns his credibility and the reliability of his evidence.
[43] Having failed to find a reasonable doubt in the appellant’s testimony, the judge examined whether the remaining evidence proves the accused’s guilt. The prosecution’s case was that the offences occurred in the bathroom and that only the complainant and the appellant were present. The judge reviewed the complainant’s testimony in detail:
[83] She had a rash, the rash was concerning to her father. She was sent to the accused 's trailer. All this is basically confirmed by all the witnesses heard. [The complainant] is telling the truth about this.
[84] Other kids were in the trailer, but her father was not there. She thinks he was hung over at his trailer. Then she says the accused asked her to go to the bathroom in order to examine her rash. She recalls being led into the bathroom, a very tight space and describes the bathroom, even draws a plan of it. The evidence demonstrates the accused bought this trailer in 2013. He used it all summer, and used it again in the summer of 2014 up until he was told to leave the RV Park by [the complainant's] mother. Therefore, [the complainant] had access to this trailer for maybe a summer and a half. But her memory of the event is so clear that she can describe perfectly the bathroom and can even draw an accurate plan of it and what it contained, so many years later. This tells the Court her recollection is reliable.
[85] ln that bathroom, the accused asks her to pull down her pants, and she complies, thinking the accused will examine her rash. She has no reason to think he will do anything wrong. She recalls him asking her to bend over, remembers that her arms were outstretched and that her hands were against the back wall. Her memory of the events is very detailed and precise.
[86] She remembers feeling something enter her vagina for about ten seconds. She turns around and sees the accused is holding his limp penis with both hands. The fact that she says that it was his penis that entered her vagina can easily be explained by the circumstances. His penis is what he is holding when she turns around. The Court agrees with the prosecution that it does not mean it was, in fact, his penis that entered her vagina. But that is what she understood from her point of view, the point of view of an eight year old girl.
[87] If the only thing justifying these accusations was the fact that she was touched on her vagina from behind, during the examination of a rash, the Court would not have necessarily concluded an offense was committed. ln these circumstances, it is possible she would have misinterpreted an honest intent for an inappropriate behaviour.
[88] But she describes how the accused, at the same time, showed her his penis and asked her if she wanted to look at it. She describes him holding it in his hands. This clearly demonstrates the situation was not one of a simple examination involving the touching of her vagina, but one of a sexual nature.
[89] The event happened very quickly. The touching and the showing of the penis did not take many minutes. She describes it taking seconds. She does not mention any pictures being taken, but it is not impossible pictures were taken, while she was facing forward. That is not a reason not to believe her testimony. The pictures could also have been taken at another moment prior to the examination, in the living room area of the trailer, as stated by [the complainant’s] father. She would not necessarily recall it, because nothing out of the ordinary happened at that time. Either way, there is no doubt the event happened on that day, as the rash only lasted one day.
[90] There is also ample evidence to support the accused was alone with her in the bathroom. She admits it and the accused recognizes it.
[44] In these passages, the judge rightly noted that penetration of the complainant by the appellant’s penis is not an essential element of the offence of sexual interference. It is touching of a sexual nature for a sexual purpose. The question is thus not what touched the complainant but whether she was touched by the appellant in this way and in these circumstances.
[45] It is of no consequence what touched the complainant if the evidence proves purposeful sexual interference. What matters is whether the testimony of the complainant is credible and reliable as evidence that she was purposefully touched in a sexual manner. The judge concluded that it is and noted specifically that nothing in her examination or cross-examination, or any other evidence, supports doubting that evidence or her evidence relating to indecent exposure by the appellant. In this respect, the judge was entirely justified when he observed that any uncertainty in the evidence concerning the photographs does not affect the coherence or reliability of the evidence relating to the essential element of the two counts. For these reasons, four of the appellant’s five grounds of appeal must be dismissed.
* * *
[46] Regarding the first ground of appeal, there is no speculation attributable to the judge on the complainant’s direct evidence of sexual touching or exposure. Based on evidence he found credible and reliable, the judge had no doubt of what the complainant felt or saw in the circumstances.
* * *
[47] Regarding the second ground of appeal, the appellant wrongly argues that the judge discounted testimony given by the complainant’s father or that this testimony was significant and favourable to him. Said testimony was amply considered in relation to questions about the sequence of events, including the photographs, but much of it is peripheral and secondary to the complainant’s direct testimony as to what she felt and saw when she was alone in the bathroom with the appellant. The judge assessed the whole of the evidence, and for this reason it cannot be argued that he omitted or neglected to consider evidence that was favourable to the appellant.[14]
[48] The fourth ground of appeal is a reformulated claim that the judge speculated, but his reasons demonstrate the opposite:
[91] [The complainant] is now 16 years old. Although she did not disclose these events at the time they happened, she did tell her mother two years later. And when she disclosed these events to her mother, her family had not had any contacts with the accused for at least one year. Then, another couple of years after that, she experienced anxiety, and met with a therapist, and spoke of the events again. There is no reason to believe anything particular happened to prompt such an accusation, either when she told her mother, or when she discussed her anxiety with her therapist. That she had no reason to lie is not a reason to conclude in itself that she is telling the truth. On the other hand, if she had reason to lie, it would be necessary to assess these reasons in the evaluation of her credibility. There is simply nothing to report here.
[49] The appellant suggests that the judge relied upon the absence of a reason for the complainant to fabricate or embellish her account as a basis for inflating her credibility.
[50] The judge plainly affirmed that there was nothing to suggest that the complainant was not credible as a witness due to the manner in which the events in issue were disclosed. He said, “There is simply nothing to report here.” This cannot be construed in any manner as speculation; to the contrary, the judge refused to speculate. His reasoning is consistent with the principles stated in R. v. Gerrard, and there is nothing to suggest that he shifted the burden of proof or imposed the obligation on the appellant to prove that the complainant had a specific motive to lie.[15]
* * *
[51] The appellant’s fifth ground of appeal is a conclusory assertion that the verdict is unreasonable because it is unsupported by the evidence. It repeats the preceding grounds in different terms. This ground must be dismissed for the reasons already given and more generally because it is flatly contradicted by the judge’s exposition of the evidence. Moreover, one cannot claim that the judge’s findings of guilt had no evidentiary basis or that the evidence was subjected to untenable analysis.
* * *
[52] In short, there is no doubt that the judge’s findings of guilt were verdicts that a properly instructed jury, acting judicially, could reasonably have rendered.[16] It is well settled that a judge sitting alone is not obliged to provide reasons that analyze every item of evidence or explain every element in the evidence that is relevant to the assessment of the credibility of witnesses and the reliability of their testimony.[17] In this case, it cannot be argued that the verdicts were unfounded in the evidence; nor can it be argued that the verdicts were logically untenable in light of the evidence the court received.[18] In the absence of any error, it is by definition impossible to sustain the suggestion that the verdicts were tainted by an error affecting the central issues of the trial rather than peripheral or secondary matters.[19]
[53] The judge provided a detailed assessment of the evidence on which he relied and explained his findings of credibility in a manner that excludes any suggestion of reversible error. Deference is due to a judge’s findings of fact and determinations of credibility.[20] His reasons exclude any suggestion of speculation. The judge unquestionably provided sufficient explanations for his assessment of the evidence and the basis of his conclusions.[21] Accordingly, this Court cannot conclude that the verdicts were unreasonable, tainted by error or in any other way identifiable as miscarriages of justice. The Court must therefore show deference to the factual determinations of the trial judge and refrain from substituting its own conclusions.[22]
Was the testimony of the complainant and the appellant assessed unevenly?
[54] It is appropriate to address the third ground of appeal separately.
[55] The appellant acknowledges that this ground of appeal is generally difficult to sustain[23] and, even assuming that it is a valid ground of appeal,[24] that difficulty is as apparent in this case as in others. Indeed, the appellant has not demonstrated a qualitative disparity between the standard applied to the evidence of the complainant and that of the appellant. It is self-evident that a qualitative disparity is not demonstrated by a quantitative comparison of the attention given to the testimony of these witnesses. There must be, in the quality of the judge’s assessment, a discrepancy that demonstrates an inconsistent consideration of the credibility and reliability of their testimony that ultimately leads to a distortion of the burden of proof and the standard of persuasion. The appellant has not been able to make that demonstration. In the case at bar, the judge enumerated multiple inconsistencies that diminish the probative value of the appellant’s testimony to a degree that does not permit a conclusion of reasonable doubt. By contrast, the judge reviewed the consistency and coherence of the complainant’s testimony. The result is a contrast between inconsistency and consistency, but that does not imply a qualitative discrepancy in the evaluation of the testimony provided by the two witnesses. Rather, it explains the qualitative discrepancy in the probative value of their evidence.
* * *
[56] For all the foregoing reasons, we propose that the appeal be dismissed.
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| __________________________________ SUZANNE GAGNÉ, J.A. |
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REASONS OF HEALY, J.A. |
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[57] The appellant is a Canadian citizen who was found guilty in the Court of Québec[25] of offences under paragraph 151(a) and paragraph 173(2)(a) of the Criminal Code[26] that were allegedly committed in the United States against a Canadian under the age of sixteen. Such charges may be prosecuted in Canada under section 7 of the Code as an exception to the principle of territoriality that is found in subsection 6(2):
(4.1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151, 152, 153 or 155, subsection 160(2) or (3), section 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 286.1(2) shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
| (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada. |
(4.3) Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.1) or (4.2) may only be instituted with the consent of the Attorney General. | (4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
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[58] Before this appeal was heard the Court informed the parties that it wished to hear representations on the requirement of consent in subsection 7(4.3).
[59] Compliance with subsection 7(4.3) is a condition precedent of jurisdiction to institute a prosecution in Canada. It is a restriction on prosecutorial authority and a limitation on the exercise of prosecutorial discretion. A prosecution that proceeds without the consent of the Attorney General is a nullity. The specific issue in this case is to decide who may consent to a criminal prosecution when the governing provision of a statute specifies that it must be the consent of the Attorney General.[27] This issue was not raised at trial, and was raised by this Court before the appeal was heard, but for the reasons given by Hoegg J.A. in Minot this does not establish a presumption of consent or jurisdiction in the respondent’s favour:
[39] Jurisdiction can be challenged on appeal. This is because if there was never jurisdiction in the court to entertain the proceedings, they cannot be said to be lawful. If the proceedings are in fact a nullity, an affected person must be afforded an opportunity to have them declared so.[28]
[60] In this case the respondent informed the Court that the prosecution was authorised and conducted by a prosecutor acting as counsel for the Attorney General without the intervention of the Attorney General, the deputy Attorney General or the Director of Criminal and Penal Prosecutions. It also means that the prosecution was conducted in accordance with the ordinary criteria for such proceedings, which are the apparent sufficiency of the evidence and the public interest.[29] The respondent’s position is that nothing further was required to institute, commence or continue the prosecution. In short, the respondent’s view is that the requirement of subsection 7(4.3) is satisfied by the authorisation of a prosecutor within the definition of section 2 of the Code.[30]
[61] I disagree.
[62] If the respondent’s position were correct, the words that stipulate the consent of the Attorney General in subsection 7(4.3) are surplusage and have no distinct meaning. This view cannot be reconciled with the evolution of the law relating to the conduct of criminal prosecutions,[31] the meaning of words and principles of legislative policy. Further, since the power to supervise the conduct of criminal prosecutions has been delegated by Parliament to the provinces,[32] only express legislative language would support the conclusion that that the consent of any prosecutor (or an articling student for that matter) will suffice where the Code specifically requires the consent of the Attorney General. This is not to be confused with the delegation discussed in Kyres.[33]
[63] In the long arc of the criminal law is a tectonic evolution from private action for redress of personal harm to a model of public prosecution in which law officers of the Crown act as trustees and guardians of general social security. In this evolution, and to this day, private and public prosecutions remain, but since the enactment of the Prosecution of Offences Act, 1879,[34] public prosecution has increasingly displaced private prosecution. In the simplest terms the evolution was from a model of private action in which public prosecution by law officers of the Crown was the exception to a modern paradigm of public order in which private prosecution is exceptional. The institution of public prosecutions was at first regarded with hesitation and not least because it appeared to trespass by degrees on the privilege of a private person to invoke the criminal law to redress alleged wrongdoing. The increasing dominance of public prosecutions was accompanied or followed by miscellaneous instances in which the fiat of a senior law officer of the Crown was necessary for the institution, commencement or continuation of a prosecution. This requirement reinforced the accruing hegemony of the state’s law officers in the administration of criminal justice but it also sought to reinforce public confidence and accountability in this domain of public administration.[35]
[64] In short, criminal prosecutions are either public or private. The present case does not concern private prosecutions. Public prosecutions are conducted at the instance of the Crown by the Attorney General and persons authorised to act as agents of the Attorney General.[36] In a federated state such as Canada the authority of the Attorney General and his or her agents is divided (or shared) between the Attorney General of Canada and those who hold the authority of that office in the various provinces.[37] In some jurisdictions prosecutorial authority may be initiated by the police while in others, including Quebec, a prosecution begins with the authorisation of a prosecutor acting as counsel on behalf of the Attorney General.[38]
[65] As a general proposition, prosecutorial discretion to conduct a criminal prosecution is subject to two conditions: whether the evidence is apparently sufficient to sustain a conviction and whether prosecution is in the public interest.[39] The first requires a qualitative assessment of the strength of a proposed case and the second encompasses a cluster of factors within the discretion of authorised prosecutors. The two conditions are complementary because it is clearly not in the public interest to prosecute a case that is insufficient to sustain a finding of guilt. Further, the second embraces not only the competence to conduct a prosecution but the authority to stop one.
[66] There are many provisions in provincial and federal legislation of various kinds that specifically require the participation of a senior law officer of the Crown for the institution,[40] commencement[41] or continuation[42] of proceedings. There is no general principle that explains the legislature’s imposition of this type of requirement except that in all instances it reflects a concern to ensure that proceedings are conducted with heightened regard for the public interest and a desire for conspicuous responsibility and accountability among senior law officers. Instances of extraterritorial jurisdiction are typical of this requirement.[43] So too are instances of proceedings of notable sensitivity.[44] So too are instances that raise an expectation of immediate accountability of law officers at a senior level, including some requirements for the Attorney General’s intervention in decisions that are not directly related to the conduct of a prosecution. So too are instances that might be publicly delicate. But again, apart from a generalised concern for ensuring due regard for the public interest, there is no axiom that explains the legislature’s decisions to require the intervention of a senior law officer in the conduct of proceedings.[45]
[67] There is also no consistent form for this type of requirement. In some instances the legislature might require the consent of the Attorney General,[46] the written consent of the Attorney General,[47] the personal written consent of the Attorney General,[48] the personal written consent of the Attorney General or Deputy Attorney General,[49] the consent of the Attorney General “or counsel instructed by him for that purpose,”[50] and so forth. The requirement in some instances specifies the consent of the Attorney General of Canada[51] or the Attorney General of the province[52] and in many instances it specifies neither; in others it specifies both. In some instances the requirement is imposed for the commencement, institution or continuation of proceedings.
[68] There have been occasions in which courts have considered the extent of the authority to conduct proceedings. The issue, broadly put, is how far the authority extends beyond the direct intervention of a senior law officer of the Crown. The Supreme Court considered this matter in Harrison and concluded that ministerial authority could be delegated to a subordinate officer within a minister’s department if the substance of the decision could be characterised as administrative in nature.
Although there is a general rule of construction in law that a person endowed with a discretionary power should exercise it personally (delegatus non potest delegare) that rule can be displaced by the language, scope or object of a particular administrative scheme. A power to delegate is often implicit in a scheme empowering a Minister to act.
[…]
Thus, where the exercise of a discretionary power is entrusted to a Minister of the Crown it may be presumed that the acts will be performed, not by the Minister in person but by responsible officials in his department: Carltona, Ltd. v. Commissioners of Works, [1943] 2 All ER 560 (C.A.). The tasks of a Minister of the Crown in modern times are so many and varied that it is unreasonable to expect them to be performed personally. It is to be supposed that the Minister will select deputies and departmental officials of experience and competence, and that such appointees, for whose conduct the Minister is accountable to the Legislature, will act on behalf of the Minister, within the bounds of their respective grants of authority, in the discharge of ministerial responsibilities. Any other approach would but lead to administrative chaos and inefficiency.[53]
[69] This qualification of the principle against delegation is practical but its extent is not always obvious and its prescriptive value is perhaps uncertain. In criminal matters, where Parliament specifically requires the intervention of the Attorney General or another senior law officer, it would seem clear that the requirement demands the authorisation of a law officer more senior than counsel acting on behalf of the Attorney General.[54] Such a requirement is imposed most obviously where decision-making by a law officer concerns the conduct of proceedings that engage the jeopardy of a person or some other value of conspicuous public importance that could not be characterised as administrative.[55] The principle in Harrison acknowledges the necessity of flexibility and expansiveness in the scope of authority in the modern bureaucratic state. But it is also consistent with the proposition that the restriction of authorisation by consent of the Attorney General should be commensurate with the importance and sensitivity of the decision at hand.
[70] Falkenberg concerned a prosecution for giving contradictory evidence. Dubin J.A. made some general observations about the requirement for the Attorney General’s consent to institute proceedings:
On appeal, counsel for the appellant submitted that the proceedings before His Honour Judge Lyon were a nullity in that there was no consent by the Attorney-General to the prosecution of the offence alleged in the indictment. In my opinion, the consent of the Attorney-General, as is required for the institution of proceedings under s. 124, is not a mere formality. The Attorney-General is given a discretion of a quasi-judicial nature as to whether witnesses who have made contradictory statements in judicial proceedings should or should not be prosecuted.
[…]
Where an offence is such as requires the consent of the Attorney-General before it can be instituted, no amendment is permissible which alleges an offence other than the offence with respect to which the Attorney-General has consented to the institution of proceedings.[56]
[71] In R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd. the Alberta Court of Appeal considered whether a prosecution was properly authorised by the “Attorney-General, or his lawful deputy,” if the consent was granted by a person designated as acting Attorney General in the absence of the acting Deputy Attorney General. The court decided that it was not:
[6] The governing rule, of course, is to give the expression “lawful deputy” its grammatical and ordinary sense but harmoniously with the object of the enactment. This, the Crown contends, means anyone deputized by the Attorney-General.
[7] The Shorter O.E.D. says that a deputy is “a person appointed to act for another or others … “. Black’s Law Dictionary offers a similar definition. The first position of the Crown is that Mr. Gamache has been so appointed, and lawfully so because The Public Service Act R.S.A. 1970 c.298 s.7(3) permits such an appointment by the Attorney-General. By this view, the Crown concedes, the provincial statute could permit the delegation literally to anybody of this important power to grant or withhold access to the courts.
[8] Such a view is not in harmony with the legislative object in creating the fiat power. That object was stated by Cockburn, C.J. in The Queen v. Bray (1862) 2 B & S 258.
“The sole object of the statute was to prevent the abuse of the right of prosecution, by proceedings instituted either vexatiously or from corrupt or sinister motives.”
[9] This statement was adopted by the Supreme Court of Canada in Abrahams v. The Queen (1881) 1881 CanLII 27 (SCC), 6 S.C.R. 10 at p.15-16; and then applied by it to this very section in Re The Criminal Code and Re The Lord’s Day Act (1910) 1910 CanLII 30 (SCC), 16 C.C.C. 459 at p.465. It follows that this protecting function was one which the Attorney-General, as Davies, J. said in Re: The Criminal Code at p.465, “… must personally discharge and which he cannot delegate …”. Anglin, J. in that case adds at p.481:
“This power is of such a nature - so personal and so discretionary - that nothing but specific legislation unmistakably applicable can justify its delegation.”
[10] In my view, the latter addition of the words “lawful deputy” cannot possibly meet the test put by Anglin, J. if the words are to be understood to permit the Attorney-General to delegate his power to anybody, or even anybody permitted by provincial legislation. I reject the first position of the Crown.
[11] I note that the Supreme Court recently has said that a delegation of administrative duties by a Minister is to be expected in this age. See R. v. Harrison 1976 CanLII 3 (SCC), 28 C.C.C. (2d) 279 at p.284-5. But the limits of that rule must be recognized. In Re Criminal Code at p.459 Anglin, J. described the fiat power (and the power to prefer a direct indictment) as quasi-judicial, not administrative. The decision to grant or withhold access to the courts is not a mere administrative act.
[12] I note also that a minister of the Crown may permit (and indeed without the need of statutory authority) the exercise in his name of some of his lesser powers by an official. As Widgery, L.J. said in R. v. Skinner [1968] 2 Q.B. 700 at p.707:
“… In matters such as those with which we are presently concerned the Minister is not expected personally to take every decision entrusted to him by parliament. If a decision is made on his behalf by one of his officials then that constitutionally is the Minister’s decision. It is not strictly a matter of delegation; it is that the official acts as the Minister himself and the official’s decision is the Minister’s decision.”
This distinction is important because it preserves the notion of ministerial responsibility. But such a means of exercise has never been blessed when the power in question is an important one. See: deSmith, Judicial Review of Administrative Action 3rd Edition p. 271-2.
[13] The second position of the Crown is that “lawful deputy” means the Deputy Attorney-General of Alberta, an office created by The Department of the Attorney-General Act R.S.A. 1980 c.D-13 s.3, and which is filled by provincial Order-in-Council. See The Public Service Act s.11(1) and s.18(3). In order to deal with this argument, I will assume such a delegation is possible. He is certainly a high official in the sense that he is the only departmental official so appointed.
[14] The Crown submits that Mr. Gamache was, on the day in question, the actual Deputy Attorney-General. This argument relies on s.7(3) of The Public Service Act, which provides:
“A department head may appoint an employee of his department as the acting deputy head of that department, and an acting deputy head so appointed has, during the absence of the deputy head or a vacancy in the office of the deputy head, the powers and duties of the deputy head.”
[15] It is common ground that, for our purposes, the Department head is the Attorney-General and that all the prerequisites for the operation of the sub-section are either proven or to be presumed on invocation of the rule omnia praesumuntur rita esse acta sunt.
[16] Nevertheless, this section does not meet the standard (specific legislation unmistakably applicable) set by the Supreme Court.[57]
[72] This decision was affirmed by the Supreme Court.[58]
[73] In Sunila the Nova Scotia Court of Appeal considered whether the consent of an “Assistant Attorney General of Canada” was sufficient instead of the consent of the Attorney General of Canada or the Deputy Attorney General. The court was divided on the form and timing of a required consent but it was unanimous that the requirement in that case of consent did not allow delegation of this authority beyond the Attorney General or the deputy Attorney General because the decision was ministerial or quasi-judicial and not purely administrative.[59] The court explicitly emphasised this limitation of the principle expressed in Harrison.
[74] The general proposition in Harrison allows the delegation of administrative decisions unless more particularised language specifies the requirement for the intervention of a senior law officer.[60] While that proposition affirms a degree of flexibility in the restriction of the authority to delegate decision-making to a subordinate or alternative officer, it does not imply an exception to express statutory language that requires decision-making by a specified officer. In the Criminal Code, apart from requirements of consent to prosecute, there are many instances in which Parliament has required the intervention of a law officer that is more senior than a prosecutor who acts as counsel for the Attorney General. Examples include interventions,[61] direct indictments,[62] stays,[63] the requirement of a jury trial,[64] and special applications.[65] In this regard appellate jurisprudence remains constant that the authority to consent to criminal proceedings cannot be delegated beyond the terms of “specific legislation unmistakably applicable”[66] and that the principle of implied delegation in Harrison is limited to decision-making of an administrative nature.
[75] Section 2 of the Criminal Code provides a definition of “Attorney General:”
(a) with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy or, if those proceedings are referred to in subsection 2.3(1), the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them,
(b) means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy with respect to
(i) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or
(ii) proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of an offence under any Act of Parliament — other than this Act or the Canada Elections Act — or any regulation made under such an Act, and
(c) means the Director of Public Prosecutions appointed under subsection 3(1) of the Director of Public Prosecutions Act with respect to proceedings in relation to an offence under the Canada Elections Act.
[76] The same section provides a definition of “prosecutor:”
prosecutor means the Attorney General or, where the Attorney General does not intervene, means the person who institutes proceedings to which this Act applies, and includes counsel acting on behalf of either of them.
[77] And so, in effect, every general is a soldier but not every soldier is a general. A general of the army is not an admiral, just as a foot soldier is not a sailor. These are markers of structure, rank, authority, responsibility and duty. The administration of the criminal law is no different.
[78] The same overlap appears in the definitions provided in the Criminal Code and elsewhere in the law. The Attorney General includes the Attorney General’s “lawful deputy” but does not include counsel acting on the Attorney General’s behalf. The prosecutor includes the Attorney General and does include counsel acting on the Attorney General’s behalf[67] (or an authorised private prosecutor). Counsel acting for the Attorney General are responsible for a wide range of functions in the performance of their duties, including whether and what to charge, whether to proceed by indictment or by summary procedure, and so on. Prosecutorial authority extends from ministerial law officers to others who are so delegated[68] but it does not extend to others if legislative authority is expressly limited to specified persons for specified functions. Thus a prosecutor cannot exercise the function reserved to the Attorney General or another specified law officer.[69] Provincial legislation that vests prosecutorial authority in counsel does not modify the definitions of “Attorney General” or “prosecutor” in the Criminal Code. It does not modify the functions of each and it does not allow the substitution of a prosecutor for the Attorney General when the Code stipulates functions reserved to the Attorney General.[70] If no distinction is made between the Attorney General and a prosecutor, as it plainly is in section 2 of the Code, every prosecutor would have the authority of the Attorney General and there would be no meaningful difference between them.
[79] Provincial and federal legislation are consistent in maintaining the distinction between the Attorney General and prosecutors and in delineating the extent to which the functions of the Attorney General may be delegated.[71] Both those functions may be exercised by the lawful deputy of the Attorney General and by the director of public prosecutions but they may not be delegated further to a prosecutor except by express statutory authorisation or the appropriate instrument of delegation. In Quebec the authority to delegate is explicitly provided in section 16 of the Act:
16. The Director may delegate to one or more persons under the Director’s authority a function essential to the carrying out of the Director’s responsibilities; these persons act under the Director’s supervision.
However, the Director may not delegate the powers of the Deputy Attorney General under the Criminal Code, which powers may be exercised by a Deputy Director when replacing the Director.[72]
[80] In Quebec the authority of the Attorney General and the Deputy Attorney General may be exercised by delegation to the Director of Criminal and Penal Prosecutions (DPCP), or the deputy Director when replacing the Director, but it may not be delegated further by the DPCP. Delegated authority stops there in the absence of any other lawful authorisation. In short, not only are there limits on those to whom authority may be delegated but limits on who may delegate and what may be delegated. It follows that in Québec the consent of the Attorney General that is required by subsection 7(4.3) may be delegated pursuant to section 16 of the Act to prosecutors in a clear directive issued pursuant to section 18. At the federal level the authority to delegate is also specifically provided in section 9 of the Director of Public Prosecutions Act.[73]
[81] Notwithstanding variations in form and substance, a constant feature in the specific requirement of the Attorney General’s consent to prosecution is that some form of intervention or authorisation is required of a senior law officer and not any agent of that officer. In criminal matters the participation of such a person is a legislative mechanism to ensure the public interest in the conduct of prosecutions and other proceedings.
[82] In the present case the public interest in the requirement imposed by subsection 7(4.3) is obvious. Subsection 7(4.1) allows the prosecution of offences allegedly committed by Canadians in a foreign jurisdiction. Extra-territoriality is an exception to the principle of international comity by which Canada respects the sovereignty of another state, and it engages ramifications of a diplomatic or (non-political) partisan nature,[74] as do offences of terrorism.[75] The requirement in subsection 7(4.3) imposes a marked criterion of deliberate authorisation to demonstrate the extension of Canadian jurisdiction in compliance with international obligations contracted by treaty.[76] This is what distinguishes the public interest in a case such as the present prosecution from domestic proceedings and this is the element that warrants an expression of an authority more senior than an agent of the Attorney General. To suggest that the authorisation of an agent of the Attorney General is sufficient not only renders the words of subsection 7(4.3) otiose and nugatory but ignores the added quotient of the public interest in a prosecution such as this. The specific requirement for the consent of the Attorney General cannot be equated with the consent of the Attorney General’s agents. Otherwise the requirement is meaningless and every proceeding could be conducted by any agent of the Attorney General.
[83] In this case the question of jurisdiction was addressed in the following exchange:
BY THE COURT:
I forgot to address an issue. Are you both there?
BY THE CROWN
Yes.
BY THE DEFENCE
Yes.
BY THE COURT
So, as for the jurisdiction, there’s no issue for that, Article 7 of the Criminal Code gives me jurisdiction to hear this trial?
BY THE CROWN
Yes, it does, Your Honour.
BY THE COURT
Everybody admits that?
BY THE DEFENCE
Yes. This is Maître Lacombe speaking.
BY THE COURT
Okay. Good. Thank you.
[84] This exchange demonstrates that the jurisdiction of the court at trial was established in accordance with subsection 7(4.1). It does not demonstrate compliance with subsection 7(4.3). There is nothing in the record to establish that the prosecution in this case was instituted with the consent of the Attorney General. It is perhaps a matter for debate what form of consent is required to establish compliance with subsection 7(4.3), or when and how it must be established. Those matters need not be addressed in this appeal because in any event it is clear that the consent of Attorney General does not mean the consent of any agent of the Attorney General and, moreover, there was no indication of an express consent to the institution of the present case.
[85] In this case there was no authorisation by anyone other than a prosecutor acting as counsel on behalf of the Attorney General. This is not contested. A condition precedent to an authorised prosecution was therefore not met and the trial proceeded without jurisdiction.
[87] I propose to allow the appeal, declare the prosecution a nullity and quash the findings of guilt. This disposition raises no issue of double jeopardy.
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Drummond c. R.
Traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour
| 2023 QCCA 1387 | |||
COUR D’APPEL | ||||
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CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
GREFFE DE | MONTRÉAL
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N° : | 500-10-007609-215 | |||
(760-01-096018-194) | ||||
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DATE : | 6 novembre 2023 | |||
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FORMATION : | LES HONORABLES | MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. | ||
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SCOTT DRUMMOND | ||||
APPELANT – accusé | ||||
c. | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | ||||
INTIMÉ – poursuivant | ||||
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ARRÊT | ||||
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MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec (l’honorable Joey Dubois), district de Beauharnois, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[1] L’appelant a été déclaré coupable en Cour du Québec[77] des chefs d’accusation d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une personne âgée de moins de seize ans et d’avoir exhibé ses organes génitaux, à des fins d’ordre sexuel, devant une personne âgée de moins de seize ans, des infractions prévues aux alinéas 151 a) et 173(2)a) du Code criminel, respectivement. Il a été acquitté relativement à un autre chef d’accusation de contacts sexuels. Il soulève cinq moyens d’appel contre les déclarations de culpabilité, et qualifie chacun de ces moyens de question de droit.
[2] Pour les motifs conjoints des juges Schrager et Gagné, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel;
[4] Pour d’autres motifs, le juge Healy accueillerait l’appel, déclarerait nulle la poursuite et annulerait les déclarations de culpabilité. Sa dissidence porte sur le consentement du procureur général exigé par le paragr. 7(4.3) C.cr.
[5] ANNULE la mise en liberté de Scott Drummond et ORDONNE qu’il se présente aux autorités carcérales dans les 72 heures de la date du présent jugement.
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| MARK SCHRAGER, J.C.A. | |
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| PATRICK HEALY, J.C.A. | |
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| SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. | |
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Me Cynthia Lacombe | ||
BMD AVOCATS | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Patrick Cardinal | ||
Me Cyril Routhier | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 9 mars 2023 | |
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MOTIFS DU JUGE SCHRAGER ET DE LA JUGE GAGNÉ |
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[6] L’appelant a été déclaré coupable des chefs d’accusation d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une personne âgée de moins de seize ans[78] et d’avoir exhibé, à des fins d’ordre sexuel, ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans[79]. Il a été acquitté relativement à un autre chef d’accusation de contacts sexuels. Il soulève cinq moyens d’appel qui, selon lui, soulèvent tous des questions de droit. Il soutient que le juge a erré :
[TRADUCTION]
(i) […] en retenant la version de la plaignante et en concluant que sa culpabilité avait été établie hors de tout doute raisonnable, fondant ses conclusions sur de la spéculation;
(ii) […] en écartant le témoignage de [E.P.], qui comporte d’importants éléments de preuve favorables à l’accusé. Le juge de première instance n’a pas pris en compte l’ensemble de la preuve pour conclure à sa culpabilité;
(iii) […] en analysant la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante et de celui de l’appelant. Le juge de première instance n’a pas assujetti le témoignage de la plaignante et celui de l’appelant au même degré d’examen, ce qui constitue une erreur de droit et rend le procès inéquitable;
(iv) […] en se demandant pourquoi la plaignante inventerait les faits ayant mené à l’accusation, modifiant par le fait même la présomption d’innocence;
(v) […] en prononçant une déclaration de culpabilité qui n’est pas fondée sur la preuve, ce qui la rend déraisonnable.
[Numérotation ajoutée; renvois omis]
[7] Les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens d’appel soutiennent, de diverses manières, que les déclarations de culpabilité ne reposent pas sur la preuve. Ils seront examinés ensemble sous cette rubrique. Le troisième moyen sera examiné séparément.
[8] Avant d’aborder ces moyens, il convient de trancher une question préliminaire d’ordre procédural.
[9] Avant l’audience, la Cour a soulevé la question de savoir si le procureur général avait consenti aux procédures engagées contre l’appelant. En effet, les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation ont été commises aux États-Unis, de sorte que les tribunaux canadiens sont compétents, en application du par. 7(4.1) C.cr. :
(4.1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151, 152, 153 or 155, subsection 160(2) or (3), section 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 286.1(2) shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. |
[10] Au début du procès, le juge a interrogé les avocats sur la question de la compétence et ceux-ci ont confirmé que l’art. 7 C.cr. lui conférait compétence .
[11] Cependant, ni le juge ni les avocats ne se sont penchés sur le par. 7(4.3) C.cr. :
(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général. | (4.3) Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.1) or (4.2) may only be instituted with the consent of the Attorney General. |
[12] Les parties ont confirmé à la Cour qu’aucun consentement écrit explicite relatif au dépôt des accusations n’avait été obtenu, que ce soit auprès du procureur général du Canada ou du procureur général du Québec. L’appelant fait valoir que le consentement écrit préalable du procureur général du Canada était nécessaire, de sorte que les chefs d’accusation sont nuls, tout comme les déclarations de culpabilité.
[13] Nous ne sommes pas d’accord avec l’appelant pour les motifs exposés ci-après, lesquels viennent confirmer les arguments de l’intimé.
[14] Quelle qu’ait été l’application territoriale du droit criminel en common law, cette question est désormais régie, pour les besoins de l’espèce, par les articles du Code criminel reproduits ci-dessous. Par conséquent, la question litigieuse en l’espèce relève exclusivement de l’interprétation législative.
[15] Le paragraphe 7(4.3) C.cr. mentionne le « procureur général », terme qui est ainsi défini à l’article 2 C.cr. :
a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;
| (a) with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy or, if those proceedings are referred to in subsection 2.3(1), the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them;
|
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
| (b) means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy with respect to
|
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
| (i) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or |
(ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application; | (ii) proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of an offence under any Act of Parliament — other than this Act or the Canada Elections Act — or any regulation made under such an Act, and
|
c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General) | (c) means the Director of Public Prosecutions appointed under subsection 3(1) of the Director of Public Prosecutions Act with respect to proceedings in relation to an offence under the Canada Elections Act; (procureur général) |
| [Soulignements ajoutés] |
[16] Cette définition générale s’applique au Code criminel tout entier, sauf si un élément vient limiter son sens[80]. Par conséquent, si le texte n’exige pas le consentement personnel du procureur général ou ne limite pas expressément les pouvoirs de ses substituts, cette définition générale trouve application[81]. Par exemple, l’art. 577 C.cr. exige le « consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général » pour la présentation d’un acte d’accusation, tout comme l’art. 485.1 C.cr. pour la présentation d’une nouvelle accusation. Cette interprétation est celle adoptée par la Cour dans l’arrêt R. c. T.E.S. en 2003[82].
[17] Le « procureur général » dont il est question au paragraphe 7(4.3) renvoie donc au procureur général du Québec et comprend son « substitut légitime / lawful deputy ». Comme l’a indiqué l’avocat de l’intimé, lorsque le législateur fédéral veut parler du procureur général du Canada dans le Code criminel, il le nomme ainsi expressément. À titre d’exemple, le paragraphe 7(2.33) C.cr. prévoit que le consentement du « procureur général du Canada » doit être obtenu pour intenter une poursuite relativement à une infraction perpétrée sur une station spatiale.
[18] C’est donc au procureur général du Québec que renvoie le paragraphe 7(4.3) C.cr. et, comme nous l’avons vu, la définition de ce terme englobe son substitut légitime. Comme l’a décidé la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Harrison, cette expression s’applique à toute personne désignée pour agir au nom du procureur général :
Je ne trouve rien dans le Code criminel qui s’oppose à la proposition que les fonctions conférées aux procureurs généraux doivent être exercées sous leur autorité par des fonctionnaires compétents de leur ministère. En vertu d’une modification à l’art. 2 du Code adoptée en 1968-69, « procureur général » signifie « le substitut légitime » ou dans le texte anglais « the lawful deputy ». Je n’interprète pas « substitut légitime » comme signifiant seulement le « substitut du procureur général ». Cette expression s’applique à toutes les personnes désignées pour agir au nom du procureur général lorsqu’elles le font dans les limites de leur mandat.[83]
[19] Pour déterminer qui est un substitut légitime, il faut se reporter à la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales[84], dont l’article premier indique que le directeur des poursuites criminelles et pénales est le substitut légitime du procureur général du Québec, ainsi que les poursuivants sous son autorité :
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
| 1. (…) Under the general authority of the Minister of Justice and Attorney General, the Director directs all criminal and penal prosecutions in Québec on behalf of the State. The Director exercises the functions conferred on the Director of Criminal and Penal Prosecutions by this Act, with the independence provided for in this Act.
|
Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel. | The Director is by virtue of office “Deputy Attorney General” for criminal and penal prosecutions. The Director is also the lawful deputy of the Attorney General of Québec within the meaning of the Criminal Code, as are the prosecutors under the Director’s authority. |
| [Soulignements ajoutés] |
[20] De même, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales agissent sous l’autorité de ce dernier :
25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.
| 25. The Director appoints criminal and penal prosecuting attorneys in accordance with this Act from among advocates authorized by law to practise in Québec, who are empowered to represent the Director in the exercise of the functions of office.
|
Les procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine. Lorsqu’ils agissent comme poursuivants, ils sont réputés être autorisés à agir au nom du directeur et n’ont pas à faire la preuve de cette autorisation. | Criminal and penal prosecuting attorneys perform, under the Director’s authority, the duties and functions determined by the Director. When acting as prosecutors, they are deemed to be authorized to act in the Director’s name and are not required to prove such authorization. |
[…] | (…) |
| [Soulignements ajoutés] |
[21] L’article 16 de la Loi sur le DPCP[85] autorise le directeur à déléguer une ou plusieurs de ses fonctions, tout en soulignant que les attributions réservées au sous- procureur général par le Code criminel ne peuvent être déléguées qu’à un directeur adjoint. Si on lit ensemble les articles 16 et 25 de la Loi sur le DPCP, comme il convient de le faire[86], on s’aperçoit que les deux dispositions sont conciliables : tandis que l’article 16 circonscrit le pouvoir discrétionnaire de délégation du directeur, ce dernier est représenté, pour l’exercice de ses fonctions, par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Cette lecture est confirmée par l’article premier de la Loi sur le DPCP, selon lequel chaque poursuivant sous l’autorité du directeur est le « substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel ».
[22] En outre, ce sont les « attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel » que le directeur ne peut déléguer. Les attributions dont il est question aux présentes en vertu du paragraphe 7(4.3) C.cr. sont celles du « procureur général ». Donc, l’article 16 de la Loi sur le DPCP ne contredit pas son article premier, selon lequel les poursuivants sont les substituts légitimes du procureur général du Québec.
[23] Par conséquent, lorsque le directeur – ou tout poursuivant autorisé à agir en son nom – autorise une poursuite aux termes de l’article 13 de la Loi sur le DPCP[87], il va de soi qu’il consent à cette poursuite. Il serait redondant d’interpréter le paragraphe 7(4.3) C.cr. comme exigeant du directeur ou du poursuivant autorisé à agir en son nom qu’il consente à une poursuite qu’il a déjà autorisée. Ce consentement implicite vaut également pour chacun des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du bureau du directeur qui, selon les articles 1 et 25 de la Loi sur le DPCP, sont aussi les substituts légitimes du procureur général.
[24] Le consentement direct ou explicite d’un procureur général provincial ou de son substitut légitime pourrait être exigé dans les provinces (autres que le Québec) où ce sont habituellement les corps policiers qui déposent les accusations de façon indépendante du représentant du procureur général. On pourrait en dire autant des poursuites privées.
[25] Puisque, comme cela est déjà indiqué, il ressort clairement d’une lecture de la Loi sur le DPCP que chacun des poursuivants sous l’autorité du directeur est un substitut légitime du procureur général, le directeur n’a pas à consentir personnellement et expressément aux procédures.
[26] Bien évidemment, le directeur, dans la gestion de son organisme, peut exiger des poursuivants qui y travaillent qu’ils obtiennent son consentement personnel ou celui d’un procureur chef relativement à certaines questions ou dispositions du C.cr. qui requièrent le consentement du procureur général. Il s’agit d’une question interne de nature administrative qui ne change rien à l’interprétation du C.cr. ou de la Loi sur le DPCP.
[27] Ce consentement doit-il être constaté par écrit? Le paragraphe 7(4.3) C.cr. ne l’exige pas. De plus, si l’on considère le Code criminel dans son ensemble, il appert que, lorsque le législateur exige un consentement écrit, il l’énonce clairement. Par exemple, tel que déjà mentionné, l’article 485.1 C.cr. précise que « le consentement personnel écrit du procureur général » est nécessaire dans toute poursuite où un acte d’accusation a été rejeté en raison d’un défaut de poursuite. De façon analogue, l’article 577 C.cr. exige « le consentement personnel écrit [du procureur général] » pour la présentation d’un acte d’accusation. Le consentement dont il est question au paragraphe 7(4.3) n’a donc pas à être écrit.
[28] L’appelant ne remet pas en cause la validité, constitutionnelle ou autre, des dispositions de la Loi sur le DPCP dont il est question ici. Puisque le texte de ces dispositions ne comporte aucune ambiguïté, le rôle des tribunaux consiste à les appliquer[88].
[29] Voyons maintenant les moyens d’appel sur le fond.
[30] Au moment du procès, la plaignante était âgée de seize ans, mais à l’époque des faits en cause, elle avait environ sept ans.
[31] La famille de la plaignante et celle de l’appelant campaient dans un camp de roulottes à Plattsburgh, dans l’État de New York. Chacune des familles avait sa roulotte et les deux roulottes étaient stationnées dans des espaces adjacents. Les infractions ont été perpétrées dans la roulotte de l’appelant. Au moment de l’incident, la conjointe de l’appelant ne se trouvait pas sur les lieux. Le père de la plaignante était dans sa roulotte, juste à côté, quoique cela soit contesté par l’appelant et n’ait pas été élucidé par le témoignage du père.
[32] La plaignante a témoigné que le jour de l’incident, elle avait une éruption cutanée sur le ventre et à d’autres endroits sur son corps. Elle en a parlé à son père. Il lui a dit de se rendre à la roulotte de l’appelant, où elle s’est mise à jouer avec les enfants de l’appelant.
[33] Le juge résume ainsi l’essentiel du témoignage de la plaignante :
[TRADUCTION]
[12] L’accusé s’approche ensuite d’elle et lui dit qu’il doit vérifier son éruption dans la salle de bain. Il la guide vers la salle de bain sous prétexte de [TRADUCTION] « vérifier si l’éruption s’est empirée ». La salle de bain de la roulotte est très petite. Il ferme la porte et lui demande de baisser son pantalon et de se pencher au-dessus de la baignoire, ce qu’elle fait. Elle se penche et étend les bras. Ses mains touchent le mur du fond.
[13] Elle l’entend détacher sa ceinture et descendre la fermeture éclair de son pantalon et elle sent ce qu’elle croit être son pénis entrer dans son vagin pendant environ dix seconds, puis en ressortir. Il la pénètre rapidement, reste en elle quelques seconds, et se retire. Cela lui fait un peu mal, mais elle ne crie pas.
[14] Elle remonte son pantalon, croyant que l’examen est terminé, et se retourne. L’accusé se trouve devant elle; elle voit qu’il tient son pénis à deux mains. Son pénis est mou et tombant. Il lui demande si elle souhaite le regarder. Elle ne répond pas et quitte la salle de bain pour retourner à la chambre des enfants. Tandis qu’elle s’en va, elle le voit remonter son pantalon.
[15] Elle entend l’accusé demander à sa sœur de se rendre à la salle de bain afin de vérifier si elle aussi a une éruption et si l’éruption s’est répandue.
[16] Elle ne se souvient d’aucun autre incident, que ce soit ce jour-là ou un autre jour.
[34] Le juge résume ainsi le témoignage du père de la plaignante :
[TRADUCTION]
[23] Il se souvient que [la plaignante] a eu une éruption cutanée à un moment donné, lorsqu’elle avait sept ou huit ans. L’éruption était sur son ventre et il ne savait pas quoi faire. À ce moment, il était seul avec l’accusé et leurs quatre enfants. Leurs deux femmes étaient au travail.
[24] Comme l’éruption s’empirait, il a appelé sa femme pour obtenir son avis sur ce qu’il fallait faire.
[25] Il se souvient d’avoir été présent lorsque l’accusé a pris la photo de l’éruption sur le ventre de [la plaignante]. Il ne se rappelle pas où ils se trouvaient alors, mais il croit que c’était à l’intérieur d’une des roulottes, dans le salon.
[26] Sa femme a regardé la photo et lui a dit de donner à [la plaignante] du Benadryl et de continuer à surveiller l’éruption. Il s’est rendu à la pharmacie pour acheter du Benadryl. L’accusé n’y est pas allé avec lui.
[27] Il a lui-même frotté le ventre de [la plaignante] avec le Benadryl et l’éruption s’est estompée peu de temps après.
[28] Il n’était pas ivre et n’avait pas de gueule de bois ce jour-là, même s’il avait bu quelques bières.
[30] En 2014, il découvre que l’accusé a pris d’étranges de photos de sa fille aînée, Y. Sa femme et lui sont en colère contre l’accusé. Par message texte, sa femme ordonne à l’accusé de sortir sa roulotte du terrain de camping. L’accusé obtempère et s’en va. Leur amitié a pris fin cette année-là.
[35] Enfin, voici comment le juge résume le témoignage de l’appelant :
[TRADUCTION]
[34] Il se souvient d’un incident impliquant une éruption cutanée. Il se trouve avec [le père de la plaignante – M. P.] et leurs quatre enfants. Leurs femmes ne sont pas présentes.
[35] C’est vers l’heure du midi, il prépare le déjeuner dans sa roulotte pour les deux familles. Les enfants reviennent d’une excursion dans les bois et se rendent à la roulotte de M. P. Peu de temps après, M. P. arrive et lui dit que [la plaignante] et X ont toutes deux des éruptions cutanées. Ni lui ni M. P. ne savent quoi faire. Il appelle sa femme et M. P. fait de même. M. P. lui demande ensuite s’il peut prendre des photos de l’éruption pour l’envoyer à sa femme.
[36] Il entre dans sa roulotte. Les filles sont à l’arrière, là où se trouvent leurs lits. Il amène les filles une après l’autre dans la salle de bain et prend quelques photos.
[37] ll s’agit d’une très petite salle de bain. Il demande à chacune des filles, l’une après l’autre, d’embarquer dans la baignoire et il entre dans la salle de bain pour prendre des photos d’elles de devant et de derrière. Ils sont ressortis en [TRADUCTION] « environ 30 secondes ».
[38] M. P. se trouve dans la roulotte, juste derrière la porte de la salle de bain, pour s’assurer que les autres enfants n’entrent pas dans la salle de bain.
[39] La salle de bain est dotée de deux portes. L’une d’elle conduit à l’extérieur et l’autre mène vers l’intérieur de la roulotte. L’espace est très restreint. La porte s’ouvre facilement même quand elle est verrouillée et on peut facilement entendre tout ce qui se passe à l’intérieur. Il n’y a aucune insonorisation.
[40] Il prend des photos de l’avant et de l’arrière du torse de chacune des filles. C’est lui qui leur demande de se retourner.
[41] Il prête ensuite son téléphone à M. P. pour qu’il envoie les photos à sa femme.
[42] Les enfants retournent jouer. Il appelle sa femme, qui lui dit de donner du Benadryl aux filles et de garder un œil sur l’éruption pendant une heure ou deux. Il cherche du Benadryl dans sa roulotte, mais s’aperçoit qu’il n’y en a plus, alors il se rend en ville en voiture avec son fils Z pour s’en procurer. Il en donne un peu aux filles et l’éruption diminue.
[43] Il continue à fréquenter la famille P durant cet été et les aide même à rénover leur maison. Puis, un jour en 2014, il reçoit un appel et un message texte et comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Il en parle à M. P. au travail. Ils échangent les propos suivants :
[TRADUCTION]
M. P. : « Tu as pris des photos de Y »
M. Drummond : « Tu étais là. »
M. P. : « Ouais, mais selon S…, tu sais, tu as fait plus que ça. »
M. Drummond : « Vieux, c’est impossible, tu étais là. »
[44] Ils lui disent de quitter le terrain de camping, à défaut de quoi ils vont en informer le propriétaire du parc de roulottes ou appeler la police. Il choisit de quitter le terrain de camping et il n’a plus de contacts avec la famille P.
[45] Il se rappelle avoir eu une conversation avec la femme de M. P. une semaine avant de recevoir cet ultimatum, à l’occasion de laquelle elle l’aurait menacé pour qu’il cesse d’être ami avec son mari.
[46] Il nie avoir demandé à [la plaignante] de baisser son pantalon, il nie l’avoir pénétrée ou touchée de quelque façon que ce soit, et il nie avoir baissé la fermeture éclair de son propre pantalon et lui avoir montré son pénis.
[Renvois omis]
[37] Le juge énonce ses motifs selon le modèle proposé dans l’arrêt R. c. W.(D.)[89]. Il examine tour à tour le témoignage de l’appelant et le reste de la preuve avant de conclure que le témoignage de l’appelant, qu’il soit pris isolément ou en combinaison avec celui des autres témoins, ne soulève aucun doute raisonnable et que l’ensemble de la preuve établit les accusations de contacts sexuels et d’exhibitionnisme.
[38] La teneur du témoignage de l’appelant consiste en une dénégation catégorique des deux accusations. Or, le juge explique soigneusement pourquoi cette dénégation ne permet pas de soulever un doute raisonnable.
[39] La question de savoir si l’appelant a photographié l’éruption cutanée de deux ou trois enfants des deux familles au camping est un élément central. Le juge relève de multiples lacunes dans le témoignage de l’appelant à cet égard, et aussi à l’égard d’autres éléments de la trame factuelle.
[40] L’appelant a de sérieuses difficultés à se rappeler dans laquelle des deux roulottes les photos ont été prises. Il se contredit quant à savoir s’il a pris des photos d’un autre enfant de la famille de la plaignante à part elle.
[41] Ses souvenirs comportent des incohérences quant à savoir si la plaignante a, à tout moment pertinent, gardé ses vêtements sous la taille. Il a témoigné qu’il savait que la plaignante avait une éruption sur le dos et le torse, mais dans une déclaration faite aux enquêteurs, il a affirmé que l’éruption touchait aussi son vagin. Il a témoigné ne pas avoir touché le vagin de la plaignante de quelque façon que ce soit, mais dans sa déclaration à la police, il a reconnu qu’il l’avait peut-être fait [TRADUCTION] « par accident ».
[42] Enfin, bien que l’appelant n’ait pas témoigné à l’étape du voir-dire portant sur la déclaration qu’il a faite à la police, il a contesté cette déclaration lors de son contre-interrogatoire au procès et affirmé que son contenu était faux, car la police aurait omis de la consigner fidèlement et ne l’aurait pas conservée dans son intégralité. Le juge rejette cette affirmation et conclut que les contradictions entre la déclaration et le témoignage de l’appelant et les incohérences relevées entachent sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage.
[43] N’ayant décelé aucun doute raisonnable dans le témoignage de l’appelant, le juge vérifie si le reste de la preuve permet d’établir la culpabilité de l’accusé. Selon la preuve de la poursuite, les infractions ont été perpétrées dans la salle de bain où seuls la plaignante et l’appelant étaient présents. Le juge passe le témoignage de la plaignante au peigne fin :
[TRADUCTION]
[83] Elle avait une éruption cutanée, et cette éruption inquiétait son père. On lui a dit de se rendre à la roulotte de l’accusé. Tout cela est essentiellement confirmé par tous les témoins. [La plaignante] dit la vérité à ce sujet.
[84] D’autres enfants se trouvent dans la roulotte, mais pas son père. Elle croit qu’il était dans sa roulotte avec une gueule de bois. Elle affirme ensuite que l’accusé lui a dit d’aller à la salle de bain afin d’examiner son éruption. Elle se souvient avoir été menée vers la salle de bain, un endroit très restreint, elle la décrit et elle en dessine même un croquis. La preuve établit que l’accusé a acheté cette roulotte en 2013. Il l’a utilisée tout l’été et encore à l’été 2014, jusqu’à ce que la mère de [la plaignante] lui dise de quitter le parc de roulottes. [La plaignante] a donc eu accès à cette roulotte pendant peut-être un été et demi. Or, son souvenir de l’incident est si vif qu’elle peut parfaitement décrire la salle de bain et même dessiner un croquis exact de la salle de bain et de son contenu, et ce, tant d’années plus tard. Cela indique à la Cour que ses souvenirs sont fiables.
[85] Dans cette salle de bain, l’accusé lui demande de baisser son pantalon, et elle obtempère, puisqu’elle croit que l’accusé va examiner son éruption cutanée. Elle n’a aucune raison de croire qu’il s’apprête à faire quelque chose de mal. Elle se souvient qu’il lui a demandé de se pencher, se souvient que ses bras étaient tendus et que ses mains s’appuyaient sur le mur du fond. Son souvenir de l’incident est très détaillé et précis.
[86] Elle se souvient sentir quelque chose entrer dans son vagin et y rester pendant environ dix secondes. Elle se retourne et voit l’accusé tenir son pénis mou à deux mains. Le fait qu’elle affirme que c’est son pénis qui a pénétré son vagin s’explique facilement par les circonstances. C’est son pénis qu’il tient au moment où elle se tourne. La Cour est d’accord avec la poursuite pour dire que cela ne signifie pas que c’est bel et bien son pénis qui est entré dans son vagin. Il s’agit cependant de ce qu’elle a compris selon son point de vue, soit celui d’une fillette de huit ans.
[87] Si le seul élément en soutien à ces accusations était le fait qu’elle avait été touchée au vagin de derrière, dans le cadre de l’examen de l’éruption cutanée, la Cour n’aurait pas nécessairement conclu qu’une infraction avait été commise. Dans ce contexte, il aurait été possible qu’elle ait confondu une intention honnête avec un comportement inapproprié.
[88] Elle décrit cependant comment l’accusé lui a simultanément montré son pénis et demandé si elle souhaitait le regarder. Elle le décrit qui tient son pénis dans ses mains. Cela démontre clairement qu’il ne s’agissait pas d’un simple examen comportant un toucher du vagin, mais bien d’un examen de nature sexuelle.
[89] L’incident s’est déroulé très rapidement. Les attouchements et l’exhibition du pénis n’ont pas pris plusieurs minutes. Elle explique que cela n’a pris que quelques secondes. Elle ne fait mention d’aucune prise de photo, mais cela n’est pas impossible, pendant qu’elle était orientée vers l’avant. Ce n’est pas une raison pour ne pas croire son témoignage. Les photos ont également pu être prises à tout autre moment avant l’examen, dans le salon de la roulotte, comme l’affirme le père de [la plaignante]. Elle ne s’en souviendrait pas nécessairement, puisque rien de spécial ne s’est produit à ce moment. De toute manière, il ne fait aucun doute que l’incident est survenu ce même jour, puisque l’éruption n’a duré qu’une seule journée.
[90] La preuve est amplement suffisante pour établir que l’accusé était seul avec elle dans la salle de bain. Elle l’admet et l’accusé le reconnaît.
[44] Dans ces extraits, le juge rappelle à juste titre que la pénétration de la plaignante par le pénis de l’appelant n’est pas un élément essentiel de l’infraction de contacts sexuels. L’élément essentiel est un toucher de nature sexuelle à des fins d’ordre sexuel. La question ne consiste donc pas à déterminer ce qui a touché la plaignante, mais si elle a été touchée par l’appelant de la sorte et dans ces circonstances.
[45] Peu importe ce qui a touché la plaignante, pourvu que la preuve démontre un contact sexuel intentionnel. Ce qui importe, c’est de déterminer si le témoignage de la plaignante constitue une preuve crédible et fiable démontrant qu’elle a subi des attouchements sexuels intentionnels. Le juge conclut que c’est le cas, et précise que ni son interrogatoire principal, ni son contre-interrogatoire, ni quelque autre élément de preuve, ne permet de mettre en doute cette preuve ou son témoignage concernant l’exhibitionnisme perpétré par l’appelant. Sur ce point, le juge est tout à fait justifié de faire remarquer que toute incertitude dans la preuve au sujet des photographies n’altère en rien la cohérence ou la fiabilité de la preuve portant sur l’élément essentiel des deux infractions. Pour ces motifs, quatre des cinq moyens d’appel soulevés par l’appelant doivent être rejetés.
* * *
[46] En ce qui concerne le premier moyen, on ne peut dire que le juge se livre à de la spéculation relativement au témoignage principal de la plaignante sur les attouchements sexuels ou l’exhibitionnisme. S’appuyant sur des éléments de preuve qu’il estime crédibles et fiables, le juge n’a aucun doute quant à ce que la plaignante a ressenti ou vu dans les circonstances.
* * *
[47] Concernant le deuxième moyen d’appel, l’appelant soutient à tort que le juge n’a pas pris en compte le témoignage du père de la plaignante ni que ce témoignage était important ou lui était favorable. Ce témoignage a été examiné en profondeur dans le cadre de l’examen des questions sur la séquence des événements, dont la prise de photos, mais une grande partie de ce témoignage est secondaire au regard du témoignage principal de la plaignante relativement à ce qu’elle a ressenti et vu lorsqu’elle était seule dans la salle de bain avec l’appelant. Le juge a apprécié l’ensemble de la preuve. Pour cette raison, on ne peut affirmer qu’il a omis ou négligé de tenir compte d’éléments de preuve favorables à l’appelant[90].
[48] Le quatrième moyen d’appel consiste en un argument reformulé voulant que le juge se soit livré à des spéculations. Ses motifs démontrent toutefois le contraire :
[TRADUCTION]
[91] [La plaignante] est aujourd’hui âgée de 16 ans. Même si elle n’a pas révélé l’incident au moment où il est survenu, elle en a parlé à sa mère deux ans plus tard et à ce moment, sa famille n’avait plus aucun contact avec l’accusé depuis au moins un an. Quelques années plus tard, elle a commencé à ressentir de l’anxiété et elle a consulté un psychologue, à qui elle s’est confiée de nouveau sur ce qui s’était passé. Il n’y a aucune raison de croire que quelque chose en particulier a incité la plaignante à faire cette accusation, que ce soit lorsqu’elle en a parlé à sa mère ou lorsqu’elle a parlé de son anxiété avec sa psychologue. Le fait qu’elle n’a aucune raison de mentir n’est pas en soi une raison de conclure qu’elle dit la vérité. Or, si elle avait des raisons de mentir, il serait nécessaire de les évaluer dans le cadre de l’appréciation de sa crédibilité. Il n’y a simplement rien à signaler ici.
[49] L’appelant laisse entendre que le juge s’est appuyé sur le fait que la plaignante n’avait aucune raison de fabriquer ou d’amplifier son récit comme motif pour rehausser sa crédibilité.
[50] Le juge a clairement affirmé que rien ne laissait croire que la plaignante n’était pas un témoin crédible s’agissant de la façon dont elle avait révélé les événements en cause. Il écrit : [TRADUCTION] « Il n’y a simplement rien à signaler ici. » Cela ne peut d’aucune façon être interprété comme de la spéculation; au contraire, le juge refuse de spéculer. Son raisonnement est conforme aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Gerrard et rien ne suggère qu’il a opéré un renversement du fardeau de la preuve ou imposé à l’appelant l’obligation de prouver que la plaignante avait une raison particulière de mentir[91].
* * *
[51] Le cinquième moyen d’appel soulevé par l’appelant consiste en une affirmation catégorique portant que la déclaration de culpabilité est déraisonnable parce qu’elle n’est pas appuyée par la preuve. Il reprend les moyens précédents, en les formulant différemment. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs énoncés précédemment et, de façon plus générale, parce que l’exposé de la preuve fait par le juge le réfute totalement. En outre, on ne peut prétendre qu’aucun élément de preuve ne permet d’étayer les déclarations de culpabilité prononcées par le juge ni que la preuve a fait l’objet d’une analyse insoutenable.
* * *
[52] Bref, il n’y a pas de doute que les déclarations de culpabilité prononcées par le juge sont des verdicts qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre[92]. Il est bien établi qu’un juge siégeant seul n’est pas tenu de motiver sa décision de façon à analyser chaque élément de preuve ou à expliquer la pertinence de chaque élément de preuve pour l’appréciation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage[93]. On ne peut prétendre en l’espèce que les déclarations de culpabilité ne reposent sur aucune preuve, pas plus que l’on peut prétendre, à la lumière de la preuve soumise au tribunal, qu’elles sont insoutenables d’un point de vue logique[94]. En l’absence de toute erreur, il est par définition impossible de retenir l’argument voulant que les déclarations de culpabilité soient entachées d’une erreur ayant influé sur les principales questions en litige dans le procès, et non sur des questions accessoires ou secondaires[95].
[53] Le juge se livre à un examen approfondi de la preuve sur laquelle il s’appuie et explique ses conclusions relatives à la crédibilité d’une façon qui ne donne lieu à aucune erreur susceptible de révision. Les conclusions d’un juge relatives aux faits et à la crédibilité commandent la déférence[96]. Ses motifs ne laissent entrevoir aucun signe de spéculation. Il ne fait aucun doute que le juge explique suffisamment son appréciation de la preuve et le fondement de ses conclusions[97]. Par conséquent, la Cour ne peut conclure que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables, entachées d’une erreur ou qu’elles constituent par ailleurs un déni de justice. Dès lors, la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait tirées par le juge de première instance et ne pas substituer ses propres conclusions[98].
[54] Il convient de traiter le troisième moyen séparément.
[55] L’appelant admet que, de façon générale, ce moyen est difficilement soutenable[99] et, même en présumant qu’il s’agit d’un moyen d’appel valable[100], cette difficulté ressort clairement en l’espèce. En effet, l’appelant ne démontre pas d’écart qualitatif entre la norme appliquée pour évaluer le témoignage de la plaignante et la norme appliquée pour évaluer le sien. Il va de soi qu’on ne fait pas la démonstration d’un écart qualitatif en procédant à une comparaison quantitative de l’attention accordée à chacun des témoignages. Il faut qu’il y ait, dans la description qualitative de l’évaluation faite par le juge, un écart qui démontre une appréciation non uniforme de la crédibilité et de la fiabilité de leurs témoignages qui entraîne en fin de compte une distorsion du fardeau de la preuve et de la norme de persuasion. L’appelant échoue à faire cette démonstration. En l’espèce, le juge énumère de nombreuses incohérences qui diminuent la valeur probante du témoignage de l’appelant à un niveau tel qu’il ne peut conclure au doute raisonnable. En revanche, le juge soulève la cohérence et la logique du témoignage de la plaignante. Il en résulte un contraste entre incohérence et cohérence, mais ce contraste ne correspond pas nécessairement à un écart qualitatif dans la façon dont les deux témoignages ont été évalués. Il explique plutôt l’écart dans la valeur probante attribuée à leur témoignage.
* * *
[56] Pour l’ensemble des motifs exposés précédemment, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.
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MARK SCHRAGER, J.C.A. | |
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__________________________________ SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. |
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MOTIFS DU JUGE HEALY |
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[57] L’appelant est un citoyen canadien qui a été déclaré coupable par un juge de la Cour du Québec[101] des infractions prévues aux alinéas 151a) et 173(2)a) du Code criminel[102], infractions qui auraient été commises aux États-Unis à l’endroit d’une Canadienne âgée de moins de seize ans. Il est possible de poursuivre au Canada relativement à de telles infractions en vertu de l’article 7 du Code criminel, qui prévoit une exception au principe de territorialité prévu au paragraphe 6(2) :
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada. | (4.1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151, 152, 153 or 155, subsection 160(2) or (3), section 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 286.1(2) shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
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(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général. | (4.3) Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.1) or (4.2) may only be instituted with the consent of the Attorney General. |
[58] Avant de procéder à l’audition du présent appel, la Cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’obligation d’obtenir le consentement prévu au paragraphe 7(4.3).
[59] Le respect du paragraphe 7(4.3) est une condition préalable de la compétence requise pour engager une poursuite au Canada. Il s’agit d’une restriction au pouvoir de poursuivre et une limite à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Une poursuite instituée sans le consentement du procureur général est nulle de nullité absolue. La question que soulève le présent pourvoi consiste à déterminer qui peut consentir à une poursuite pénale lorsque la disposition législative déterminante précise qu’il faut obtenir le consentement du procureur général[103]. Cette question n’a pas été soulevée au procès, mais elle a été soulevée par la Cour avant l’audition de l’appel et, pour les motifs énoncés par la juge Hoegg dans l’arrêt Minot, le fait qu’elle n’a pas été soulevée au procès n’établit aucune présomption de consentement ou de compétence en faveur de l’intimé :
[TRADUCTION]
[39] La compétence peut être contestée en appel. Il en est ainsi parce que, si le tribunal n’a jamais eu compétence pour instruire l’instance, celle-ci ne saurait être légitime. Et si l’instance est en fait nulle, toute personne touchée par celle-ci doit avoir l’occasion de la faire ainsi déclarer.[104]
[60] En l’espèce, l’intimé a informé la Cour que la poursuite avait été autorisée et dirigée par un poursuivant agissant à titre d’avocat pour le procureur général, sans intervention de la part du procureur général, du sous-procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales. Cela signifie également que la poursuite a été menée selon les critères ordinaires applicables pour ces poursuites, soit la suffisance apparente de la preuve et l’intérêt public[105]. La thèse de l’intimé est qu’aucun autre élément n’était nécessaire pour intenter, engager ou poursuivre la poursuite. En gros, la thèse de l’intimé est que l’autorisation d’un poursuivant au sens de l’article 2 du Code satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 7(4.3)[106].
[61] Je ne suis pas d’accord.
[62] Si l’intimé avait raison, les mots employés au paragraphe 7(4.3) qui exigent le consentement du procureur général seraient superfétatoires et ne porteraient aucun sens distinct. Cette thèse est inconciliable avec l’évolution du droit sur la conduite des poursuites pénales[107], le sens des mots et les principes de politique législative. En outre, comme le législateur fédéral a délégué le pouvoir de superviser la conduite de poursuites criminelles aux provinces[108], seul un texte législatif explicite pourrait appuyer la conclusion voulant que le consentement de n'importe quel poursuivant (voire de n'importe quel stagiaire) suffise lorsque le Code exige expressément le consentement du procureur général. Il ne faut pas confondre ce qui précède avec la délégation dont il est question dans l'arrêt Kyres[109].
[63] Le droit criminel a évolué de façon déterminante au cours de sa longue histoire, passant d’un modèle de poursuite privée en réparation d’un préjudice personnel à un modèle de poursuite publique où les conseillers juridiques principaux de la Couronne* agissent en qualité de fiduciaires et de gardiens de la sécurité de la société de façon générale. Dans le cadre de cette évolution, et jusqu’à ce jour, les poursuites privées et publiques coexistent, mais depuis l’adoption, en 1879, de la loi Prosecution of Offences Act[110], les poursuites publiques remplacent de plus en plus les poursuites privées. Dit plus simplement, on est passé d’un système d’actions privées où les poursuites dirigées par les conseillers juridiques principaux de la Couronne étaient l’exception à un paradigme moderne d’ordre public où ce sont les poursuites privées qui sont l’exception. L’institution de poursuites publiques a d’abord été considérée avec hésitation, notamment parce qu’elle semblait empiéter progressivement sur le privilège dont dispose une personne privée d’invoquer le droit criminel pour obtenir réparation pour un acte qu’elle prétend fautif. La dominance accrue des poursuites publiques s’est accompagnée ou a été suivie de diverses instances dans lesquelles l’autorisation d’un conseiller juridique principal de la Couronne était nécessaire pour intenter, engager ou poursuivre une poursuite. Cette obligation a renforcé l’hégémonie croissante des conseillers juridiques principaux de l’État dans l’administration de la justice pénale, tout en cherchant à renforcer également la confiance du public et la responsabilité de l’État vis-à-vis du public dans ce domaine de l’administration publique[111].
[64] En somme, les poursuites pénales sont soit publiques soit privées. L’espèce ne concerne pas les poursuites privées. Les poursuites publiques sont dirigées à l’initiative du ministère public par le procureur général et les personnes autorisées à agir à titre de représentant du procureur général[112]. Dans un État fédéré comme le Canada, le pouvoir du procureur général et de ses représentants est divisé (ou partagé) entre le procureur général du Canada et les personnes qui se sont vu confier le pouvoir que représente ce poste dans chacune des provinces[113]. Dans certaines provinces, la police a le pouvoir d’initier les poursuites, tandis que dans d’autres, comme le Québec, une poursuite commence avec l'autorisation d'un poursuivant agissant comme avocat au nom du procureur général[114].
[65] Règle générale, le pouvoir discrétionnaire du poursuivant de mener une poursuite pénale doit respecter deux conditions : la preuve est apparemment suffisante pour soutenir une condamnation et la poursuite est dans l’intérêt public[115]. La première exige de procéder à une évaluation qualitative de la solidité de la preuve et la deuxième regroupe un ensemble de facteurs laissés à la discrétion des poursuivants autorisés. Les deux conditions sont complémentaires, car ce n’est manifestement pas dans l’intérêt public d’engager une poursuite si on ne compte que sur une preuve qui ne suffit pas à soutenir une déclaration de culpabilité. En outre, la deuxième condition comprend non seulement la compétence de mener une poursuite, mais aussi le pouvoir d’y mettre fin.
[66] De nombreuses dispositions des lois provinciales et fédérales de divers types exigent expressément la participation d’un conseiller juridique principal de la Couronne pour intenter[116], engager[117] ou poursuivre[118] une poursuite. Aucun principe général ne permet d’expliquer pourquoi le législateur impose cette exigence, mais dans tous les cas, elle reflète le souci de veiller à ce que les procédures soient menées avec une attention accrue pour l’intérêt public et le désir de mettre en évidence la responsabilité des conseillers juridiques principaux et leur obligation de rendre des comptes. Les affaires où entre en jeu la compétence extraterritoriale en sont des exemples typiques[119], tout comme les poursuites particulièrement sensibles[120] ou celles qui suscitent l’attente d’une reddition de compte immédiate de la part des conseillers juridiques principaux, notamment certaines interventions du procureur général dans des décisions qui ne sont pas directement liées à la prise en charge d’une poursuite. Les affaires susceptibles d’être délicates aux yeux du public sont un autre exemple. Mais je le répète, outre un souci généralisé de prendre dûment en compte l’intérêt public, il n’existe aucun axiome pour expliquer la décision du législateur d’exiger l’intervention d’un conseiller juridique principal dans la conduite des procédures[121].
[67] On ne retrouve pas non plus d’uniformité dans le type de consentement exigé. Le législateur exige selon le cas le consentement du procureur général[122], le consentement écrit du procureur général[123], le consentement personnel écrit du procureur général[124], le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général[125], le consentement du procureur général ou d’un « avocat qu’il mandate à cette fin »[126] et ainsi de suite. Il arrive dans certains cas que l’exigence précise qu’il s’agit du consentement du procureur général du Canada[127] ou du procureur général de la province[128]; dans bien des cas, on ne trouve aucune précision à cet égard et dans d’autres, on trouve les deux. Dans certains cas, le consentement est requis pour intenter, engager ou continuer une poursuite.
[68] Les tribunaux ont eu l’occasion d’examiner la portée du pouvoir de diriger des poursuites. La question qui se pose, exprimée largement, est de déterminer jusqu’où se prolonge ce pouvoir au-delà de l’intervention directe d’un conseiller juridique principal de la Couronne. La Cour suprême s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Harrison et a conclu que le pouvoir du ministre pouvait être délégué à un officier subalterne au sein de son ministère si le fond de la décision est de nature administrative.
Bien qu’il existe une règle générale d’interprétation de la loi selon laquelle une personne doit exercer personnellement le pouvoir discrétionnaire dont elle est investie (delagatus non potest delegare), elle peut être modifiée par les termes, la portée ou le but d’un programme administratif donné. Le pouvoir de délégation est souvent implicite dans un programme qui donne au ministre le pouvoir d’agir.
[…]
Lorsque l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est confié à un ministre du gouvernement, on peut alors supposer que les mesures nécessaires seront prises par les fonctionnaires responsables du ministère et non par le ministre lui-même : Carltona Ltd. v. Commissioners of Works, [1943] 2 All ER 560 (C.A.). De nos jours, les fonctions d’un ministre du gouvernement sont si nombreuses et variées qu’il serait exagéré de s’attendre à ce qu’il les remplisse personnellement. On doit présumer que le ministre nommera des sous-ministres et des fonctionnaires expérimentés et compétents et que ceux-ci, le ministre étant responsable de leurs actes devant la législature, s’acquitteront en son nom de fonctions ministérielles dans les limites des pouvoirs qui leur sont délégués. Toute autre solution n’aboutirait qu’au chaos administratif et à l’incurie[129].
[69] Cette description du principe contre la délégation est pratique, mais sa portée n’est pas toujours évidente et sa valeur normative est sans doute incertaine. En matière pénale, lorsque le législateur fédéral exige expressément l’intervention du procureur général ou d’un autre conseiller juridique de haut rang, il semble clair que cette exigence requiert l’autorisation d’un conseiller juridique principal dont le rang est supérieur à celui d’un avocat agissant au nom du procureur général[130]. Cela s’impose de manière encore plus évidente lorsque la décision prise par un conseiller juridique principal porte sur la conduite d’une poursuite qui compromet la sécurité d’une personne ou une autre valeur d’importance publique manifeste qui ne pourrait pas être qualifiée d’administrative[131]. Le principe énoncé dans Harrison reconnaît la nécessité de faire preuve de flexibilité et de largesse d’esprit quant à l’étendue des pouvoirs devant être exercés dans l’État bureaucratique moderne. Mais il est également cohérent avec la proposition selon laquelle l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général doit être proportionnelle à l’importance et à la nature délicate de la décision à prendre.
[70] L’affaire Falkenberg concernait une poursuite pour témoignages contradictoires. Le juge Dubin y formule certaines observations générales sur l’exigence d’obtenir le consentement du procureur général pour intenter une procédure :
[TRADUCTION]
En appel, l’avocat de l’appelant a plaidé que la poursuite engagée devant l’honorable juge Lyon était une nullité, car le procureur général n’avait pas consenti à la poursuite de l’infraction alléguée dans l’acte d’accusation. Selon moi, le consentement du procureur général requis pour intenter une procédure aux termes de l’art. 124 n’est pas qu’une simple formalité. Le procureur général se voit conférer un pouvoir discrétionnaire de nature quasi judiciaire pour décider si les témoins qui ont rendu des déclarations contradictoires dans une procédure judiciaire doivent ou non faire l’objet d’une poursuite.
[…]
Si l’infraction est telle qu’elle requiert le consentement du procureur général avant de faire l’objet d’une poursuite, on ne peut permettre de modification qui aurait comme effet d’alléguer une infraction autre que celle pour laquelle le procureur général a consenti à intenter la procédure[132].
[71] Dans l’arrêt R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd., la Cour d’appel de l’Alberta s’est demandé si une poursuite avait été dûment autorisée par le « procureur général ou son substitut légitime » alors que le consentement avait été donné par une personne désignée sous-procureur général par intérim en l’absence du sous-procureur général. Elle a jugé que ce n’était pas le cas :
[TRADUCTION]
[6] Le principe directeur est bien évidemment de donner à l’expression « substitut légitime » un sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’objet de la loi. Le ministère public prétend que cette expression englobe quiconque assure l’intérim pour le procureur général.
[7] Selon le Shorter Oxford English Dictionary, un deputy [version anglaise de substitut] est [Traduction] « une personne nommée pour agir au nom d’autrui… ». Le Black’s Law Dictionary offre une définition semblable. Le premier argument du ministère public est que M. Gamache a été nommé substitut, et conformément à la loi, puisque le paragr. 7(3) de la Public Service Act, R.S.A. 1970 c.298, autorise le procureur général à procéder à une telle nomination. Selon ce point de vue, admis par le ministère public, la loi provinciale autoriserait la délégation de l’important pouvoir consistant à donner ou à refuser l’accès aux tribunaux à pratiquement n’importe qui.
[8] Un tel point de vue est incompatible avec l’objectif législatif visant à créer un pouvoir d’autorisation. Cet objectif a été affirmé par le juge en chef Cockburn dans l’arrêt The Queen v. Bray, (1862) 2 B & S 258.
[TRADUCTION] L’unique but de la loi était de prévenir les abus du droit de poursuivre, que ce soit en engageant des procédures vexatoires ou fondées sur des motifs malhonnêtes ou sinistres.
[9] Dans Abrahams v. The Queen (1881) 1881 CanLII 27 (SCC), 6 S.C.R. 10, p. 15-16, la Cour suprême du Canada a fait sien cet énoncé et l’a ensuite appliqué à cette même disposition législative dans Re The Criminal Code et Re The Lord’s Day Act (1910) 1910 CanLII 30 (SCC), 16 C.C.C. 459, p. 465. Il s’en suit que cette fonction protectrice en est une dont le procureur général, comme le dit le juge Davis à la p. 465 du renvoi Re: The Criminal Code, [Traduction] « […] doit personnellement s’acquitter et qu’il ne peut déléguer […] ». Le juge Anglin ajoute ceci, à la p. 481 de cet arrêt :
[TRADUCTION] Ce pouvoir est d’une telle nature – si personnelle et si discrétionnaire – que seule une loi explicite dont l’application est sans équivoque peut justifier sa délégation.
[10] À mon avis, l’ajout ultérieur des mots « substitut légitime » ne peut possiblement satisfaire aux critères exposés par le juge Anglin si l’on interprète ces mots comme signifiant que le procureur général est autorisé à déléguer son pouvoir à n’importe qui, même s’il s’agit d’une personne autorisée par la loi provinciale. Je rejette le premier argument du ministère public.
[11] Je souligne que la Cour suprême a récemment affirmé qu’il est tout à fait normal qu’un ministre délègue des tâches administratives à notre époque. Voir R. c. Harrison 1976 CanLII 3 (CSC), 28 C.C.C. (2e) 279 p. 284-285. Les limites de cette règle doivent toutefois être reconnues. Dans Re Criminal Code, p. 459, le juge Anglin décrit le pouvoir d’autorisation (et le pouvoir de recourir à la mise en accusation directe) comme un pouvoir quasi judiciaire et non administratif. La décision d’accorder ou de refuser l’accès aux tribunaux n’est pas qu’un simple acte de nature administrative.
[12] Je souligne en outre qu’un ministre de la Couronne peut permettre (et de fait sans que la loi ne doive l’y autoriser) à un fonctionnaire d’exercer en son nom certains de ses pouvoirs moins importants. Comme le faisait remarquer le lord juge Widgery dans R. v. Skinner, [1968] 2 Q.B. 700, à la page 707 :
[TRADUCTION] […] Dans les affaires comme celles dont je suis saisi en l’espèce, on ne s’attend pas à ce que ce soit le ministre qui prenne personnellement chacune des décisions que lui a confiées le législateur. Une décision prise en son nom par l’un de ses hauts fonctionnaires constitue, d’un point de vue constitutionnel, une décision du ministre. Ce n’est pas strictement une question de délégation; le haut fonctionnaire agit à titre de ministre et sa décision devient celle du ministre.
Cette distinction est importante, puisqu’elle préserve la notion de responsabilité ministérielle. Mais un tel exercice n’a jamais été approuvé lorsque le pouvoir en question est important. Voir : deSmith, Judicial Review of Administrative Action, 3e éd., p. 271-272.
[13] Le deuxième argument du ministère public est que par « substitut légitime », on entend sous-procureur général de l’Alberta, un poste créé par l’article 3 de la loi Department of the Attorney-General Act, R.S.A. 1980 ch. D-13, comblé au moyen d’un décret provincial. Voir Public Service Act, paragr. 11(1) et paragr.18(3). Afin d’examiner cet argument, je présumerai qu’une telle délégation est possible. Il s’agit certainement d’un haut fonctionnaire au sens qu’il est le seul fonctionnaire ainsi désigné dans son ministère.
[14] Le ministère public soutient que M. Gamache était, le jour en question, le véritable sous-procureur général. Il fonde cet argument sur le paragraphe 7(3) de la loi Public Service Act, qui dispose ainsi :
[TRADUCTION] Le haut responsable d’un ministère peut nommer un employé de son ministère pour agir comme responsable adjoint de ce ministère, et un responsable adjoint par intérim ainsi nommé exercera, durant l’absence du responsable adjoint ou en cas de vacance du poste de responsable adjoint, les pouvoirs et attributions du responsable adjoint.
[15] Il est bien établi que, pour les fins qui nous intéressent, le responsable du ministère est le procureur général et toutes les conditions préalables à la mise en application du paragraphe sont soit établies ou présumées par application de la règle omnia praesumuntur rita esse acta sunt.
[16] Quoi qu’il en soit, cette disposition ne répond pas à la norme (loi explicite dont l’application est sans équivoque) établie par la Cour suprême.[133]
[72] La Cour suprême a confirmé cette décision[134].
[73] Dans l’arrêt Sunila, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse s’est penchée sur la question de savoir si le consentement d’un [Traduction] « adjoint du procureur général du Canada » suffisait à remplacer le consentement du procureur général du Canada ou du sous-procureur général. La Cour était divisée quant à la forme que devait prendre le consentement requis et le moment où il convenait de le formuler, mais elle était unanime pour dire que l’exigence de consentement dans cette affaire ne permettait pas de délégation du pouvoir de consentir au-delà du procureur général ou sous-procureur général, car la décision était de nature ministérielle ou quasi judiciaire et non purement administrative[135]. La Cour a expressément souligné les limites du principe énoncé dans l’arrêt Harrison.
[74] La thèse générale de l’arrêt Harrison est de permettre la délégation de décisions administratives, à moins qu’un libellé plus précis ne spécifie l’obligation de faire intervenir un conseiller juridique principal[136]. Bien que cette thèse confirme un certain niveau de flexibilité quant aux limites encadrant le pouvoir de déléguer la prise de décisions à un fonctionnaire subalterne ou substitut, elle ne crée pas d’exception aux termes exprès d’une loi qui exigent qu’une décision soit prise par un fonctionnaire en particulier. Dans le Code criminel, outre les obligations d’obtenir le consentement pour poursuivre, on trouve de nombreux exemples de situations pour lesquelles le législateur a exigé l’intervention d’un conseiller juridique principal dont le rang est supérieur à celui de poursuivant agissant comme avocat pour le compte du procureur général. Parmi ces exemples, citons les interventions[137], les actes de mise en accusation directe[138], les arrêts des procédures[139], l’exigence d’un procès devant jury[140] et certaines demandes spéciales[141]. À cet égard, la jurisprudence des tribunaux d’appel demeure constante : le pouvoir de consentir aux poursuites pénales ne peut être délégué au-delà des modalités prescrites par une [Traduction] « loi explicite dont l’application est sans équivoque »[142] et le principe de délégation implicite qui se dégage de l’arrêt Harrison se limite à la prise de décisions de nature administrative.
[75] Une définition de « procureur général » se trouve à l’article 2 du Code criminel :
a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,
(ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;
c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada.
[76] On trouve au même article une définition du terme « poursuivant » :
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre.
[77] Donc, en réalité, si chaque général est un soldat, tous les soldats ne sont pas des généraux. Le général d’une armée n’est pas un amiral, tout comme un fantassin n’est pas un marin. Il s’agit d’indicateurs de la structure, du rang, du pouvoir, des responsabilités et des devoirs. Il en va de même dans l’administration du droit pénal.
[78] Le même chevauchement apparaît dans les définitions qui figurent au Code criminel, ainsi qu’ailleurs dans la loi. Le terme « procureur général » englobe le « substitut légitime » du procureur général, mais pas l’avocat qui agit pour le compte du procureur général. Le terme « poursuivant » inclut le procureur général ainsi que l’avocat qui agit pour le compte du procureur général[143] (ou un poursuivant privé autorisé). Les avocats qui agissent pour le procureur général sont responsables d’un éventail d’attributions dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, notamment celles de déterminer s’il convient d’inculper et pour quelles infractions, s’il convient de procéder par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire, etc. Le pouvoir de poursuivre s’étend des principaux conseillers juridiques ministériels à d’autres à qui ce pouvoir a été délégué[144], mais ce n’est pas le cas si la loi limite expressément l’exercice du pouvoir à de certaines personnes précises pour certaines attributions seulement. Un poursuivant ne peut donc pas exercer les attributions réservées au procureur général ni à aucun autre conseiller juridique principal nommément désigné[145]. La loi provinciale qui confère à l’avocat le pouvoir de poursuivre ne modifie en rien les définitions de « procureur général » ou de « poursuivant » que l’on trouve au Code criminel. Elle ne modifie pas les attributions de chacun et ne permet pas de substituer un poursuivant au procureur général lorsque le Code énonce des attributions réservées au procureur général[146]. Si aucune distinction n’est faite entre procureur général et poursuivant, cette distinction apparaissant clairement à l’article 2 du Code, chaque poursuivant aurait le pouvoir du procureur général et il n’y aurait entre eux aucune différence digne de ce nom.
[79] Les lois provinciales et fédérales sont cohérentes dans la façon dont elles maintiennent la distinction entre procureur général et poursuivants et limitent la mesure dans laquelle les attributions du procureur général peuvent être déléguées[147]. Si ces attributions peuvent être exercées par le substitut légitime du procureur général et par le directeur des poursuites pénales, leur délégation ne peut se poursuivre à un poursuivant, sauf sur autorisation explicite contenue dans un texte législatif ou en ayant recours à l’instrument de délégation approprié. Au Québec, le pouvoir de déléguer est prévu explicitement à l’article 16 de la Loi sur le DPCP :
16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur.
Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par un directeur adjoint lorsque celui-ci le remplace.[148]
[80] Au Québec, le pouvoir du procureur général et du sous-procureur général peut être exercé par voie de délégation par le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), ou par son directeur adjoint lorsqu’il le remplace, mais aucune autre délégation ne peut être effectuée par le DPCP. C’est là que s’arrête le pouvoir de délégation en l’absence d’autre autorisation légale. En somme, on ne limite pas seulement les personnes à qui le pouvoir peut être délégué, mais aussi les personnes qui peuvent déléguer et ce qui peut être délégué. Il s’ensuit que, au Québec, le consentement du procureur général exigé au paragraphe 7(4.3) peut être délégué à des poursuivants en vertu de l’article 16 de la Loi sur le DPCP au moyen d’une directive claire établie conformément à l’article 18 de la Loi. Du côté fédéral également, le pouvoir de déléguer est prévu expressément à l’article 9 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales[149].
[81] Malgré certaines variantes dans la forme et le fond, un élément qui revient constamment relativement à l’exigence d’obtenir précisément le consentement du procureur général pour poursuivre est la nécessité d’une certaine forme d’intervention ou d’autorisation venant d’un conseiller juridique principal, et non de n’importe lequel de ses représentants. En matière pénale, l’exigence de participation d’une telle personne est une mesure législative visant à garantir l’intérêt public dans la conduite des poursuites et autres procédures.
[82] En l’espèce, l’intérêt public lié à l’exigence imposée par le paragraphe 7(4.3) est évident. Le paragraphe 7(4.1) autorise la poursuite d’infractions qui auraient été perpétrées par des Canadiens et Canadiennes à l’étranger. L’extra-territorialité est une exception au principe de courtoisie internationale selon lequel le Canada respecte la souveraineté des autres États et elle a des incidences de nature diplomatique ou partisane (non-politique)[150], comme c’est le cas pour les infractions en matière de terrorisme[151]. L’exigence prévue au paragraphe 7(4.3) impose comme condition stricte l’obtention d’une autorisation réfléchie pour démontrer que l’élargissement de la compétence canadienne se fait dans le respect des obligations internationales auxquelles le Canada s’est engagé par traité[152]. Voilà ce qui distingue l’intérêt public dans une affaire comme la poursuite en l’espèce et dans une instance nationale et voilà l’élément qui justifie l’intervention d’une personne possédant un pouvoir supérieur à celui d’un représentant du procureur général. Prétendre que l’autorisation d’un représentant du procureur général est suffisante rend les mots employés au paragraphe 7(4.3) inutiles et sans valeur en plus de ne pas prendre en compte l’importance accrue de l’intérêt public dans une poursuite comme celle en l’espèce. L’obligation explicite d’obtenir le consentement du procureur général ne peut être assimilée à l’obligation d’obtenir le consentement d’un représentant du procureur général. L’obligation serait autrement dénuée de son sens et toute instance pourrait être dirigée par n’importe quel représentant du procureur général.
[83] En l’espèce, la question de la compétence a été traitée dans l’échange reproduit ci-dessous :
[TRADUCTION]
PAR LA COUR :
J’ai oublié d’aborder une question. Êtes-vous là tous les deux?
PAR LA POURSUITE :
Oui.
PAR LA DÉFENSE :
Oui.
PAR LA COUR :
Donc, en ce qui concerne la compétence, il n’y a pas de problème, l’article 7 du Code criminel me donne la compétence d’instruire ce procès?
PAR LA POURSUITE :
Oui, en effet, votre Honneur.
PAR LA COUR :
Tout le monde le reconnaît?
PAR LA DÉFENSE :
Oui. C’est Maître Lacombe qui parle.
PAR LA COUR :
D’accord. C’est bien. Merci.
[84] Cet échange démontre que la compétence du tribunal au procès a été établie conformément au paragraphe 7(4.1). Il ne démontre pas le respect du paragraphe 7(4.3). Il n’y a rien au dossier qui établisse que la poursuite en l’espèce a été engagée avec le consentement du procureur général. Il se pourrait que la forme que doive prendre le consentement pour démontrer le respect du paragraphe 7(4.3) soit un sujet de débat, tout comme la question de savoir quand et comment ce consentement doit être établi. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de traiter ces questions dans le cadre du présent pourvoi, car il est clair que « consentement du procureur général » ne signifie pas le consentement de n’importe lequel de ses représentants. Qui plus est, on ne trouve aucun signe de consentement explicite à l’engagement des poursuites en l’espèce.
[85] Aucune autorisation n’a été obtenue en l’espèce, sauf celle d’un poursuivant agissant comme avocat au nom du procureur général. Cela n’est pas contesté. Une condition préalable à ce que la poursuite soit autorisée n’a donc pas été respectée et le procès s’est déroulé sans la compétence requise.
[86] J’ajoute que si je n’étais pas d’avis de déclarer la nullité de la poursuite, je souscrirais aux motifs conjointement adoptés par mes collègues, tels qu’ils sont écrits.
[87] Je propose d’accueillir l’appel, de déclarer nulle la poursuite et d’annuler les déclarations de culpabilité. Ce dispositif ne soulève aucun enjeu de double péril.
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PATRICK HEALY, J.C.A. |
[1] R. v. Drummond, Court of Québec, District of Beauharnois, File no. 760-01-096018-194, May 25, 2021, the Honourable Joey Dubois, J.C.Q.
[2] Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 151(a).
[3] Criminal Code, s. 173(2)(a).
[4] R. v. Wilkes, 1979 CanLII 2864 (ON CA), applied in Robillard v. R., [1996] R.J.Q. 2886, 1996 CanLII 5978 (QC CA).
[5] R. v. Light, 1993 CanLII 1023 (BC CA), paras. 109-112; R. v. Luis, 1989 CanLII 7135 (ON SC), pp. 400‑402.
[6] R. v. T.E.S., [2003] R.J.Q. 1427, 2003 CanLII 4204 (QC CA), paras. 33 ff., application for leave to appeal to the Supreme Court dismissed, November 13, 2003, 29884 [T.E.S.].
[7] The Queen v. Harrison, [1977] 1 S.C.R. 238, p. 246, applied in Bujold v. R., [1987] R.L. 197; 1987 CanLII 304, paras. 21-26 (C.A).
[8] Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions, CQLR, c. D-9.1.1 [the “DCPP Act”] and see T.E.S., supra, note 6, para. 31; Ouellet v. R., 2021 QCCA 386, paras. 77-78.
16. The Director may delegate to one or more persons under the Director’s authority a function essential to the carrying out of the Director’s responsibilities; these persons act under the Director’s supervision.
| 16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur. |
However, the Director may not delegate the powers of the Deputy Attorney General under the Criminal Code, which powers may be exercised by a Deputy Director when replacing the Director. | Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par un directeur adjoint lorsque celui-ci le remplace. |
[10] Section 41.1, Interpretation Act, CQLR, c. I-16.
13. The Director has the following functions:
The Director also exercises any other function appropriate to the Director’s mission, including authorizing a prosecution, instituting an appeal and intervening in proceedings to which the Director is not a party if, in the Director’s opinion, it is required in the interests of justice. Finally, the Director exercises any other function conferred on the Director by the Attorney General or the Minister of Justice. | 13. Le directeur a pour fonctions :
1° d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant;
2° d’agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) trouve application.
Le directeur exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas partie lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige. Enfin, il exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le procureur général ou le ministre de la Justice. |
[12] Côté, Pierre-André, Interprétation des lois, 5th ed, 2021, Les Éditions Thémis, Montreal, paras. 1036-1059; Sullivan, Ruth, The Construction of Statutes, 7th ed., LexisNexis, Toronto, 2022, paras. 2.02-2.03.
[13] R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742.
[14] See R. v. Stevens, 2019 QCCA 785, paras. 62-63.
[15] R. v. Gerrard, 2022 SCC 13, para. 5. See also Foomani v. R., 2023 QCCA 232, paras. 88‑89.
[16] See, e.g., R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, para. 36; R. v. W.(R.), [1992] 2 S.C.R. 122, pp. 131-132. See also Gauthier v. R., 2020 QCCA 714, paras. 46-52, citing, at para. 52, this Court’s decision in Richard v. R., 2015 QCCA 1523, para. 25.
[17] R. v. R.E.M., 2008 SCC 51, para. 20.
[18] See R. v. Beaudry, 2007 SCC 5, paras. 96-97; R. v. Sinclair, 2011 SCC 40, paras. 4, 15-17. See also R. v. C.P., 2021 SCC 19, paras. 29-34.
[19] R. v. Lohrer, 2004 SCC 80, paras. 2, 6-8; Levin v. R., 2019 QCCA 1607, paras. 22-25. See also R. v. J.M.H., 2011 SCC 45, paras. 31-32.
[20] R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, para. 10; R. v. Bérubé-Gagnon, 2020 QCCA 1389, para. 35.
[21] As recently restated by the Supreme Court in R. v. G.F., 2021 SCC 20, paras. 68-70.
[22] R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, paras. 10-11.
[23] D’Anjou-Delage v. R., 2021 QCCA 1199, paras. 24-25; Figaro v. R., 2019 QCCA 1557, para. 19.
[24] This question was left open by the Supreme Court in R. v. Mehari, 2020 SCC 40. In R. v. G.F., 2021 SCC 20, paras. 99-100, Justice Karakatsanis reiterated that the Supreme Court has not opined on the subject, and she expressed serious reservations on whether such an argument is helpful.
[25] R. v. Drummond, Court of Québec, District of Beauharnois, File no. 760-01-096018-194, May 25, 2021, the Honourable Joey Dubois, J.C.Q.
[26] R.S.C. 1985, c. C-46.
[27] The issue is therefore not the form, the timeliness or the manner of establishing such consent.
[28] R. v. Minot, 2011 NLCA 7. See also R. v. Hoch, 2019 QCCA 2182 (leave to appeal denied, July 16, 2020, S.C.C. File No 39073).
[29] See, in Québec, Directives et instructions du directeur des poursuites criminelles et pénales, Accusation – Décision d’intenter et de continuer une poursuite, ACC-3, Instruction No 10 et seqq.; see also INS-1, esp. Instruction No 2. Orientations et mesures du ministre de la Justice en matière d’affaires criminelles et pénales, C.Q.L.R., c. M-19, r. 1, section 2. See also, e.g., Public Prosecution Service of Canada Deskbook, Guideline 2.3 and R. v. Wetmore, [1983] 2 S.C.R. 284, 306.
[30] See infra paragraph [74].
[31] Edwards, The Law Officers of the Crown (1964), passim; Edwards, The Attorney General, Politics and the Public Interest (1984), passim; Stenning, Appearing for the Crown (1986); Law Reform Commission of Canada, Controlling Criminal Prosecutions: The Attorney General and the Crown Prosecutor, Working Paper 62 (1990).
[32] A.-G. Canada v. Canadian National Transportation Ltd., [1983] 2 S.C.R. 206; R. v. Wetmore, [1983] 2 S.C.R. 284; R. v. S.(S.), [1990] 2 S.C.R. 254, 283.
[33] R. v. Kyres, 2018 QCCS 4671.
[34] 42 & 43 Vict. c. 22 (U.K.).
[35] The literature on the evolution of private and public prosecution that is summarised in this paragraph is authoritatively examined by Professor Edwards: see the studies in note 31 supra. Scholarly literature on this subject is extensive. See, e.g., Hay, Controlling the English Prosecutor (1983) 21 Osgoode Hall L.J. 165; Hay, The Criminal Prosecution in England and Its Historians (1984) 47 M.L.R. 1.
[36] Criminal Code, section 2. See infra paragraph [73].
[37] See, e.g., Criminal Code, sections 126, 127, 342(2), 479, 810.01, 810.011.
[38] See the discussion in Attorney General’s Advisory Committee (Martin Committee), Charge Screening, Disclosure and Resolution Discussions (1993), ch. 2.
[39] See the statement in the House of Commons by the Attorney General, Sir Hartley Shawcross, concerning the prosecutorial functions of the law officers of the Crown: Parliamentary Debates, Volume 483, col. 681 (29 January 1951).
[40] As in the present case: see supra paragraph [56].
[41] See, e.g., Criminal Code, sections 172, 174.
[42] E.g., Criminal Code, subsection 7(7).
[43] See, e.g., Criminal Code, sections 7, 477.2.
[44] E.g., offences against the administration of justice, public nudity.
[45] Apart from statutory requirements of consent by the Attorney General, policy directives compel provincial and federal prosecutors to inform the Attorney General of issues concerning general public interest that arise in criminal prosecutions.
[46] E.g., Criminal Code, sections 136, 172(4), 810.2.
[47] E.g., Criminal Code, section 119.
[48] E.g., Criminal Code, sections 485.1, 577. On direct indictments see R. v. Tapaquon, [1993] 4 S.C.R. 535, para. 53.
[49] E.g., Criminal Code, section 485.1.
[50] E.g., Criminal Code, sections 283, 579.
[51] E.g., Criminal Code, sections 119, 477.2. See R. v. Sunila (1987) 35 C.C.C. (3d) 289 (N.S.C.A.).
[52] E.g., Criminal Code, sections 342(2), 810.01, 810.011, 810.22.
[53] R. v. Harrison, [1977] 1 S.C.R. 238, 245-246. See also Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21, section 24.
[54] The chain of authority to conduct prosecutions in Québec is established in An Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions, C.Q.L.R. c. D-9.1.1. See in particular section 16.
[55] E.g., a direct indictment or a dangerous-offender application.
[56] R. v. Falkenberg (1974), 16 C.C.C. (2d) 525, 528, 529. The offence is now found in Criminal Code, section 136, and still requires the consent of the Attorney General to institute proceedings.
[57] R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd. (1982), 69 C.C.C. (2d) 240 (Alta. C.A.).
[58] [1985] 1 S.C.R. 364.
[59] R. v. Sunila (1987), 35 C.C.C. (3d) 289, 305-306, 307-308. See also R. v. Frisbee (1989), 48 C.C.C. (3d) 386 (B.C.C.A.); R. v. Eriksen, 2002 YKTC 65.
[60] See Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21, section 3(1).
[61] Criminal Code, section 579.1.
[62] Criminal Code, section 577.
[63] Criminal Code, sections 579, 579.1.
[64] Criminal Code, sections 568, 569.
[65] E.g., Criminal Code, sections 754, 810.01, 810.022.
[66] Re Criminal Code (1910), 43 S.C.R. 434, 481, quoted in R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd., supra paragraph [70]. Some decisions at first instance have allowed, anomalously, a consent to be given by a delegate of the Attorney General or the Deputy Attorney General: see, e.g., Attorney General of Saskatchewan v. Ballantyne, 2015 SKQB 393; R. v. Luis (1989), 50 C.C.C. (3d) 398 (Ont. H.C.J.). The premise of these decisions is that a reference to a “lawful deputy” the Attorney General is synonymous with counsel acting on behalf of the Attorney General.
[67] Section 2 defines counsel to mean “a barrister or solicitor, in respect of the matters or things that barristers and solicitors, respectively, are authorized by the law of a province to do or perform in relation to legal proceedings.”
[68] See, e.g., the definition of Attorney General in section 2 of the Contraventions Act, S.C. 1992, c. 47: “Attorney General means the Attorney General of Canada or the Attorney General of a province, and includes counsel or an agent exercising any of the powers or performing any of the duties and functions of the Attorney General for the purposes of the applicable laws of a province or this Act, as the case may be.”
[69] There are various provisions in which the Criminal Code expressly authorises a “prosecutor” to consent to specified decision without the intervention of a more senior law officer. See, e.g., section 536.
[70] See also Criminal Code, section 2.3.
[71] In Québec see Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions, CQLR, c. D-9.1.1, sections 1, 9, 13, 15, 16, 18, 25, 86, 87, 92. For the federal Attorney General, see Department of Justice Act, R.S.C. c. J-2, sections 2, 5; Director of Public Prosecutions Act, S.C. 2006, c. 9, sections 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13.
[72] Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions, CQLR, c. D-9.1.1, section 16.
[73] The same structure and the same limitation on delegated authority is found in organisation of the federal prosecutorial functions. The Public Prosecution Service of Canada Deskbook, which is officially a binding directive that governs the PPSC, includes express instructions concerning the manner in which consent for the conduct of proceedings must be obtained from senior law officers. See also the delegation of the Director pursuant to section 9(1) of the Director of Public Prosecutions Act entitled “Delegation to Federal Prosecutors and Persons acting as Federal Prosecutors: https:www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/dia-dia/del1.pdf (accessed 12 September 2023).
[74] See R. v. Patel, 2016 ONCJ 172, paras. 21-27. See also Libman v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 178, 208-209: “[T]he territorial principle in criminal law was developed by the courts to respond to two practical considerations, first, that a country has generally little direct concern for the actions of malefactors abroad, and secondly, that other states may legitimately take umbrage if a country attempts to regulate matters taking place wholly or substantially within their territories.”
[75] Criminal Code, Part II.1.
[76] The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 25 May 2000, 2171 U.N.T.S. 227.
[77] R. v. Drummond, Cour du Québec, District de Beauharnois, no de dossier 760-01-096018-194, 25 mai 2021, l’honorable Joey Dubois, J.C.Q.
[78] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 151a).
[79] Code criminel, al. 173(2)a).
[80] R. v. Wilkes, 1979 CanLII 2864 (C.A. Ont.), p. 8; appliqué dans Robillard c. R., [1996] R.J.Q. 2886, 1996 CanLII 5978 (C.A.).
[81] R. v. Light, 1993 CanLII 1023 (C.A. B.C.), paragr. 109-112; R. v. Luis, 1989 CanLII 7135 (C.S. Ont.), p. 400-402.
[82] R. c. T.E.S., [2003] R.J.Q. 1427, 2003 CanLII 4204 (C.A.), paragr. 33 et s., demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 13 novembre 2003, 29884 [T.E.S.].
[83] La Reine c. Harrison [1977] 1 R.C.S. 238, p. 246, appliqué dans R. c. Bujold. [1987] R.L. 197; 1987 CanLII 304, paragr. 21-26 (C.A.).
[84] Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, ch. D-9.1.1 [la Loi sur le DPCP] et voir T.E.S., précité, note 6, paragr. 31; Ouellet c. R., 2021 QCCA 386, paragr. 77-78.
16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur.
Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par un directeur adjoint lorsque celui-ci le remplace. | 16. The Director may delegate to one or more persons under the Director’s authority a function essential to the carrying out of the Director’s responsibilities; these persons act under the Director’s supervision.
However, the Director may not delegate the powers of the Deputy Attorney General under the Criminal Code, which powers may be exercised by a Deputy Director when replacing the Director. |
[86] Article 41.1, Loi d’interprétation, RLRQ ch. I-16.
13. Le directeur a pour fonctions :
1. d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant;
2. d’agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) trouve application.
Le directeur exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas partie lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige. Enfin, il exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le procureur général ou le ministre de la Justice. | 13. The Director has the following functions:
1. to act as prosecutor in proceedings under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985, chapter C-46), the Youth Criminal Justice Act (Statutes of Canada, 2002, chapter 1) or any other federal Act or rule of law in respect of which the Attorney General of Québec has the authority to act as prosecutor;
2. to act as prosecutor in proceedings under the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1)
The Director also exercises any other function appropriate to the Director’s mission, including authorizing a prosecution, instituting an appeal and intervening in proceedings to which the Director is not a party if, in the Director’s opinion, it is required in the interests of justice. Finally, the Director exercises any other function conferred on the Director by the Attorney General or the Minister of Justice. |
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[88] Côté, Pierre-André, Interprétation des lois, 5e éd, 2021, Les Éditions Thémis, Montréal, paragr. 1036-1059; Sullivan, Ruth, The Construction of Statutes, 7e éd., LexisNexis, Toronto, 2022, paragr. 2.02-2.03.
[89] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[90] Voir Stevens c. R., 2019 QCCA 785, paragr. 62-63.
[91] R. c. Gerrard, 2022 CSC 13, paragr. 5; Voir aussi Foomani c. R., 2023 QCCA 232, paragr. 88-89.
[92] Voir, p. ex., R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, paragr. 36; R. c. W.(R.), [1992] 2 R.C.S. 122, p. 131-132. Voir aussi Gauthier c. R., 2020 QCCA 714, paragr. 46-52, qui cite, au paragr. 52, la décision de notre Cour dans Richard c. R., 2015 QCCA 1523, paragr. 25.
[93] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 20.
[94] Voir R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, paragr. 96-97; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, paragr. 4 et 15-17. Voir aussi R. c. C.P., 2021 CSC 19, paragr. 29-34.
[95] R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, paragr. 2 et 6-8; Levin c. R., 2019 QCCA 1607, paragr. 22-25. Voir aussi R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 31-32.
[96] R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragr. 10; R. c. Bérubé-Gagnon, 2020 QCCA 1389, paragr. 35.
[97] Ce qu’a récemment réaffirmé la Cour suprême dans l’arrêt R. c. G.F., 2021 SCC 20, paragr. 68-70.
[98] R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragr. 10-11.
[99] D’Anjou-Delage c. R., 2021 QCCA 1199, paragr. 24-25; Figaro c. R., 2019 QCCA 1557, paragr. 19.
[100] Cette question n’a pas été tranchée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mehari, 2020 CSC 40. Aux paragraphes 99-100 de l’arrêt R. c. G.F., 2021 CSC 20, la juge Karakatsanis rappelle que la Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur le sujet et elle exprime de sérieuses réserves quant à l’utilité de cet argument.
[101] R. v. Drummond, Cour du Québec, District de Beauharnois, no de dossier 760-01-096018-194, 25 mai 2021, l’honorable Joey Dubois, J.C.Q.
[102] L.R.C. 1985, ch. C-46.
[103] La question en litige ne concerne donc ni la forme, ni l’opportunité ni la façon d’établir ce consentement.
[104] R. v. Minot, 2011 NLCA 7. Voir aussi R. c. Aloise Hoch, 2019 QCCA 2182 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 16 juillet 2020, no 39073).
[105] Voir, pour le Québec, Directives et instructions du directeur des poursuites criminelles et pénales, Accusation – Décision d’intenter et de continuer une poursuite, ACC-3, Instruction no 10 et s.; voir aussi INS-1, en particulier l’Instruction no 2. Orientations et mesures du ministre de la Justice en matière d’affaires criminelles et pénales, R.L.R.Q., ch. M-19, r. 1, art. 2. Voir aussi, p. ex., Guide du service des poursuites pénales du Canada, Ligne directrice 2.3 et R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284, 306.
[106] Voir infra paragr. [74].
[107] Edwards, The Law Officers of the Crown (1964), passim; Edwards, The Attorney General, Politics and the Public Interest (1984), passim; Stenning, Appearing for the Crown, Cowansville, Brown Legal Publications Inc, 1986; Commission de réforme du droit du Canada, Poursuites pénales : les pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne, Document de travail no 62 (1990).
[108] P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Can., Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; R. c. s. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, 283.
[109] R. c. Kyres, 2018 QCCS 4671.
* L’expression « conseiller juridique principal de la Couronne » est ici employée pour rendre le concept de « law officer of the Crown » au sens où on l’entend dans les ouvrages cités à la note 31 supra.
[110] Prosecution of Offences Act, 1879, 42 & 43 Vict. c. 22 (U.K.).
[111] La doctrine sur l’évolution des poursuites privées et publiques qui est résumée dans ce paragraphe a fait l’objet d’un examen déterminant par le professeur Edwards : voir les études mentionnées à la note 31 supra. La doctrine sur ce sujet est abondante. Voir, p. ex., Hay, Controlling the English Prosecutor (1983) 21 Osgoode Hall L.J. 165; Hay, The Criminal Prosecution in England and Its Historians (1984) 47 M.L.R. 1.
[112] Code criminel, article 2. Voir infra paragr. [73].
[113] Voir, p. ex., Code criminel, articles 126, 127, 342(2), 479, 810.01, 810.011.
[114] Voir l’analyse à ce sujet dans Attorney General’s Advisory Committee (Martin Committee), Charge Screening, Disclosure and Resolution Discussions (1993), ch. 2.
[115] Voir la déclaration de Sir Hartley Shawcross, alors procureur général, à la Chambre des communes, au sujet des fonctions de poursuivants des conseillers juridiques principaux de la Couronne : Débats de la Chambre des communes, vol. 483, col. 681 (29 janvier 1951).
[116] Voir, p. ex., Code criminel, paragr. 136(3), 164(7) et 172(4).
[117] Comme c’est le cas en l’espèce : voir supra paragr. [56], voir aussi Code criminel, art. 174.
[118] Voir, p. ex., Code criminel, paragr. 7(7).
[119] Voir, p. ex., Code criminel, art. 7 et 477.2.
[120] P. ex., les infractions contre l’administration de la justice ou la nudité en public.
[121] Hormis les exigences législatives d’obtenir le consentement du procureur général, les directives stratégiques obligent les poursuivants provinciaux et fédéraux à tenir le procureur général informé des questions touchant l’intérêt public qui se présentent dans les poursuites criminelles.
[122] P. ex., Code criminel, art. 136, paragr. 172(4) et art. 810.2.
[123] P. ex., Code criminel, art. 119.
[124] P. ex., Code criminel, art. 485.1 et 577. Sur les actes de mise en accusation directe, voir R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535, paragr. 53.
[125] P. ex., Code criminel, art. 485.1.
[126] P. ex., Code criminel, art. 283 et 579.
[127] P. ex., Code criminel, art. 119 et 477.2. Voir R. v. Sunila (1987) 35 C.C.C. (3d) 289 (N.S.C.A.).
[128] P. ex., Code criminel, paragr. 342(2) et art. 810.01, 810.011 et 810.22.
[129] R. c. Harrison, [1977] 1 R.C.S. 238, 245-246. Voir aussi Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 24.
[130] Au Québec, la hiérarchie de la conduite des poursuites est établie par la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, R.L.R.Q., ch. D-9.1.1. Voir tout particulièrement l’art. 16.
[131] P. ex, une mise en accusation directe ou une demande de déclaration de délinquant dangereux.
[132] R. v. Falkenberg (1974), 16 C.C.C. (2d) 525, 528, 529. L’infraction se trouve aujourd’hui à l’art. 136 du Code criminel et le consentement du procureur général est toujours requis pour intenter une procédure.
[133] R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd. (1982), 69 C.C.C. (2d) 240 (C.A. Alta.).
[134] [1985] 1 R.C.S. 364.
[135] R. v. Sunila (1987), 35 C.C.C. (3d) 289, 305-306, 307-308. Voir aussi R. v. Frisbee (1989), 48 C.C.C. (3d) 386 (B.C.C.A.); R. v. Eriksen, 2002 YKTC 65.
[136] Voir Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, paragr. 3(1).
[137] Code criminel, art. 579.1.
[138] Code criminel, art. 577.
[139] Code criminel, art. 579 et 579.1.
[140] Code criminel, art. 568 et 569.
[141] P. ex., Code criminel, art. 754, 810.01 et 810.022.
[142] Re Criminal Code (1910), 43 S.C.R. 434, 481, cité dans R. v. Horne and Pitfield Foods Ltd., supra paragr. [70]. Certaines décisions de première instance ont accepté, à tort, que le consentement soit donné par un représentant du procureur général ou du sous-procureur général : voir, p. ex., Attorney General of Saskatchewan v. Ballantyne, 2015 SKQB 393; R. v. Luis (1989), 50 C.C.C. (3d) 398 (H.C.J. Ont.). La prémisse de ces décisions est que « substitut légitime » du procureur général est synonyme d’« avocat agissant pour le compte » du procureur général.
[143] L’article 2 définit ainsi l’avocat : avocat Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou des choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires.
[144] Voir p. ex. la définition de procureur général que l’on trouve à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47 : procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas.
[145] Le Code criminel contient diverses dispositions qui autorisent expressément un « poursuivant » à consentir à certaines décisions sans l’intervention d’un conseiller juridique de plus haut rang. Voir, p. ex., art. 536.
[146] Voir aussi Code criminel, art. 2.3.
[147] Au Québec, voir Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, R.L.R.Q., ch. D-9.1.1, art. 1, 9, 13, 15, 16, 18, 25, 86, 87 et 92. Pour le procureur général fédéral, voir Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. ch. J-2, art. 2 et 5; Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 2, 3, 5, 6, 9, 10 et 13.
[148] Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, R.L.R.Q., ch. D-9.1.1, art. 16.
[149] On trouve la même structure de délégation de pouvoir et les mêmes limites dans l’organisation des responsabilités d’engager des poursuites du côté fédéral. Le Guide du Service des poursuites pénales du Canada, une directive contraignante officielle encadrant le SPPC, comprend des instructions expresses sur la façon dont le consentement aux poursuites doit être obtenu auprès des conseillers juridiques principaux. Voir également la délégation faite par la directrice conformément au paragr. 9(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales intitulée « Délégation -- Procureurs de l'État et personnes agissant à ce titre » : https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/dia-dia/del1.pdf (consulté le 12 septembre 2023).
[150] Voir R. v. Patel, 2016 ONCJ 172, paragr. 21-27. Voir aussi Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, 208-209 : « les tribunaux ont conçu le principe de la territorialité en droit criminel pour répondre à deux considérations d’ordre pratique, d’abord celle voulant qu’un pays ne s’intéresse généralement pas directement aux actes de malfaiteurs à l’étranger et, en second lieu, celle voulant que les États puissent légitimement prendre ombrage à ce qu’un autre pays tente de régler des affaires qui se produisent entièrement ou en majeure partie sur leur territoire.
[151] Code criminel, partie II.1.
[152] Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000, 2171 R.T.N.U. 227.
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