Décision

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Oeuvres de charité de l'Archevêque catholique romain de Montréal c. Procureur général du Québec

2024 QCCS 652

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

montréal

 

No :

500-17-128715-243

 

 

 

DATE :

1er mars 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CATHERINE PICHÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LES ŒUVRES DE CHARITÉ DE L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL

et

L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL

Demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeur

et

MAISON DE SOINS PALLIATIFS ET CENTRE DE JOUR ST-RAPHAËL INC.

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR DEMANDE en SURSIS PARTIEL

______________________________________________________________________

 

TABLE DES MATIÈRES

APERÇU....................................................................3

CONTEXTE.................................................................4

1. LES PARTIES............................................................4

a. L'Archevêque catholique romain de Montréal et le titulaire de l’office d’Archevêque              4

b. Les Œuvres de charité de l'Archevêque catholique romain de Montréal.......5

c. La Maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël................6

2. Le bail emphytéotique.....................................................9

3. Les modifications législatives obligeant à offrir l'aide médicale à mourir et la demande d’exemption              11

ANALYSE.................................................................13

1. LE POURVOI SOULÈVE UNE QUESTION SÉRIEUSE À JUGER QUANT À LA RESTRICTION DU DROIT À LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONSCIENCE              14

a. Cadre jurisprudentiel.................................................14

b. Analyse.............................................................16

2. LES DEMANDEURS SUBIRONT UN PRÉJUDICE SÉRIEUX ET IRRÉPARABLE SI LA MAISON ST-RAPHAËL DOIT ADMINISTRER L’AIDE À MOURIR              21

a. Cadre jurisprudentiel.................................................21

b. Analyse.............................................................22

3. LA PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS NE FAVORISE PAS L’ÉMISSION D’UN SURSIS              23

a. La demande de sursis................................................23

b. La demande d’exemption constitutionnelle...............................29

 

APERÇU

[1]               Le fait pour le gouvernement du Québec de forcer une maison de soins palliatifs à offrir l’aide médicale à mourir alors qu’elle se trouve soutenue et financée par l’Archevêque catholique romain de Montréal, nuit-il de manière significative, à l’exercice du droit à la liberté de religion et de conscience de ce dernier, ainsi qu’à celui de son droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens? Y a-t-il lieu de suspendre un article de la Loi québécoise sur les soins de fin de vie qui oblige depuis peu toutes les maisons de soins palliatifs québécoises à offrir ce type de soin, ou encore d’exempter la maison de son application?

[2]               Les Œuvres de la charité de l’Archevêque catholique romain de Montréal et l’Archevêque catholique romain de Montréal sont à l’origine du projet communautaire Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël inc.

[3]   Ils ont cédé l’usage d’une ancienne église catholique à la Maison St-Raphaël dans le cadre d’un bail emphytéotique prévoyant une rente annuelle symbolique d’un dollar, à la condition expresse que l’aide médicale à mourir n’y soit jamais administrée.

[4]               Or, à l’époque de la conclusion du bail, la Loi concernant les soins de fin de vie[1] permettait à la Maison St-Raphaël de choisir d’offrir l’aide médicale à mourir ou non à ses pensionnaires. La mission que la maison de soins s’est alors donnée était d’offrir gratuitement des soins palliatifs, conformément au bail et à la volonté des fondateurs.

[5]               Le 7 juin 2023, la Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives[2] introduit des modifications législatives qui empêchent désormais les maisons de soins palliatifs d’exclure l’aide médicale à mourir de leur offre de services à compter du 7 décembre suivant.

[6]               Les demandeurs soutiennent être privés de la capacité de manifester leurs croyances en appuyant le développement des soins palliatifs à la Maison St-Raphaël. L’aide médicale à mourir étant contraire aux enseignements de l’Église et à leurs convictions, ils plaident subir un préjudice sérieux et irréparable du fait que ce soin doive désormais y être administré. De plus, l’application de la Loi modificatrice reviendrait, selon eux, à s’approprier l’immeuble appartenant aux Œuvres pour y administrer l’aide médicale à mourir, contrairement à leur volonté énoncée dans le bail, de telle sorte à contrevenir au droit de jouissance et de libre disposition de leur bien.

[7]               Ils demandent donc une déclaration d’invalidité et d’inopérabilité constitutionnelle de ces modifications. Entretemps, ils sollicitent un sursis en cours d’instance à leur application, pour leur éviter un préjudice sérieux et irréparable, et pour servir l’intérêt public, ou de manière subsidiaire, une exemption constitutionnelle au bénéfice de la Maison St-Raphaël. À l’audience, ils demandent de modifier leur pourvoi pour que le sursis (ou encore l’exemption) soit exécutoire nonobstant appel.

[8]               Les demandeurs soulignent d’emblée qu’ils ne s’opposent pas à l’aide médicale à mourir, mais souhaitent que la Maison St-Raphaël soit soustraite à l’obligation de la prodiguer à titre d’organisme communautaire, considérant le risque de heurter fondamentalement leurs croyances catholiques dans la mise en application de la Loi modificatrice.

[9]               Pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal refuse la demande de sursis.

CONTEXTE

[10]           Trois grands éléments de contexte doivent être discutés : les parties, le bail emphytéotique et les modifications législatives à la Loi.

1.        LES PARTIES

a.        L'Archevêque catholique romain de Montréal et le titulaire de l’office d’Archevêque

[11]           Au nom de l'Église catholique, l'Archevêque catholique romain assume la charge pastorale de l'archidiocèse de Montréal. Le Code de droit canonique qui régit l'Église énonce les responsabilités et les pouvoirs dont il dispose et qui sont associés à sa charge d'évêque diocésain.

[12]           Le titulaire de l’office d’Archevêque est Monseigneur Christian Lépine[3]. Il agit à titre de représentant des demandeurs en la présente instance, étant titulaire de l’office d’Archevêque et présidant les Œuvres[4].

[13]           L’Archevêque enseigne aux paroissiens et les sanctifie, gouverne et administre l'archidiocèse et ses différentes paroisses, et supervise les œuvres caritatives de l'Église à Montréal, notamment à travers les Œuvres. La charge d’Archevêque est exercée en communion avec le Souverain Pontife et le Collège des évêques, notamment en respectant les enseignements qui font autorité au sein de l'Église.

[14]           L'Archevêque a été constitué en personne morale le 15 septembre 1950 aux termes de la Loi sur les évêques catholiques romains afin de poursuivre les fins de religion, d'enseignement, d'éducation, de charité et d'hospitalisation[5]. Cette loi dispose que l'évêque désigné selon les règles de l'Église et ses successeurs sont successivement membres de la personne morale et en exercent tous les pouvoirs.

[15]           L’Archevêque est également enregistré comme organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada[6].

[16]           Dans le cadre des débats publics ayant précédé l'adoption de la Loi, en 2014, Mgr Lépine a pris position, au nom de l'archidiocèse de Montréal, contre la reconnaissance de l'aide médicale à mourir[7].

b.       Les Œuvres de charité de l'Archevêque catholique romain de Montréal

[17]           Comme l'action caritative constitue l'une des tâches essentielles de l'Église et un aspect intégral de sa mission et de la foi catholique[8], les évêques de chaque diocèse sont responsables de mettre en œuvre des activités caritatives promues par l'Église, en collaboration avec les paroisses et diverses organisations présentes au sein de la communauté.

[18]           Ainsi, dans l'archidiocèse de Montréal, les Œuvres doivent de la même manière s’engager socialement dans des œuvres à vocation caritative. Pour cette fin, elles sont constituées en personne morale sans but lucratif depuis le 14 janvier 2009, selon la Loi sur les évêques catholiques romains[9], afin de poursuivre les fins de la religion et de la charité[10]. Elles peuvent ainsi « acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute œuvre ou entreprise en relation avec ses fins», ou encore « aider toute personne poursuivant une fin similaire à l'une des siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non [...] »[11].

[19]           Les Œuvres sont également enregistrées comme organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du Revenu au Canada[12].

[20]           Elles sont dirigées par l'Archevêque, à travers Mgr Lépine, qui en préside le conseil d'administration et en nomme les membres. C’est d’ailleurs l’Archevêque qui doit autoriser les Œuvres à acquérir, aliéner, établir ou abandonner une œuvre ou une entreprise[13].


c.        La Maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël

[21]           La Maison St-Raphaël abrite une maison de soins palliatifs de 12 lits et un centre de jour. Elle accueille, dans un environnement chaleureux et unique, des personnes de toutes provenances, sans égard à leur condition sociale, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, ou encore leurs croyances religieuses[14].

[22]           La mission de la Maison St-Raphaël consiste à offrir gratuitement des services et un accompagnement évolutif ainsi que des soins palliatifs précoces à des personnes atteintes d’une maladie incurable et vivant à domicile, ainsi qu’à leurs proches, le tout pour briser l’isolement dont elles souffrent et améliorer leur qualité de vie[15]. Elle héberge donc des personnes majeures vivant à domicile et étant atteintes de tout type de maladie incurable en phase terminale et limitant leur espérance de vie. La seule contrainte est que ces personnes résident sur l’île de Montréal ou aient un proche aidant qui y réside. La maison reçoit également, à titre de milieu de socialisation, les proches d’une personne ayant reçu un diagnostic de maladie incurable limitant son espérance de vie.

[23]           Depuis son ouverture, la Maison St-Raphaël a accueilli environ 450 pensionnaires en fin de vie.

[24]           Le bâtiment de trois étages est situé au milieu d’un îlot de verdure dans le quartier Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, dans les anciens locaux de l'Église catholique Saint-Raphaël-Archange, fermée depuis juin 2008.

[25]           À ce moment, l'Archevêque souhaite en céder l'usage et celui du presbytère à un projet pouvant profiter à la communauté montréalaise et qui serait compatible avec les valeurs catholiques. En effet, selon le Code de droit canonique[16], la vocation d'une église ne peut être changée que pour un usage profane qui ne soit pas « inconvenant ».

[26]           Un comité est constitué pour examiner les usages et vocations potentiels de l’église, ainsi que pour honorer la mémoire et le legs du dernier prêtre de la paroisse Saint-Raphaël-Archange, le père Gerald Sinel (le « Père Gerry »)[17]. Considérant qu’à l’époque, l’île de Montréal a besoin d’au moins cinquante lits de soins palliatifs supplémentaires pour combler la demande, l’Archevêque et la communauté paroissiale catholique s’entendent pour transformer l’ancien site de l’église en résidence de soins palliatifs. C’est ainsi que la Maison St-Raphaël est fondée.

[27]           En 2009, une entente intervient avec l'Archevêque pour développer le site en maison de soins palliatifs.

[28]           Le 26 juin 2014, la Fabrique de la paroisse de Saint-Raphaël-Archange cède l'immeuble aux Œuvres[18].

[29]           En 2015, une campagne de financement majeure est lancée pour le bénéfice de la Maison St-Raphaël, afin d’amasser dix millions de dollars pour l'objectif spécifique et exclusif de fournir des soins palliatifs de qualité aux personnes en fin de vie[19]. La succession personnelle du Père Gerry offrira, pour cette fin, un don de cinq cent mille dollars (500 000 $).

[30]           En 2016, les Œuvres cèdent l'usage du site de l'ancienne église à la Maison St-Raphaël, dans le cadre d'un bail emphytéotique négocié sur une longue période de plus de deux ans. Ce bail dispose que la Maison ne pourra en aucun temps offrir l’aide médicale à mourir. Il en sera davantage question dans la prochaine section.

[31]           En 2017, les travaux de transformation de l'église St-Raphaël en la Maison St- Raphaël commencent et s'élèvent à 6,45 millions de dollars[20].

[32]           En 2019, la Maison St-Raphaël conclut une entente de collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (« CIUSSS ») l’Entente »[21]). Cette Entente reconnaît l'expertise en soins palliatifs de la Maison St- Raphaël, la complémentarité de leurs services respectifs, et prévoit notamment un échange de services et un mécanisme de surveillance de la qualité des soins offerts dans les locaux de la Maison St-Raphaël. Soulignons que l’Entente reconnaît que la Maison St-Raphaël n'offre pas l'aide médicale à mourir et précise les responsabilités de chacune lorsque l’aide médicale à mourir est demandée, notamment en ce qui a trait à l'évaluation des critères d'admissibilité prévus à la Loi et du transfert éventuel du patient vers le CIUSSS en vue de l'administration de cette procédure.

[33]           La Maison St-Raphaël ouvre officiellement ses portes au public en 2019.

[34]           Soulignons qu’elle fut constituée comme personne morale sans but lucratif le 5 septembre 2008 pour établir et opérer un service de soins palliatifs[22]. À titre d’organisme communautaire[23], également enregistré comme organisme de bienfaisance[24], elle peut généralement définir librement ses orientations, ses politiques et ses approches, même si elle reçoit un financement public[25].

[35]           À ce jour, aucun pensionnaire de la Maison St-Raphaël n’a demandé l’aide médicale à mourir et aucun tel soin n’y a jamais été administré.

[36]           Parce qu’elle est un organisme à but non lucratif et non confessionnel, la Maison St-Raphaël n’invoque pas en la présente instance son propre droit de religion et de conscience.

[37]           Les procureurs de la Maison St-Raphaël soulignent au procès la situation difficile dans laquelle se trouve leur cliente, laquelle dépend entièrement du soutien financier des demandeurs, et dont l’avenir est incertain sans ce soutien. Comme l’explique Marco Ottoni, Vice-président du conseil d’administration de la Maison St-Raphaël, dans sa déclaration sous serment :

 16. While the MSR is not itself a religious organization, it could not have operationalized its mandate without the extensive support from the Roman Catholic Archdiocese.

17. Indeed, it is not an exaggeration to say that without the Archdiocese, the palliative care home would never have seen the light of day. The very idea of establishing a palliative care home was conceived and built to measure further to the Archdiocese’s suggestion of finding a new location for the former church at 2001 Avenue Lajoie.

18. Without this building (a three-story structuring measuring approximately 15,000 square feet) and its surrounding land, and the generous terms of the Lease particularly the nominal rent of $1 per year the MSR would simply be unable to operate.

19. Moreover, the continued support of the Archdiocese and former parishioners and members of the faith community has been key to the MSR’s operations over the years, not least because of the important donations made to the project by various parishioners as well as the succession of Father Gerry.

20. In this context, while the MSR is not a religious organization and does not have a religious mandate, the Board of Directors has always worked to ensure that the palliative care home project reflected the values and orientations of the Archdiocese. This includes respecting the Roman Catholic Church’s opposition to medical assistance in dying (“MAID”)”.

[Nos soulignements]

[38]           La Maison ne s’oppose pas en soi à ce que l’aide médicale à mourir soit prodiguée en ses lieux, un sondage interne révélant que 72,7% du personnel médical et infirmier répondant se dit à l’aise de participer à l’administration de ce soin et 94,7% se dit l’être à se trouver présent lors de l’acte[26].

2.        Le bail emphytéotique

[39]           Le bail prévoit spécifiquement que Maison St-Raphaël ne pourra jamais prodiguer l'aide médicale à mourir :

« ATTENDU que le Bailleur appuie les démarches de l'emphytéote, étant entendu que ce dernier ne pourra, en aucun temps, offrir une aide médicale à mourir comme soin de fin de vie, tel que défini à l'article 3 de la Loi concernant les soins de fin de vie, Projet de loi no 52 (2014, chapitre 2) sanctionné le 10 juin 2014.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par:

(…)

« soins de fin de vie » les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l'aide médicale à mourir;

4. « soins palliatifs » les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire; (…)

5. « aide médicale à mourir » un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès[27]. »

[Nos soulignements]

[40]           De plus, son article 14 stipule que les seules fins permises pour l'immeuble sont une résidence de soins palliatifs et un centre de jour à but non lucratif :


« USAGE DES LIEUX

Usage permis

14.1 Les lieux seront utilisés et occupés par l'Emphytéote seul aux fins suivantes et à nulle autre fin, à savoir : une résidence de soins palliatifs et un centre de jour à but non lucratif.

L'Emphytéote ne peut, sans obtenir le consentement préalable du Bailleur, changer la vocation et l'utilisation de l'immeuble qui ne peut servir entièrement et totalement qu'à accueillir des personnes en hébergement et en centre de jour en soins palliatifs.

(…)

Usage prohibé

14.2 L'Emphytéote s'engage et s'oblige expressément sous toutes peines que de droit à ne pas exercer et à ne pas permettre que soit exercée dans les lieux aucune autre activité que celle expressément mentionnée à l'article 14.1 à moins que les parties aient convenu expressément de modifier l'usage. »

[Gras dans l'original; Nos soulignements.]

[41]           L’article 7.1 stipule par ailleurs que « [l’]ensemble des clauses du présent contrat sont essentielles » et que les Œuvres disposent d'un droit de résiliation du bail si l'une de ses clauses n'est pas respectée. De plus, l’article 11 prévoit que le bail est consenti pour une période initiale de 25 ans, et que des options de renouvellement existent « à la condition expresse que l’Emphytéote ait respecté tous et chacun des termes et conditions du présent bail pendant toute sa durée et qu’il n'ait commis aucun défaut ».

[42]           Mgr Lépine affirme avoir consenti à signer le bail considérant que ses termes permettaient d’assurer le respect de ses croyances catholiques et de ses convictions personnelles quant au caractère sacré et inviolable de la vie, en assurant que l’ancienne église ne puisse servir à administrer l’aide médicale à mourir. Il déclare qu’il ne l’aurait pas autrement signé.


3.        Les modifications législatives obligeant à offrir l'aide médicale à mourir et la demande d’exemption

[43]           En juin 2014, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi concernant les soins de fin de vie (la « Loi »), qui a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et de reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne[28]. L’article 1 se lit ainsi:

« 1. La présente loi a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie, notamment l’aide médicale à mourir, de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances.

De plus, la présente loi permet l’exercice de certains de ces droits par des personnes qui ne sont pas en fin de vie afin qu’elles reçoivent des soins de fin de vie lorsque leur état le requiert.

Elle reconnaît enfin la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne, notamment par la mise en place du régime des directives médicales anticipées. »

[Nos soulignements.] 

[44]           La Loi prévoit que la prestation des soins de fin de vie doit être guidée par le respect de la personne, la reconnaissance de ses droits et libertés, sa dignité, son autonomie, ses besoins et sa sécurité.

[45]           Sont également prévues à la Loi des exigences particulières relativement à certains soins, dont l’aide médicale à mourir. Elle prescrit notamment les conditions permettant à une personne d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les exigences qui doivent être respectées avant qu’un médecin ne puisse l’administrer. En outre, les articles 26 et 29 disposent qu’une personne qui demande l’aide médicale à mourir doit, entre autres, démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie grave et incurable et que sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. De même, elle doit montrer qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

[46]           Comme la Cour d’appel l’a reconnu dans l’arrêt D’Amico, la Loi permet ainsi aux personnes affectées de problèmes de santé graves et irrémédiables de bénéficier de l’aide médicale à mourir, laquelle fait partie du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne[29].

[47]           La législation concernant l’aide médicale à mourir a été généralement bien accueillie par la société québécoise et par les groupes d’intérêt dans le cadre d’un débat mené de manière démocratique[30], de telle sorte que l’aide médicale à mourir est désormais reconnue comme étant une « réalité incontournable de notre société » qui « fait l’objet d’un processus et d’une pratique établis »[31].

[48]           Le 7 juin 2023, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives (la « Loi modificatrice »), dans l’objectif principal de modifier et d’apporter certains ajustements à la Loi[32]. Elle dispose, en outre, qu’une maison de soins palliatifs ne peut exclure l’aide médicale à mourir des soins qu’elle offre, ni refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette dernière a formulé une demande d’aide médicale à mourir.

[49]           Ainsi, l’article 10 de la Loi modificatrice qui modifie l’article 13 de la Loi constitue la disposition à la source du débat :

« 13. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent.

Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre. Elle ne peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette dernière a formulé une demande d'aide médicale à mourir. [33]»

[Notre soulignement.]

[50]           Le 12 septembre, à la demande de l'Archevêque, la Maison St-Raphaël écrit à la ministre de la Santé et des Services sociaux afin de solliciter une exemption de l'obligation d'administrer l'aide médicale à mourir[34].

[51]           Le 14 novembre, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, refuse la demande d'exemption, sous prétexte que, selon elle, « l'aide médicale à mourir est un soin qui s'inscrit dans le continuum des soins palliatifs et des soins de fin de vie et [qu’]il est fondamental que tous les usagers qui souhaitent ce soin puissent y accéder dans tous les milieux offrant des soins de fin de vie. En ce sens, aucune dérogation ne pourra être autorisée »[35].

[52]           Le 5 décembre, la Maison St-Raphaël écrit à nouveau à Mme Bélanger, cette fois pour exprimer sa déception de ne pouvoir être exemptée de l’application de la Loi modificatrice, tout en spécifiant qu’elle prendra ses responsabilités quant aux modifications imposées[36].

[53]           En fin 2023, pour se conformer aux modifications apportées à l'article 13 de la Loi, le conseil d'administration de la Maison St-Raphaël se dote d’un code d'éthique révisé qui reconnaît la possibilité d'y recevoir l'aide médicale à mourir[37].

ANALYSE

[54]           Après cette mise en contexte, il est pertinent d’analyser chacun des trois critères applicables en matière de sursis, soit :

1)       L’existence d’une question sérieuse à juger, suivant une étude préliminaire du fond du litige;

2)       L’existence d’un préjudice irréparable pour les demandeurs si leur demande de sursis est rejetée; et

3)       L’établissement que le préjudice des demandeurs excède celui de l’État en attendant la décision sur le fond et en tenant compte de l’intérêt public[38].

[55]           Il faut analyser globalement les critères donnant ouverture à l’ordonnance demandée puisqu’ils sont interreliés et qu’aucun n’est déterminant en soi[39]. Ainsi, puisque les critères sont évalués ensemble, la force de l’un influence le poids à accorder à l’autre. Comme l’indique la Cour d’appel, « plus le préjudice et les inconvénients sont importants pour le demandeur, moins exigeant le juge doit être quant à l’apparence de droit. Par ailleurs, plus l’apparence de droit est forte, moins le juge a à évaluer attentivement les inconvénients que subira l’intimé si l’ordonnance d’injonction est accordée. [40]»

[56]           Mentionnons ici que la présente demande a la particularité d’un contexte hautement individuel, dans lequel une demande de sursis est faite par l’Archevêque et les Œuvres, relativement aux soins offerts dans une seule maison de soins palliatifs au Québec qu’ils financent et supportent. Ainsi, l’application de la Loi et l’obligation d’offrir l’aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs ne pose problème qu’à l’égard de cette maison en particulier, et non des quelques trente-quatre autres au Québec.

[57]           Cela dit, le sursis d’application d’une disposition législative ou règlementaire n’est ordonné qu’exceptionnellement, dans les cas « manifestes », en attente d’une décision concernant sa constitutionnalité[41]. Le même critère s’applique à une demande d’exemption constitutionnelle en cours d’instance.

[58]           Il ne s’agit pas ici d’un tel cas manifeste. En effet, même si les demandeurs établissent les deux premiers critères, la prépondérance des inconvénients ne favorise ni l’émission d’un sursis d’application de la Loi, ni celle d’une exemption constitutionnelle, considérant principalement le critère d’intérêt public.

1.        LE POURVOI SOULÈVE UNE QUESTION SÉRIEUSE À JUGER QUANT À LA RESTRICTION DU DROIT À LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONSCIENCE

a.        Cadre jurisprudentiel

[59]           Au stade d’une demande de sursis, le Tribunal doit se livrer à une étude préliminaire du fond du litige pour établir s’il existe une question sérieuse à juger », et ce, même en matière de litiges constitutionnels[42]. 

[60]           Dans RJR-MacDonald, la Cour suprême établit que le seuil applicable à l’étude de ce premier critère est peu élevé et qu’il faut se fonder « sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire[43]. »

[61]           Le droit à la liberté de religion et de conscience est protégé à l’article 3 de la Charte québécoise[44] et l’article 2a) de la Charte canadienne[45], et reçoit une interprétation large quant à sa définition et aux actes qui sont protégés[46].

[62]           Dans l’arrêt-phare en matière de droit à la liberté de religion, l’arrêt Big M, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) de la Cour suprême définit ainsi la liberté de religion:

« Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite.  […] Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.  Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

  La liberté signifie que [. . .] nul ne peut être forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.

… La Charte reconnaît à tous les Canadiens le droit de déterminer, s’il y a lieu, la nature de leurs obligations religieuses… [47]»

[63]           L’appréciation du droit à la liberté de religion n’implique pas pour le tribunal de s’« ingérer » « dans les croyances intimes profondes » des individus[48], ou encore de déterminer la validité de la croyance, mais plutôt de préconiser une approche « subjective, personnelle, empreinte de déférence et axée sur la sincérité de la croyance »[49]. En ce sens, il n’est pas nécessaire de savoir « si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux.[50]»

[64]           En matière de Chartes, la Cour suprême a établi que la personne qui présente un argument fondé sur la liberté de religion doit démontrer :

« (1) qu’elle possède une pratique ou une croyance qui est liée à la religion et requiert une conduite particulière, soit parce qu’elle est objectivement ou subjectivement obligatoire ou coutumière, soit parce que, subjectivement, elle crée de façon générale un lien personnel avec le divin ou avec le sujet ou l’objet de sa foi spirituelle, que cette pratique ou croyance soit ou non requise par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux;

(2) que sa croyance est sincère[51]. [..]»

[65]           Une fois cette double démonstration effectuée, la liberté de religion entre en jeu, et le tribunal doit alors déterminer si l’entrave à l’exercice de ce droit est suffisante pour constituer une atteinte à la liberté de religion garantie par la Charte québécoise ou la Charte canadienne[52].

[66]           Il en reste qu’au stade de la demande de sursis, la détermination de la croyance religieuse sincère en cause demeure préliminaire, et l’examen de la justification relève du fond[53].

b.       Analyse

[67]           Le présent pourvoi soulève une question sérieuse à juger. L’État peut-il obliger une maison de soins palliatifs chapeautée et financée par l’Église à y offrir – et donc à y administrer – l’aide médicale à mourir alors que cette pratique heurte la conscience et les croyances catholiques constitue une telle question.

[68]           La première étape que doivent franchir les demandeurs pour démontrer l’atteinte à leur liberté de religion consiste à établir qu’ils croient sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec leur religion. La seconde étape consiste à démontrer que la conduite qu’ils reprochent à l’État nuit d’une manière plus que négligeable à leur capacité de se conformer à cette pratique ou croyance.

1)       La croyance « sincère » des demandeurs quant à la prohibition de l’aide médicale à mourir

[69]           Les demandeurs démontrent que la modification législative à la Loi entrave, a priori, de manière plus que négligeable ou insignifiante leur capacité d’agir en conformité avec leurs croyances religieuses sincères. Ils établissent que la religion catholique ne permet pas d’assister médicalement une personne à se donner la mort car cela serait contraire, selon leur conscience et leurs convictions, au devoir d’assistance catholique. Il s’agit de leur croyance sincère.

[70]           Selon eux,  l’exercice de la liberté de religion et de conscience se manifeste ici sous trois angles : 1) l’Archevêque, à travers sa personne morale simple, exerce sa liberté de religion et de conscience à titre personnel notamment à travers le financement de la Maison St-Raphaël et la signature du bail; 2) l’Archevêque, à travers sa personne morale simple et les Œuvres qu’il dirige, exerce sa liberté de religion comme autorité religieuse comme titulaire de l’office d’archevêque au nom de l’Église, dans une dimension collective dudit droit; 3) la communauté catholique de Montréal – y inclut de nombreux anciens paroissiens – exerce sa liberté de religion de manière collective en mettant en pratique sa foi par des missions charitables, en outre à travers les Œuvres et par le biais des donations.

[71]           D’ailleurs, dans sa Déclaration sous serment datée du 2 février 2024 (par. 14, 15), Mgr Lépine explique :

« La cause d’un meilleur accès à des soins palliatifs gratuits et de qualité me tient à cœur et constitue pour moi, et pour l’archidiocèse, un moyen précieux de mettre en pratique notre foi catholique en apportant une aide à des personnes en fin de vie qui sont souvent parmi les plus vulnérables de notre société.

Je souhaite que l’engagement de l’archidiocèse auprès de la Maison St-Raphaël se poursuive encore longtemps, mais si celle-ci demeure forcée d’administrer l’aide médicale à mourir, je ne pourrai, en toute conscience, continuer de soutenir l’organisme et inciter les fidèles de l’archidiocèse à le faire, car l’aide médicale à mourir entre en contradiction avec mes croyances religieuses sincères et mes valeurs morales. »

[Nos soulignements.]

[72]           Tel qu’il appert également de la déclaration de Mgr Lépine, l’Église considère sincèrement que l’aide médicale à mourir n’est pas une réponse moralement acceptable aux souffrances et à la détresse des personnes en fin de vie puisque selon les croyances catholiques, la vie humaine est un don sacré et inviolable dans la conception de la mort naturelle[54]. Ainsi, l’aide médicale à mourir constitue, pour l’Église, «un crime contre la vie humaine »[55]. 

[73]           De plus, dans une dimension plus collective de la religion, soulignons que Mgr Lépine explique que la disposition visée « entrave également la liberté de religion et de conscience des nombreux anciens marguilliers et paroissiens, donateurs et bénévoles catholiques qui se sont engagés, dans un esprit de charité, dans le projet pour autant que ce dernier respecte les croyances catholiques.[56]» Il ajoute qu’

« [u]ltimement, c’est la capacité de la communauté catholique de poursuivre son engagement social dans le respect de ses croyances – un moyen essentiel d’exprimer sa foi – qui s’en trouve sérieusement brimée. [57]»

[74]           Enfin, notons que la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une Lettre Samaritanus Bonus, sur « le soin des personnes en phases critiques et terminales de la vie », « même dans les contextes où les lois nationales ont légitimé de telles pratiques », laquelle fut approuvée par le pape François le 25 juin 2020[58]. Dans cette lettre, la nécessité de fournir des soins palliatifs de qualité qui affirment la dignité de la vie humaine est clairement énoncée et qualifiée d « expression la plus authentique de l’action humaine et chrétienne ». Voilà donc pourquoi les demandeurs se sont investis financièrement, moralement et personnellement dans le projet de la Maison St-Raphaël.

[75]           Le Procureur général soutient que les demandeurs sont incohérents dans leurs pratiques et croyances en refusant d’une part, d’administrer l’aide médicale à mourir à la Maison St-Raphaël mais en collaborant, d’autre part, en vertu de l’Entente, au transfert des patients désirant être accompagnés à mourir vers le CIUSS pour y recevoir ce soin. Il qualifie les demandeurs de « complices » à l’aide médicale à mourir.

[76]           Or, le fait de coordonner le transfert de pensionnaires de la Maison St-Raphaël vers un centre hospitalier ou un autre lieu externe pour les fins d’obtenir l’aide médicale à mourir ne saurait constituer une reconnaissance, une acceptation, ou encore une « complicité » de cette pratique problématique pour l’Église. Cette coordination se situe dans le continuum des soins prodigués aux patients palliatifs de la Maison St-Raphaël, dans le respect des croyances sincères des demandeurs.

[77]           Mentionnons que la Cour suprême a posé la question, dans l’arrêt École secondaire Loyola c. Québec (P.G.), à savoir si une organisation religieuse pouvait invoquer la protection relative à la liberté de religion. Alors que la majorité de la Cour choisit de ne pas statuer de la question, la juge en chef et le juge Moldaver écrivent qu’«[é]tant donné le caractère collectif de la religion, la protection relative à la liberté de religion des individus commande la protection de la liberté de religion des organisations religieuses […] », la jurisprudence canadienne et internationale appuyant cette conclusion[59]. Ici, l’Archevêque agit, comme personne morale et organisme de bienfaisance enregistré, en son nom collectif, pour et au nom de l’Église catholique de Montréal et de ses fidèles, et en son nom individuel, puisque tel qu’expliqué ci-haut, Mgr Lépine est l’évêque désigné titulaire de l’office d’Archevêque et qu’il dirige également les actions caritatives des Œuvres. Les demandeurs peuvent donc à ce titre invoquer leur droit à la liberté de religion et de conscience.

[78]           La croyance qu’on ne peut assister quelqu’un à se donner médicalement la mort est-elle objectivement ou subjectivement prescrite par la religion catholique, ou encore, les demandeurs croient-ils subjectivement que leur religion le prescrit?

[79]           La preuve révèle que l’Église considère sincèrement que chaque personne a le droit de mourir en toute sérénité et dignité, et qu’en ce sens, les soins palliatifs sont nécessaires. L’aide médicale à mourir est toutefois contraire à la morale catholique.

[80]           La Lettre Samaritanus Bonus présente de manière catégorique la position de l’Église quant à l’euthanasie:

« L’euthanasie est […] un acte intrinsèquement mauvais, quelles que soient l’occasion ou les circonstances. L’Église a déjà dans le passé affirmé de manière définitive que l’euthanasie est une grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d’une personne humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; elle est transmise par la Tradition de l’Église et enseignée par le Magistère ordinaire et universel. Une telle pratique comporte, suivant les circonstances, la malice propre au suicide ou à l’homicide. Toute coopération immédiate, formelle ou matérielle, à un tel acte est un grave péché contre la vie humaine : Aucune autorité ne peut légitimement l’imposer, ni même l’autoriser. Il y a là violation d’une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie, attentat contre l’humanité.L’euthanasie est donc un acte meurtrier qu’aucune fin ne peut légitimer et qui ne tolère aucune forme de complicité ou de collaboration, active ou passive. Ceux qui adoptent des lois sur l’euthanasie et le suicide assisté sont donc complices du grave péché que d’autres commettront. Ils sont également coupables de scandale car ces lois contribuent à déformer la conscience, même des fidèles. [60]»

[Nos soulignements.]

[81]           De plus, mentionnons que selon le Code de droit canonique, une ancienne église ne peut être utilisée pour des fins contraires aux enseignements de l’Église[61]. Ainsi, les églises doivent servir à des fins conformes à la morale catholique. Une église servant à prodiguer l’aide médicale à mourir ne remplirait pas cet objectif.

[82]           Je conclus donc que les demandeurs croient sincèrement que la mission charitable de l’Église est d’accompagner les personnes en fin de vie et de leur fournir des soins palliatifs de qualité sans permettre, administrer ou coopérer dans quelque forme d’aide médicale à mourir. D’ailleurs, le bail emphytéotique exigeait comme condition essentielle, selon la volonté de l’Archevêque et des Œuvres, que l’aide médicale à mourir ne soit jamais offerte à la Maison St-Raphaël [62]. La preuve révèle que sans cette clause, Mgr Lépine n’aurait jamais signé le Bail[63]. Elle montre aussi que les membres fondateurs de la Maison St-Raphaël ont voulu, à sa création, respecter le souhait sincère des demandeurs de promouvoir les valeurs et croyances de la communauté catholique en n’offrant pas l’aide médicale à mourir à la Maison St-Raphaël [64].

2)       L’entrave plus que négligeable à la capacité de se conformer à une croyance

[83]           De plus, la disposition législative modificatrice visée empêche les demandeurs de pratiquer leur mission d’assistance charitable auprès des personnes en fin de vie, conformément aux enseignements de l’Église, parce qu’elle les oblige à offrir d’administrer l’aide médicale à mourir à la Maison St-Raphaël de manière contraire aux enseignements et croyances catholiques. Un parallèle peut d’ailleurs être fait avec les enseignements de la plus haute cour au pays dans l’arrêt Amselem, où une atteinte plus que négligeable ou insignifiante à la religion juive a été constatée, considérant que la déclaration de copropriété en cause empêchait M. Amselem d’installer une souccah sur son balcon et d’y habiter[65].

[84]           La conduite ici reprochée à l’État nuit donc d’une manière plus que négligeable à la capacité des demandeurs de se conformer à leurs croyances. En ce sens, le « dilemme moral insoluble » auquel réfèrent les demandeurs est réel : si pour exploiter la Maison St-Raphaël il faut se conformer à une Loi qui oblige d’offrir l’aide médicale à mourir et qu’administrer un tel soin est contraire aux croyances catholiques, les demandeurs devront se désinvestir du projet Maison St-Raphaël, alors que ce projet leur permet d’offrir  des soins palliatifs précieux à des Québécois de toutes les origines et croyances religieuses.

[85]           Il existe donc apparence d’une question sérieuse et entrave plus que négligeable à une croyance religieuse.  Contrairement à ce que le Procureur général affirme, l’atteinte invoquée par les demandeurs ne se rattache pas simplement à l’usage de l’immeuble. Il y a beaucoup plus ici. Les modifications à la Loi ont pour effet de forcer la Maison St-Raphaël à offrir et administrer l’aide médicale à mourir, et ce fait, prima facie, nuit d’une manière plus que négligeable à la capacité des demandeurs de se conformer et d’adhérer à leur croyance sincère que l’aide médicale à mourir est contraire à la foi catholique.

3)       Le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens

[86]           Par contre, une violation de l’article 6 de la Charte québécoise n’apparaît pas pouvoir valablement être relevée par les demandeurs, a priori, considérant que l’article se lit comme suit :

« Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. »

[Notre soulignement.]

[87]           Ainsi, et comme la jurisprudence l’a clairement énoncé, le droit à la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens est soumis aux limitations prévues par les lois ou les règlements[66]. Par conséquent, même si l’article 13 de la Loi concernant les soins de vie pouvait constituer une limitation au droit de propriété des demandeurs, cette limitation est prévue à la loi et ne peut donc constituer une atteinte à l’article 6 de la Charte québécoise.

2.        LES DEMANDEURS SUBIRONT UN PRÉJUDICE SÉRIEUX ET IRRÉPARABLE SI LA MAISON ST-RAPHAËL DOIT ADMINISTRER L’AIDE À MOURIR

[88]           Dans l’éventualité où la demande de sursis est refusée, les modifications législatives à la Loi préjudicieront-elles les demandeurs de manière sérieuse et irréparable, considérant que l’aide médicale à mourir sera offerte à la Maison St-Raphaël? 

a.        Cadre jurisprudentiel

[89]           Les demandeurs doivent produire des éléments de preuve précis et détaillés établissant la probabilité d’un préjudice irréparable[67], sans se fonder uniquement sur des considérations hypothétiques[68]. 

[90]           La Cour suprême précise que « [l]e terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue[69]. » À ce stade de l’analyse, il ne s’agit pas toutefois d’examiner le préjudice irréparable pour l’intérêt public d’accorder le sursis, question qui sera plutôt abordée à la troisième étape[70].

[91]           Le préjudice découlant du refus d’accorder la mesure de sursis doit être évalué, plutôt que celui découlant de l’application des mesures en litige de façon permanente[71]. Il faut voir si les conséquences de l’application de la disposition visée, advenant que le sursis soit refusé, pourraient être soignées, réparées, ou compensées par un jugement au fond favorable[72].

b.       Analyse

[92]           Pour avoir droit au sursis, les demandeurs n’ont pas besoin d’attendre qu’un préjudice évident se matérialise. La Cour d’appel dans Hak établit qu’il faut rechercher si les parties ou des tiers subiront un préjudice irréparable si la demande est rejetée[73].

[93]           Les demandeurs plaident que toute administration de l’aide médicale à mourir qui aurait lieu dans les locaux de la Maison St-Raphaël constituerait une violation profonde de leur croyance catholique que chaque vie humaine est inestimable, inviolable et sacrée et que l’euthanasie doit être prohibée, et engendrerait, par le fait même, un préjudice irréparable, irrémédiable et irréversible. Ils ajoutent que la vocation de la propriété des demandeurs en serait irrémédiablement détournée.

[94]           Pour sa part, le Procureur général soutient que les demandeurs ne subissent pas de préjudice irréparable puisque ce ne sont pas eux qui administrent l’aide médicale à mourir comme tel et qu’aucun professionnel n’a, selon la Loi, l’obligation d’administrer lui-même l’aide médicale à mourir. L’argument ne vaut pas[74].

[95]           La déclaration de Mgr Lépine établit la gravité de l’atteinte à la liberté de religion et de conscience des demandeurs, à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Il réfère à une « grave atteinte » à la liberté de conscience et de religion qui, une fois concrétisée, ne pourra jamais être réparée ou remédiée[75]. Puisqu’il s’agit d’un préjudice moral, ou d’une « tache morale », comme le plaident les demandeurs, il est difficile de fournir une preuve plus précise d’un préjudice irréparable.

[96]           Considérant l’importance de la valeur de la vie humaine, l’animosité indubitable de l’Église face à l’aide médicale à mourir, et leur investissement d’argent, de bonne volonté et de cœur dans le projet de la Maison St-Raphaël, les demandeurs démontrent qu’ils subiraient prima facie un préjudice irréparable d’apprendre que dans l’intervalle du jugement au fond, un pensionnaire a reçu l’aide médicale à mourir au sein de cette ancienne église paroissiale. Ils n’ont pas à attendre que l’aide médicale à mourir soit administrée à la Maison St-Raphaël pour saisir le Tribunal. Il sera alors trop tard.

[97]           De même, si la Maison St-Raphaël se trouve contrainte à administrer l’aide médicale à mourir, les demandeurs établissent qu’ils devraient probablement délaisser leur implication auprès de cette dernière, en résiliant le bail, en délaissant leur engagement social, et en abandonnant, somme toute, un projet de mission caritative qui leur est cher, agissant du coup contrairement à leurs croyances[76]. Cela montre aussi le préjudice irréparable qu’ils subissent, auquel le jugement au fond ne pourra remédier.

3.        LA PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS NE FAVORISE PAS L’ÉMISSION D’UN SURSIS

a.        La demande de sursis

i.          Cadre jurisprudentiel

[98]           Il faut ici déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice si le sursis de la disposition est ordonné[77].

[99]           Dans l’arrêt Harper, la Cour suprême était saisie d’une demande de sursis d’exécution et a expliqué comme suit le critère de la prépondérance des inconvénients :

« 5.  Les demandes d’injonction interlocutoire interdisant l’application d’une mesure législative toujours valide dont la constitutionnalité est contestée font intervenir des considérations particulières lorsqu’il s’agit d’évaluer la prépondérance des inconvénients.  D’une part, il y a le bénéfice qui découle de la loi.  D’autre part, il y a les droits auxquels, allègue-t-on, la loi porte atteinte. Une injonction interlocutoire peut avoir pour effet d’empêcher le public de bénéficier d’une loi dûment adoptée qui peut être jugée valide en définitive, et de donner gain de cause dans les faits au requérant avant même que l’affaire soit tranchée par les tribunaux. Par ailleurs, refuser l’injonction ou surseoir à son exécution peut priver des demandeurs de certains droits constitutionnels simplement parce que les tribunaux ne sont pas en mesure d’agir assez rapidement:  R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (éd. Feuilles mobiles), au par. 3.1220. [78]»

[Nos soulignements.]

[100]      La Cour suprême dans l’arrêt RJR-Macdonald avait auparavant résumé les facteurs à considérer pour déterminer si la prépondérance des inconvénients favorise l’émission d’un sursis de l’application de la disposition visée, soulignant qu’il faut considérer « la nature du redressement demandé et du préjudice invoqué par les parties, la nature de la loi contestée et l'intérêt public.[79]»

[101]      Or, dans la plupart des cas, il est présumé que l’application de la mesure législative visée sert un objectif d’intérêt public[80]. La preuve de l’intérêt public servi ou de l’avantage pour le public n’est alors pas nécessaire[81].

[102]      À l’étape d’une demande de sursis, la présomption que la suspension impliquerait un préjudice irréparable à l’intérêt public et que ce dernier serait mieux servi par le rejet de la demande de sursis[82] joue un « grand rôle »[83]. Il appartient alors à la partie qui demande le sursis de renverser la présomption en démontrant que le sursis serait à l’avantage du public[84] et que l’intérêt public serait mieux servi par ce sursis que par le maintien de la loi contestée durant l’instance[85].

[103]      Cela dit, le gouvernement et les législateurs n’ont pas « le monopole de l’intérêt public », celui-ci ne militant pas toujours nécessairement en faveur de l’application d’une loi existante[86]. En fait, l’intérêt public doit être conceptualisé comme regroupant l’intérêt de l’ensemble de la société ainsi que les intérêts particuliers de groupes identifiables, tels les minorités linguistiques[87]. Par ailleurs, on doit considérer, dans l’appréciation de l’intérêt public, le fait que le sursis recherché n’aurait en pratique qu’une « portée limitée », plutôt que « considérable »[88].

[104]      Parce que l’intérêt public dans l’application de la loi contestée pèse lourdement dans la balance, et que le sursis ne doit être accordé que dans des cas « manifestes », l’intérêt allégué par la partie qui demande le sursis doit être important[89].

[105]      Lorsque le sursis d’application n’est pas justifié, une exemption peut néanmoins être accordée[90]. Dans ce cas, la même règle fondamentale s’applique, voulant que l’on apprécie dans la balance des inconvénients l’intérêt public par rapport à celui des plaideurs privés[91]. La suspension en cours d’instance sera plus difficile à obtenir lorsque le préjudice à l'intérêt public est plus important[92]. L'exemption ne sera ordonnée qu’exceptionnellement, lorsque « les dispositions attaquées . . . [sont] applicables à un nombre relativement restreint de personnes et [qu]'aucun préjudice appréciable n'est subi par le public »[93].

ii.          Application aux faits

[106]      En l’espèce, il faut débuter l’analyse de la prépondérance des inconvénients en tenant pour acquis que l’article 13 de la Loi concernant les soins de fin de vie a été adopté dans l’intérêt public et poursuit un objectif d’intérêt général valable.

[107]      L’article premier de la Loi est explicite sur ses fondements et ses finalités :

« La présente loi a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances.[94] »

[108]      La Loi reconnaît donc le droit pour une personne d’obtenir les soins de fin de vie que son état requiert, et définit à son article 3, 3° les « soins de fin de vie » comme étant « les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir ». Est également mise en exergue « la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne.[95] »

[109]      La volonté du législateur à travers l’adoption de la Loi et la modification à l’article 13 est d’assurer que tous les établissements et maisons de soins palliatifs québécois offrent l’aide médicale à mourir, comme le Collège des médecins le reconnaît d’ailleurs dans son Mémoire relatif à la Loi modificatrice publié en mars 2023[96], et que tous les citoyens qui le souhaitent puissent obtenir l’aide médicale à mourir, comme le note le Barreau du Québec dans le sien[97]. Cette offre de soins spécifique constitue donc un objectif d’intérêt général valable.

[110]      La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reconnaît, d’ailleurs, dans ses commentaires sur Loi modificatrice, que le droit à des soins de vie s’inscrit dans le prolongement des soins garantis par la Charte[98]. Selon cette Commission, « Priver des personnes en fin de vie de soins palliatifs susceptibles de les soulager alors que leur état le requiert contrevient à leur droit à des soins de fin de vie et donc aux droits garantis par la Charte […] [99]»

[111]      Elle ajoute que

« […] quels que soient [la] trajectoire de soins [des personnes ayant reçu l’aide médicale à mourir] et l’endroit où elles se trouvent, toutes les personnes dont l’état le requiert devraient pouvoir bénéficier du droit à des soins de fin de vie, que ce soit des soins palliatifs, l’[aide médicale à mourir] ou les deux. L’obligation, prévue au projet de loi no 11, qui serait désormais faite aux maisons de soins palliatifs d’inclure l’[aide médicale à mourir] dans leur offre de soins de fin de vie va en ce sens. [100]»

[112]      Comme l’a reconnu notre Cour dans Truchon c. Procureur général du Canada, la Loi concernant les soins de fin de vie constitue une « réponse sociale à l’initiative de la communauté médicale québécoise qui souhaitait un changement de paradigme vers une approche holistique de la question des soins appropriés en fin de vie »[101].

[113]      L’aide médicale à mourir constitue désormais une « réalité incontournable [102]» de la société québécoise. L’accès à ce soin dans les maisons de soins palliatifs, avec la Loi modificatrice, se veut faire partie de cette réalité.

[114]      De plus, soulignons que la Cour suprême dans l’arrêt Carter a reconnu le caractère sacré de la vie, certes, mais aussi l’importance prépondérante du respect au droit à l’autonomie et la dignité, à la fin de la vie, d’une personne adulte et apte, mais affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables qui lui causent des souffrances « intolérables »[103]. Cette personne a, depuis longtemps au Canada, le droit de décider de son propre sort, en termes de traitement médical et de destin personnel face à la maladie.

[115]      Si la demande de sursis est accordée, les maisons de soins palliatifs, y inclus celles qui administrent déjà l’aide médicale à mourir, pourront l’exclure des soins qu’elles offrent, et ce, jusqu’à ce qu’un tribunal se prononce sur le fond.

[116]      Or, un patient de la Maison St-Raphaël qui ne pourrait avoir accès à l’aide médicale à mourir au lieu où il se trouve, se trouverait préjudicié dans l’exercice de ses droits. Comme en témoigne Olivia Lévêque, Directrice générale de la Maison St-Raphaël :

« 37. Depuis l’introduction du présent recours en justice, nous avisons les patients actuels et potentiels de l’existence de la possibilité, en cas de sursis d’application de l’article 13 de la Loi, qu’un patient demandant l’AMM fasse l’objet d’un transfert;

38. Certains patients et proches de patients ont signifié leur mécontentement quant au fait que l’AMM pourrait encore une fois ne pas être prodiguée à la MSR, advenant un sursis d’application de l’article 13. [104]»

[117]      Les demandeurs arguent qu’une suspension de la disposition modificatrice contestée ne nuirait pas à l’accès à l’aide médicale à mourir pour les patients de la Maison St-Raphaël puisque ces derniers peuvent être transférés dans une installation maintenue par un centre hospitalier – en l’occurrence, le CIUSS – pour recevoir ce soin. Le défendeur répond à cet argument en alertant le tribunal aux conséquences parfois néfastes, inhumaines et indignes pour le patient et ses proches du transfert en question, s’appuyant sur la Déclaration sous serment du Docteur Guy Morissette[105], sur celle de Marie-Ève Bouthillier[106] et sur celle du Docteur Michel A. Bureau[107]. Le docteur Roger Ghoche fait aussi mention de certains préjudices possibles des patients lors des transferts[108].

[118]      Considérant que l’intérêt public pèse lourdement dans la balance des inconvénients et que les demandeurs ne m’ont pas convaincu que leur intérêt était assez important pour justifier l’ordonnance de sursis, je ne me prononce pas plus avant sur cette question des transferts.

[119]      À cette première conception de l’intérêt public, découlant du droit de décider de son propre sort et de son traitement médical, et du choix sociétal d’offrir le droit à l’aide médicale à mourir aux Québécois vulnérables en fin de vie, dans l’objectif d’apaiser les souffrances des personnes et dans le respect de la dignité et de l’autonomie, s’oppose  une deuxième conception de l’intérêt public s’exprimant à travers les intérêts d’un groupe identifiable, soit la communauté catholique impliquée auprès de la Maison St-Raphaël, soucieuse du respect de ses croyances religieuses. Tout comme dans l’arrêt Quebec English School Board Association, l’intérêt public présumé se refléter dans la disposition visée doit être pondéré avec celui d’assurer au groupe identifiable concerné le respect de ses droits reconnus[109].

[120]      Les demandeurs soutiennent que l’intérêt public découle également du fait que la Maison St-Raphaël contribue de manière essentielle à l’accès aux soins palliatifs pour les Québécois. En effet, il est notable qu’il existe un besoin criant de ressources palliatives au Québec. En ce sens, la Maison St-Raphaël constitue un joyau montréalais, tant pour les soins de qualité qui y sont prodigués, que pour l’implication et l’engagement bénévole de la communauté qui gravite autour de la maison et s’y implique.

[121]      Assurément, l’application de la disposition législative modificatrice pourrait démobiliser les bénévoles et donateurs, et forcer le désengagement des demandeurs pour causes morales et religieuses.

[122]      En effet, les demandeurs prétendent qu’il est dans l’intérêt public de ne pas placer « certains de ses membres » appartenant à un groupe religieux face à un dilemme moral « insoluble » comme celui auquel les demandeurs sont confrontés : poursuivre leur engagement social et financier auprès de la Maison St-Raphaël en acceptant qu’un soin contraire aux croyances catholiques y soit prodigué, ou encore renoncer à l’exercice de leur engagement charitable à l’égard des personnes les plus vulnérables de la société.

[123]      Dans la balance, ce « dilemme moral » est de moindre importance face à l’intérêt public de respecter le droit de choisir son soin et son traitement médical, y inclus le droit de bénéficier de l’aide médicale à mourir.

[124]      Soyons clairs : les membres appartenant au groupe religieux qui sont confrontés au « dilemme moral » invoqué, outre les demandeurs, sont les donateurs, bénévoles et anciens paroissiens qui ont initié et soutenu au fil des ans le projet de la Maison St-Raphaël. Il ne s’agit pas de l’ensemble des Québécois de religion ou de croyance catholique.

[125]      Rappelons d’ailleurs que quoiquelle ait été créée grâce au soutien et à l’engagement de l’Archevêque et des Œuvres, dans un souhait de poursuivre l’œuvre caritative de l’Église d’offrir des soins palliatifs de qualité, dans le respect et la compassion, la maison dessert depuis sa création des personnes de toute croyance religieuse, tout en étant un milieu de travail non confessionnel[110].

[126]      Ainsi, il ne s’agit pas ici du dilemme moral et de l’intérêt d’un groupe identifiable significatif telle la communauté anglophone du Québec ou encore la communauté catholique du Québec, mais plutôt celui d’un groupe restreint, composé des demandeurs et des personnes de religion catholique gravitant autour du projet de la Maison St-Raphaël comme fondateurs, donateurs ou bénévoles.

[127]      Pour toutes ces raisons, la balance des inconvénients ne justifie pas le sursis d’application de la disposition visée à l’ensemble des maisons de soins palliatifs jusqu’au jugement au fond sur le présent pourvoi.

b.     La demande d’exemption constitutionnelle

[128]      De manière subsidiaire, les demandeurs me demandent de considérer une exemption constitutionnelle spécifique à la Maison St-Raphaël. Il n’y a pas lieu non plus de l’accorder, pour les brefs motifs qui suivent.

[129]      Dans l’arrêt Hak, la Cour d’appel met en garde les tribunaux quant aux exemptions constitutionnelles, énonçant que « [s]i la porte n’est pas entièrement fermée à une exemption constitutionnelle temporaire dans certains cas particuliers lorsque les circonstances s’y prêtent, il s’agit d’une mesure que les tribunaux doivent aborder avec circonspection.[111]» En effet, il faut se méfier du risque d’avalanche de suspensions d'instance et d'exemptions qui ensemble constitueraient essentiellement un cas de suspension de la loi.[112]

[130]      Une approche plus souple en matière d’exemption est néanmoins possible, dans les cas où la disposition législative attaquée s’applique à un nombre restreint de personnes et l’ordonnance d’exemption ne causerait « aucun préjudice appréciable au public »[113].

[131]      Ici, la disposition législative attaquée est certes d’application limitée, dans la mesure où il n’existe que trente-cinq maisons de soins palliatifs dans la province et qu’une majorité accepte déjà l’aide médicale à mourir. Si l’ordonnance d’exemption est accordée, elle ne s’appliquera qu’à une seule d’entre elles, la Maison St-Raphaël, pour lui permettre d’exclure l’aide médicale à mourir en cours d’instance.

[132]      La preuve ne permet pas de conclure à la possibilité d’un « effet domino » d’une exemption sur les autres maisons de soins de fin de vie. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, le nombre de telles maisons qui permettent l’aide médicale à mourir augmente progressivement de sorte qu’en mars 2023, la Commission sur les soins de vie notait que plus des deux tiers des maisons la permettent[114]. À cette même date, on calculait qu’une infime minorité des demandes d’aide médicale à mourir étaient administrées au sein de maisons de soins palliatifs, soit environ 5%[115]. En fait, l’administration de l’aide médicale à mourir au sein d’une maison de soins demeure un fait relativement isolé. Les transferts de patients des maisons de soins palliatifs aux centres hospitaliers sont donc possibles et fréquents[116]. Ce n’est donc pas parce qu’on exempterait la Maison St-Raphaël de l’application de la Loi que plusieurs autres maisons de soins palliatifs choisiraient alors de demander aussi une exemption.

[133]      Cela étant dit, l’exemption constitutionnelle pourrait causer un impact nuisible sur le public. Les pensionnaires de la Maison St-Raphaël ne pourraient pas alors accéder à l’aide médicale à mourir sur les lieux jusqu’à la décision au fond puisque ce soin continuerait d’être exclu. Ils devraient alors être transférés, en cas de demande, en centre hospitalier. Ce transfert pourrait avoir des conséquences néfastes. Voilà un préjudice bien réel et nuisible, que la preuve appuie.

[134]      Lorsqu'il s'agit du droit de choisir un soin médical et d’obtenir accès à l’aide médicale à mourir, l'intérêt public est fondamental, comme il en a été largement fait état dans le présent jugement. Malgré l’intérêt significatif des demandeurs à protéger leurs croyances religieuses, cet intérêt a moins de poids devant le droit pour les Québécois d’accéder au soin de leur choix, y inclus à l’aide médicale à mourir, à la Maison St-Raphaël.

[135]      La demande d’exemption constitutionnelle est donc également rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[136]      REJETTE la demande de sursis d’application d’une loi;

[137]      FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige.

 

 

 

 

__________________________________CATHERINE PICHÉ, j.c.s.

 

Me Jacques S. Darche

Me Alexandra Hébert

Me Julien Boudreault

Me Katia-Maria Medina

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour les demandeurs

 

Me Pierre-Luc Beauchesne

Me Brian Nel

Me Marilène Boisvert

BERNARD, ROY (JUSTICE – QUÉBEC)

Pour le défendeur

 

Me Olga Redko

Me Vanessa Ntaganda

IMK, S.E.N.C.R.L./LLP

Pour la mise en cause

 

Date d’audience :

27 février 2024

 

 


[1] RLRQ, c. S-32.0001.

[2]  LQ 2023, c 15.

[3]  Déclaration sous serment de Mgr Christian Lépine, datée du 2 février 2024.

[4]  Idem.

[5]  P-5.

[6]  #119006930 RR 0001.

[7]  P-6.

[8]  P-7.

[9]  Loi sur les évêques catholiques romains, RLRQ, c. E-17

[10]  P-8.

[11]  P-8.

[12]  #119006930 RR 0002.

[13]  P-8.

[14]  Déclaration sous serment d’Olivia Lévêque, datée du 21 février 2024, p. 2; Déclaration sous serment de Marco Ottoni, daté du 21 février 2024, par. 10 sqq.

[15]  Idem.

[16]  P-4.

[17]  Déclaration sous serment dOttoni, préc., par. 5 sqq.

[18]  P-14.

[19]  P-15.

[20]  P-12.

[21]  P-16.

[22]  P-9.

[23]  Au sens de l'article 334 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2.

[24]  #819997693 RR 0001.

[25]  Voir Art. 335 de de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, préc.

[26]  Déclaration de Lévêque, préc., par. 29 et Sondage au sujet de l’AMM datant d’octobre 2023, en pièce OL-4.

[27]  Voir la disposition préliminaire du Bail, en P-19.

[28]  Loi concernant les soins de fin de vie, LQ 2014, c. 2, notes explicatives; Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001, art. 1.

[29]  Québec (Procureure générale) c. D'Amico, 2015 QCCA 2138, par. 42.

[30]  Assemblée nationale du Québec, Rapport de la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de vie, Décembre 2021, p. 14 (pièce D-16).

[31]  Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792, par. 156.

[32]  Loi modificatrice, notes explicatives.

[33]  Art. 13 de la Loi, telle que modifiée par l’article 10 de la Loi modificatrice.

[34]  P-10.

[35]  P-21.

[36]  Voir pièce MO-10 et Déclaration sous serment d’Ottoni, préc., par. 35.

[37]  P-22.

[38]  Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, par. 10; Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171, par. 10; Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2020-04-09) 39016), par. 103; RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, pp. 334; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, p. 129.

[39]  Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Ville de Longueuil, 2022 QCCA 1690, par. 26.

[40]  Riopel c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2024 QCCA 210, par. 27.

[41]  Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 9; A.B. c. Procureur général du Québec, 2023 QCCA 999, par. 33-34 et 38.

[42]  Conseil de la magistrature c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 151, par. 90, citant Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA   2145, par. 64.

[43]  RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS 199, p. 348 et 337. Voir aussi : Metropolitan Stores, préc., p. 127-128; Groupe CRH Canada inc c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 28..

[44]  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C12.

[45]  Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[46]  BRUN et al., Droit constitutionnel, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, par. XII-5.64.

[47]  R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, p. 336.

[48]  R. c. Edwards Books and Art Ltd., 1986 CanLII 12 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 713, p. 759.

[49]  Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47, par. 45, 51.

[50]  Idem, par. 46. Dans l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem, la Cour suprême conclut que des juifs orthodoxes ayant été empêchés de construire leur propre souccah sur le balcon de leur luxueux condominium montréalais pendant la fête du Souccoth subissent une entrave non négligeable à l’exercice de leur droit de religion et de conscience et qu’il y a donc eu atteinte à ce droit

[51]  Idem, par. 56.

[52]  Idem.

[53]  Metropolitan Stores, préc., p. 131 et Karounis, préc., par. 28.

[54]  Déclaration assermentée de Mgr Christian Lépine, datée du 2 février 2024, par. 16.

[55]  Idem.

[56]  Voir Déclaration de Mgr Lépine, préc., par. 16, renvoyant au Pourvoi, par. 120.

[57]  Idem, renvoyant au Pourvoi, par. 121.

[58]  P-2.

[59]  Loyola, préc., par. 91.

[60]  Lettre Samaritanus Bonus, approuvée par le pape François le 25 juin 2020, en pièce P-2, p. 6/18.

[61]  Voir les extraits du Code de droit canonique en pièce P-4, Can. 1214 et Can. 1221 (« Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. »)

[62]  Voir pièce P-19, p. 3 : « (…) l’Emphytéote (…) ne pourra, en aucun temps, offrir une aide médicale à mourir comme soin de vie. (…) »

[63]  Voir la Déclaration de Mgr Lépine, préc., par. 16.

[64]  Voir, en outre, la Déclaration sous serment de la présidence du conseil d’administration de la Maison St-Raphaël, Marie-Michèle Del Balso, datée du 23 février 2024, aux pars. 12 à 14. Voir aussi la Déclaration sous serment de Domenic Chiovitti, datée du 23 février 2024, qui était ancien paroissien de l’ancienne Église Saint-Raphaël-Archange, membre fondateur de la Maison St-Raphaël, et qui explique que si la Maison St-Raphaël est forcée d’administrer l’aide médicale à mourir, il devra renoncer à son implication au sein de la maison puisque cette pratique est contraire à ses « croyances religieuses sincères » et « valeurs morales ».

[65]  Amselem, préc., par. 74.

[66]  Québec (P.G.) c. Terrasses Zarolega inc., 1994 CanLII 5288 (QC CA), p. 34, 35 : « L’objet de la Loi concernant le Village olympique était précisément d’exproprier Zarolega et de déterminer les indemnités prévues eu égard à ladite expropriation, une telle loi spéciale ne pouvait violer l’article 6 de la Charte québécoise. Ainsi, il n’est pas douteux qu’aucun droit constitutionnel de l’intimée n’a été brimé en l’instance. »

[67]  Hak, préc., par. 65 à 67.

[68]  Conseil de la magistrature c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 151, par. 126 (requête pour permission d’appeler accueillie : 2023 QCCA 263; appel rejeté : 2023 QCCA 676). Voir aussi : Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 33.

[69]  RJR—Macdonald, préc., p. 341

[70]  RJR Macdonald, préc., p. 341; Mitchell, préc., par. 29.

[71]  English Montreal School Board c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2682, par. 43; cité dans Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, par. 25 et Conseil de la magistrature c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 151, par. 113.

[72]  RJR—Macdonald, préc., p. 341; Metropolitan Stores, préc., p. 128; Mitchell, préc., par. 24, 25.

[73]  Hak, préc., par. 103.

[74]  En outre, la Cour suprême a indiqué dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes de même sexe, 2004 CSC 79 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 698, aux p. 722-23, que le fait de simplement voir utilisés les lieux sacrés pour de tels mariages, par ailleurs célébrés par d’autres, peut constituer une contrainte relative à la liberté de religion et de conscience des autorités religieuses. De la même manière, le fait pour les demandeurs de voir un lieu tel la Maison St-Raphaël utilisé pour les fins d’aide médicale à mourir, sans qu’ils ne l’administrent eux-mêmes, pourra constituer une contrainte à leur liberté de religion.

[75]  Déclaration sous serment de Mgr Lépine, préc., par. 15 et 16.

[76]  Voir Déclaration sous serment de Mgr. Lépine, préc., par. 15 et 16, renvoyant notamment aux par. 2, 17, 24, 25, 26, 27, 37, 60, 81, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 et 145 du Pourvoi).

[77]  Metropolitan Stores, préc., p. 129. Voir aussi Platania c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 3627, par. 55-59.

[78]  Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57. Dans cette affaire, on avait accueilli en première instance une injonction interlocutoire suspendant les effets d’une loi plafonnant les dépenses électorales au nom de la protection de la liberté d’expression.

[79]  RJR – Macdonald, préc., p. 350.

[80]  Platania, préc., par. 57.

[81]  Idem.

[82]  Idem, par. 58.

[83]  Conseil de la magistrature c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 151, par. 140.

[84]  Harper, préc., par. 9.

[85]  RJR-Macdonald, préc., p. 348-349; Quebec English School Board Association, préc., par. 11. Voir aussi Idem, par. 59.

[86]  RJR – MacDonald, préc., p. 343

[87]  RJR – MacDonald, préc., p. 344; Quebec English School Board Association, préc., par. 59; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 86.

[88]  Quebec English School Board Association, C.A., préc., par. 60-61

[89]  Astral Média Affichage c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 4476, par. 59.

[90]  Metropolitan Stores, préc, p. 134-5 et 152.

[91] Idem, par. 80, p. 146.

[92] Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.), 1998 CanLII 9065 (CF), [1998] 3 CF 616.

[93] Metropolitan Stores, préc., p. 147.

[94]  Art. 1, al. 1 de la Loi.

[95]  Notes explicatives de la Loi concernant les soins de vie, LQ 2014, c.2.

[96]  Voir Pièce D-1, p. 3.

[97]  Voir Pièce D-3, p. 8.

[98]  Voir Pièce D-5, p. 2.

[99]  Idem, p. 3.

[100]  Idem, p. 4-5.

[101]  Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792, par. 120.

[102]  Idem, par. 156.

[103]  Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 (CanLII), [2015] 1 RCS 331, par. 65-66.

[104]  Déclaration sous serment de Lévêque, préc., par. 37 et 38.

[105]  Déclaration sous serment du Docteur Guy Morissette, par. 7 à 11.

[106]  Déclaration sous serment de Marie-Ève Bouthillier, préc., par. 16-17.

[107]  Déclaration sous serment du Docteur Michel A. Bureau, datée du 19 février 2024, par. 24 et 33.

[108]  Déclaration sous serment du Docteur Roger Ghoche, datée du 23 février 2024., par. 16.

[109]  Quebec English School Board Association, préc., par. 62.

[110]  Voir Déclaration de Lévêque, préc., aux par. 4, 10 et 19.

[111]  Hak, préc., par. 155.

[112]  Metropolitan Stores, préc., p. 146.

[113]  Metropolitan Stores, préc., p. 147. Voir aussi Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 836, par. 23.

[114]  Voir pièce D-9, p. 7.

[115]  Idem. Voir Déclaration sous serment du Docteur Bureau qui réfère au par. 17 à une proportion de 7.1% en 2023.

[116]  Voir, en outre, la Déclaration sous serment du Docteur Ebru Kaya, datée du 23 février 2024, par. 18.

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