Dussault et Société de l'assurance automobile du Québec |
2015 QCCFP 20 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301408 |
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DATE : |
9 décembre 2015 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Sonia Wagner |
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OLIVIER DUSSAULT |
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Appelant |
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et |
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC |
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Intimée |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] M. Olivier Dussault interjette appel en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « LFP ») du refus de la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la « SAAQ ») d’admettre sa candidature au concours de promotion de cadre juridique, classe 2, tenu pour pourvoir d’éventuels emplois de cadre juridique, classe 2, à la SAAQ, dans les régions de Québec et de Montréal[2].
[2] La candidature de M. Dussault n’a pas été retenue pour le motif qu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement à titre d’avocat ou de notaire, comme exigé dans l’appel de candidatures.
[3] Pour sa part, M. Dussault est d’avis que la SAAQ aurait dû lui reconnaître la scolarité attribuable à son diplôme de maîtrise en administration publique délivré par l’École nationale d’administration publique (ci-après l’« ENAP ») afin de compenser ses années d’expérience manquante.
[4] La SAAQ admet que si elle reconnaît cette scolarité comme pertinente, M. Dussault possède le nombre d’années d’expérience exigé dans l’appel de candidatures.
DISPOSITIONS PERTINENTES
[5] Afin de faciliter la compréhension de la décision, la Commission reproduit immédiatement les dispositions pertinentes de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres juridiques et de leurs titulaires (640)[3] (ci-après la « Directive 640 »).
[6] L’article 6 de la Directive 640 énonce les conditions minimales d’admission à la classe 2 des cadres juridiques :
6. Les conditions minimales d'admission à la classe 2 sont :
1° être inscrit au tableau de l'Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec;
2° avoir 8 années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement à titre d'avocat ou de notaire, comprenant 2 années d'expérience dans des activités d’encadrement.
Les activités d’encadrement font référence au rôle prédominant de la personne dans la coordination de dossiers complexes en fournissant une expertise de pointe et en conseillant sur la réalisation des travaux.
[7] La Directive 640 prévoit par ailleurs une clause de compensation d’expérience manquante :
7. Aux fins de l'évaluation de la scolarité ou de l'expérience d'un candidat aux classes d'emplois de cadre juridique :
1° […]
2° Chaque année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur au diplôme universitaire terminal dans une discipline permettant l'obtention du permis délivré par le Barreau du Québec ou par la Chambre des notaires du Québec, compense deux années d’expérience manquante. Toutefois, les années d’expérience dans des activités d’encadrement et dans les activités de niveau d’encadrement ne peuvent être compensées.
LES FAITS
[8] Les parties déposent de la documentation et présentent des témoignages. La Commission expose les éléments pertinents à la décision.
[9] L’appel de candidatures énonce ainsi les conditions d’admission au concours de promotion en cause :
¾ faire partie du personnel régulier de la SAAQ;
¾ être inscrit au tableau de l’Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec;
¾ posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement à titre d’avocat ou de notaire, comprenant deux années d’expérience dans des activités d’encadrement.
[10] L’appel de candidature précise que chaque année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur au diplôme universitaire terminal dans une discipline permettant l’obtention du permis délivré par le Barreau du Québec, ou par la Chambre des notaires du Québec, compense deux années d’expérience manquante (ci-après la « clause de compensation d’expérience »).
[11] La période d’inscription du concours s’étend du 14 au 27 octobre 2014. Deux autres concours de promotion de cadre juridique, classe 2, sont publiés pendant la même période : un par le ministère de la Justice (ci-après le « MJQ ») et un autre par la Régie des rentes du Québec (ci-après la « RRQ »).
[12] M. Dussault a posé sa candidature à ces trois concours. M. Dussault détient six années et six mois d’expérience à titre d’avocat et il est titulaire d’une maîtrise en administration publique, concentration évaluation de programmes, de l’ENAP. Cette scolarité de deuxième cycle a pour objectif de développer les capacités d’analyse des grands principes, des enjeux et des méthodes de l’administration publique. Le relevé de notes de M. Dussault indique qu’il a suivi, entre autres, les cours suivants : management des organisations publiques; principes et enjeux de l’administration publique; organisation du travail; méthodes de recherche et d’intervention en milieu organisationnel; gestion de projets.
[13] Tous les cours de cette maîtrise de 45 crédits sont reconnus par le Barreau du Québec pour l’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats[4]. Ce règlement impose aux membres de cet ordre l’obligation de suivre des activités de formation liées à l’exercice de la profession d’une durée d’au moins 30 heures par période de référence de deux ans. Selon l’article 1 de ce règlement, « [l]es activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d'acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d'améliorer et d'approfondir les compétences professionnelles liées à l'exercice de la profession ».
[14] Mme Annie Grégoire, conseillère en gestion des ressources humaines à la SAAQ depuis juin 2013, agit comme responsable du concours à la SAAQ. À ce titre, elle a notamment la responsabilité de rédiger l’appel de candidatures et le guide d’admissibilité au concours, de vérifier et de statuer quant à l’admissibilité de chacun des candidats et d’effectuer le contact ainsi que les suivis auprès de ces derniers. Elle doit également constituer un comité d’évaluation et assurer un rôle conseil auprès de ce dernier.
[15] Dans le cadre de l’élaboration du guide d’admissibilité au concours en cause, Mme Grégoire s’interroge sur plusieurs sujets, notamment sur ce qui constitue des activités « à titre d’avocat », sur ce qu’on entend par « activités d’encadrement » et sur ce qui peut être considéré comme de la scolarité pertinente et additionnelle aux fins de la clause de compensation d’expérience.
[16] Mme Grégoire consulte Mme Marie-Hélène Chassé-Bussière du Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après le « SCT ») à ces sujets. Mme Chassé-Bussière est la personne ressource pour la Directive 640, laquelle énonce les conditions minimales d’admission reproduites dans l’appel de candidatures.
[17] Ainsi, Mme Chassé-Bussière informe d’abord Mme Grégoire que seule la scolarité attribuable à des diplômes universitaires en droit peut compenser des années d’expérience manquante à titre d’avocat en vertu de la clause de compensation d’expérience prévue pour ce concours.
[18] De plus, en réponse à une série de questions acheminées par Mme Grégoire[5] quant à l’interprétation à donner à cette clause, Mme Chassé-Bussière indique :
[…]
En ce sens, est-ce que je dois m’attacher avec ces deux Ordres [sic] pour les scolarités qu’ils reconnaissent pertinentes pour la délivrance du permis? Ou est-ce que je reconnais les scolarités qui m’apparaissent pertinentes?
Avant la modification de 2012, il n’était pas possible de compenser les années d’expérience manquante par de la scolarité. Cette possibilité a été introduite afin de prévoir un équivalent à ce qui existe à la classification des cadres (630)[[6]].
Le diplôme universitaire terminal dans une discipline permettant l’obtention du permis délivré par le Barreau ou la Chambre des notaires fait référence :
· au baccalauréat en droit pour le candidat membre du Barreau
· à la maîtrise en droit notarial pour le candidat membre de la chambre [sic] des notaires
Ainsi, chaque année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau équivalent ou supérieur à ce qui est mentionné ci-haut pourrait compenser deux années d’expérience manquante.
Exemples de scolarités additionnelles :
· Maîtrise en études internationales - Faculté de droit, Université Laval : à noter que ce programme est dans la faculté de droit, mais les cours sont multidisciplinaires (sciences politiques, économie et gestion, droit)
Une telle maîtrise pourrait compenser deux années d’expérience manquante pour le candidat membre du barreau [sic] si vous jugez qu’elle est pertinente. Se référer aux cours et aux objectifs du programme. […][7]
[La Commission souligne]
[19] Mme Grégoire prend acte de cette interprétation et dresse une liste des scolarités pertinentes pour l’application de la clause de compensation d’expérience et l’inclut en annexe 2 du guide d’admissibilité au concours de la SAAQ : seuls des diplômes délivrés par une faculté de droit apparaissent sur cette liste, et ce, peu importe leur spécialisation, le programme et les options choisies. Y figure notamment la maîtrise en études internationales de l’Université Laval. Un premier guide d’admissibilité est élaboré le 27 octobre 2014. Ce guide est révisé le 24 novembre suivant.
[20] Les responsables des concours à la SAAQ, à la RRQ et au MJQ se concertent pour établir une application uniforme des critères d’admissibilité prévus aux trois appels de candidatures en fonction des interprétations obtenues auprès du SCT. Une rencontre de travail, à laquelle assistent les trois responsables de concours ainsi que Mme Chassé-Bussière du SCT, se déroule au MJQ, le 18 novembre 2014[8]. Des échanges particuliers ont lieu concernant les « doublons » et les « triplons », c'est-à-dire les candidats qui ont soumis leur candidature à deux ou aux trois concours. Dans ces cas, les responsables des concours décident conjointement de l’admission ou du rejet d’une candidature, et ce, dans le but d’assurer l’uniformité des décisions quant à l’admissibilité aux trois concours[9].
[21] Mme Grégoire et une collègue effectuent chacune l’analyse de l’admissibilité de M. Dussault le 27 octobre 2014. Elles concluent toutes deux que M. Dussault ne possède pas les huit années d’expérience mentionnées dans l’appel de candidature : il détient six années et six mois d’expérience à titre d’avocat, incluant les deux années d’expérience exigées dans des activités d’encadrement.
[22] Mme Grégoire anticipant une contestation de la part de M. Dussault, elle informe le comité d’évaluation de la SAAQ, lors de la réunion du 3 décembre 2014, de sa décision de refuser sa candidature en raison de son manque d’années d’expérience à titre d’avocat. La question de l’inadmissibilité de sa maîtrise en administration publique pour compenser de l’expérience manquante n’est pas abordée avec le comité.
[23] Le 12 décembre 2014, M. Dussault est informé par lettre que sa candidature n’est pas retenue au motif qu’il n’a pas le nombre d’années d’expérience pertinente mentionné dans l’appel de candidature.
[24] Le 18 décembre suivant, M. Dussault communique avec Mme Grégoire qui l’informe que la scolarité attribuable au diplôme de maîtrise en administration publique délivré par l’ENAP n’est pas reconnue pour l’application de la clause de compensation d’expérience.
[25] En suivi de cette conversation, M. Dussault soumet par courriel à Mme Grégoire une demande de révision de la décision de ne pas reconnaître son admissibilité au concours dans laquelle il conteste l’interprétation de la clause de compensation d’expérience. Mme Grégoire accuse réception de cette demande et la transfère aux responsables des concours du MJQ et de la RRQ ainsi qu’à Mme Chassé-Bussière du SCT[10]. Cette dernière lui répond l’après-midi même. Après avoir reproduit la clause de compensation et rappelé le but de son introduction à la Directive 640, Mme Chassé - Bussière indique :
[…]
Ceci signifie, entre autres, que la scolarité, autre que celle ayant permis au candidat d’être admis au Barreau ou à la Chambre des notaires, peut être utilisée pour compenser de l’expérience.
Le niveau équivalent ou supérieur signifie que cette scolarité doit être de niveau universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle. Je conviens qu’il est peu probable qu’une année de premier cycle puisse être utilisée aux fins de compensation, car elle aura servie [sic], dans presque tous les cas, à admettre le candidat à son ordre professionnel.
Toutefois, une année de scolarité d’un programme d’études universitaire de 2e ou 3e cycle d’une faculté de droit permet généralement la compensation de deux années d’expérience manquantes [sic]. Ces années de scolarité sont généralement reconnues pertinentes, car il s’agit d’une formation en droit et que l’on vise à compenser une expérience à titre d’avocat.
Finalement, l’argument selon lequel la maîtrise de l’ENAP est reconnue aux fins d’activités de formation continue ne devrait pas être retenue [sic]. On devrait avoir la même pratique que pour les autres classes d’emploi où l’expérience manquante est compensée par de l’expérience pertinente. […][11]
[La Commission souligne]
[26] De nouveau convaincue du bien-fondé de sa décision, Mme Grégoire informe M. Dussault, à l’occasion d’une conversation téléphonique le 22 décembre 2014, qu’elle maintient son refus d’admettre sa candidature au concours de la SAAQ. Elle lui confirme cette position dans une lettre datée du même jour.
[27] Selon un Acte de délégation signé par le secrétaire du Conseil du trésor, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 85 de la Loi sur l’administration publique[12] et par l’article 102 de la LFP, la SAAQ s’est vue déléguer l’exercice des fonctions du président du Conseil du trésor de procéder à la tenue de concours de recrutement et de promotion ainsi qu’à la déclaration d’aptitudes des candidats, de procéder à l’établissement des conditions d’admission à un concours ou à une réserve de candidatures et de procéder à des appels de candidatures pour constituer des réserves de candidatures.
[28] L’Acte de délégation prévoit que les activités déléguées doivent être effectuées conformément aux modalités d’exercice de la délégation, lesquels stipulent que le SCT fournit à la SAAQ l’assistance et le conseil, ainsi que l’information et la formation nécessaires aux activités déléguées[13]. L’Acte de délégation mentionne aussi que le SCT se réserve le droit de faire des vérifications de l’exercice de la délégation par la SAAQ[14].
L’ARGUMENTATION
de la SAAQ
[29] La SAAQ renvoie la Commission aux articles 43, 47 et 50.1 de la LFP.
[30] Les conditions minimales d’admission aux emplois de cadre juridique sont énoncées dans la Directive 640 qui prévoit deux classes de cadre juridique : la classe 1 et la classe 2. L’article 6 de cette directive prévoit les conditions minimales d’admission à la classe 2. L’article 7 de cette directive est une clause de compensation d’expérience manquante.
[31] La SAAQ mentionne que la clause de compensation d’expérience manquante a été ajoutée à la Directive 640 en 2012 dans le but d’uniformiser les conditions d’admission des cadres juridiques avec celles applicables aux autres cadres de la fonction publique.
quant à l’interprétation de la Directive 640
[32] Pour la SAAQ, la clause de compensation d’expérience vise à compenser de l’expérience manquante « à titre d’avocat ». Elle souligne que la Commission a statué sur cette notion dans la décision Roy[15].
[33] La SAAQ précise que les mots utilisés au paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640 sont importants : la scolarité pertinente et additionnelle compense de l’expérience « à titre d’avocat ». Elle ajoute qu’il faut toutefois lire ce paragraphe en faisant abstraction de la scolarité de niveau équivalent puisque le SCT a admis que la possibilité d’accepter un baccalauréat en droit était improbable dans la mesure où un tel diplôme est celui donnant ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec[16].
[34] La SAAQ poursuit en rappelant que même si seuls les diplômes en droit sont visés par la clause de compensation d’expérience, leur pertinence doit s’évaluer en fonction des cours et des objectifs du programme. La SAAQ souligne qu’à l’étape de la vérification de l’admissibilité, le SCT a toujours maintenu que la pertinence s’établit en fonction du domaine d’expérience à compenser et non en fonction du domaine du poste à pourvoir.
[35] La Directive de classification des avocats et notaires (115)[17] énumère les tâches principales et habituelles d’un avocat. Selon la SAAQ, ce sont ces attributions qui doivent être compensées par la scolarité additionnelle. Les chefs d’équipe ou les avocats-coordonnateurs ne sont pas dispensés de faire des activités juridiques.
[36] La SAAQ indique que c’est uniquement à l’étape de l’évaluation d’un candidat, une fois son admissibilité reconnue, que les connaissances, l’expérience ou les aptitudes requises pour l’emploi à pourvoir seront considérées, tel que le prévoit l’article 48 de la LFP.
[37] La SAAQ admet s’interroger sur la justesse d’avoir accepté la maîtrise en études internationales pour compenser de l’expérience à titre d’avocat puisque, selon les options choisies, l’étudiant peut n’avoir suivi que deux cours de droit durant le programme. Ceci étant, la maîtrise en études internationales devrait être retirée de la liste des scolarités pertinentes.
[38] Quant au fait que la maîtrise en administration publique de l’ENAP soit reconnue par le Barreau du Québec pour l’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats[18], la SAAQ indique qu’elle n’est pas tributaire des règles établies par un ordre professionnel pour le maintien du statut de ses membres.
[39] Pour la SAAQ, si on accepte le diplôme de maîtrise de l’ENAP pour compenser de l’expérience « à titre d’avocat » cela équivaut à reconnaître n’importe quel diplôme pour ce faire. La SAAQ ajoute que la scolarité acquise dans de nombreux domaines peut être utile à l’avocat, la psychologie par exemple, mais un diplôme en psychologie ne peut pas compenser de l’expérience manquante « à titre d’avocat ». La SAAQ renvoie la Commission à la décision Gingras[19] à cet égard.
[40] La SAAQ précise que la situation est différente pour les autres cadres de la fonction publique parce que la Directive 630 prévoit uniquement, pour les classes 1 à 4, comme conditions minimales d’admission, la détention d’un diplôme universitaire de premier cycle et un certain nombre d’années d’expérience. Or, puisqu’il n’y a pas de domaine spécifié dans cette directive quant aux années d’expérience, aucun domaine de scolarité n’est imposé pour l’application de la clause de compensation d’expérience de ces cadres.
quant à l’exercice de la délégation par la SAAQ
[41] La SAAQ précise que le SCT intervient toujours pour donner des explications et des orientations aux responsables de concours. Dans le concours en cause, son intervention est particulièrement importante parce qu’il s’agit des premiers concours de promotion de cadre juridique, classe 2, depuis les modifications apportées à la Directive 640, en 2012.
[42] La SAAQ renvoie la Commission à l’auteur Patrice Garant[20] qui enseigne que « [l]e délégant peut cependant encadrer l’exercice de la délégation par des directives, ce qui nous paraît compatible avec l’idée que le délégué reste un subalterne soumis à l’autorité hiérarchique de son supérieur[21] ». La SAAQ réfère aussi à la décision Lauzon[22] dans laquelle la Commission ne voit pas d’illégalité dans la considération des interprétations du SCT par le comité d’évaluation du ministère du Revenu.
[43] La SAAQ rappelle le rôle du comité d’évaluation : se prononcer sur l’expérience des candidats et discuter des dossiers susceptibles de faire l’objet d’une contestation. Toutefois, la SAAQ précise que ce comité n’a aucun pouvoir décisionnel en vertu de l’article 2 du Règlement sur la tenue de concours[23].
[44] La SAAQ admet que plusieurs courriels ont été échangés entre le SCT et la responsable du concours et que celle-ci n’a pas pesé ses mots en parlant « d’approbation » du SCT. La SAAQ précise que le SCT a fourni des avis et des interprétations, mais il n’a pas approuvé formellement les décisions de la SAAQ à l’étape de décider de l’admissibilité des candidats. En référant à la pièce I-18-11 dans laquelle Mme Chassé-Bussière écrit « [j]e suis tout à fait à l’aise avec la décision que vous avez prise », la SAAQ indique qu’il s’agissait de l’accord personnel manifesté par cette dernière et non d’une approbation par le SCT.
[45] Il n’y a donc pas de dérogation aux responsabilités respectives de la SAAQ et du SCT dans l’administration du concours en cause.
quant à une violation de la confidentialité des renseignements personnels
[46] La SAAQ reconnaît que, dans le cadre des échanges entre les responsables des trois concours et le SCT, il aurait été préférable de référer à un « cas » en expliquant une situation donnée, plutôt que de mentionner le nom du candidat visé. Toutefois, la SAAQ mentionne qu’il n’y a pas d’indication que les renseignements personnels de M. Dussault ont été diffusés à d’autres personnes qu’aux responsables des concours et au SCT. Elle ajoute que le fait qu’il y ait eu violation de la confidentialité ne signifie pas que des documents ont été remis : seuls les noms des candidats ont été échangés.
[47] Selon la SAAQ, la violation de la confidentialité des renseignements personnels de M. Dussault ne constitue pas une illégalité de nature à entacher la procédure d’admission du concours en cause.
quant au doute au sens de la Politique concernant la tenue de concours de recrutement et de promotion dans la fonction publique
[48] La SAAQ rappelle que la Politique concernant la tenue de concours de recrutement et de promotion dans la fonction publique[24] est un document d’orientations qui n’a pas valeur de règlement. Pour la SAAQ, sa rédaction laisse à désirer, ce qui explique sa récente abrogation. Aussi, en ce qui concerne l’article 7 de cette politique, lequel prévoit que si un doute raisonnable subsiste quant à l’admissibilité d’un candidat ce dernier doit être admis au concours, la SAAQ précise que ce doute doit subsister après les vérifications appropriées.
[49] Or, dans le présent dossier, une fois les vérifications appropriées effectuées, aucun doute ne subsistait et la décision de refuser l’admissibilité de M. Dussault a été maintenue.
de M. Dussault
quant à l’interprétation de la Directive 640
[50] Pour M. Dussault, le litige est lié à l’article 43 de la LFP et, plus spécifiquement, à l’intention exprimée à la fin de cet article qui commande de tenir compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du concours.
[51] Selon M. Dussault, la Commission doit référer aux attributions énoncées dans l’appel de candidature du concours de cadre juridique, classe 2, ainsi qu’à la description d’emploi des postes à combler pour extraire les compétences pertinentes recherchées. Or, les responsabilités d’un cadre juridique requièrent des compétences, notamment en gestion des opérations, qui excèdent celles acquises par le simple exercice du droit. En conséquence, M. Dussault est d’avis que la SAAQ devrait reconnaître d’autres diplômes que ceux en droit comme diplômes pertinents pour compenser des années d’expérience manquante.
[52] En effet, la profession d’avocat ne se limite pas à l’exercice des activités qui lui sont réservées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Barreau[25] : l’article 129 de cette loi énonce également ce que constitue la profession d’avocat.
[53] D’ailleurs, le Barreau du Québec considère la scolarité du programme de maîtrise en administration publique de l’ENAP comme « activité de formation reconnue » au sens du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats. Or, le premier critère considéré par le Barreau en vue de la reconnaissance d’une activité est le lien entre celle-ci et l’exercice de la profession[26]. Cette reconnaissance du lien entre la maîtrise en administration publique de l’ENAP et l’exercice de la profession d’avocat démontre, selon M. Dussault, que l’exercice de la profession ne se fait pas de manière désincarnée et que la scolarité de l’ENAP peut servir à compenser des années d’expérience manquante. Conséquemment, la SAAQ a commis une erreur en substituant son jugement à celui du Barreau du Québec à cet égard.
[54] Selon M. Dussault, la SAAQ commet une autre erreur en acceptant tous les diplômes en droit et en refusant systématiquement les autres, sans faire une analyse au cas par cas du programme de chaque diplôme soumis pour compenser des années d’expérience manquante. D’ailleurs, il souligne que, après avoir analysé le programme de maîtrise en études internationales de l’Université Laval, la SAAQ a reconnu que celle-ci n’aurait pas dû se retrouver sur la liste des diplômes pertinents pour compenser des années d’expérience manquante.
[55] M. Dussault renvoie la Commission à la Directive 640 et rappelle la position de la SAAQ voulant que le paragraphe 2° de l’article 7 doive se lire en omettant les mots « équivalent ou ». Selon lui, la SAAQ essaie de changer le texte de ce paragraphe parce qu’il ne traduit pas l’interprétation que le SCT en donne. Or, pour M. Dussault, cette disposition n’est pas mal rédigée, elle a simplement été mal interprétée par la SAAQ qui s’est écartée du sens commun.
quant à une violation de la confidentialité des renseignements personnels
[56] M. Dussault prend acte de l’aveu de la SAAQ concernant les contraventions à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[27] constatées dans le traitement de sa candidature.
[57] La violation de la confidentialité de ses renseignements personnels constitue, pour M. Dussault, une illégalité ayant entaché sa procédure d’admission au concours en cause.
quant à l’exercice de la délégation par la SAAQ
[58] Selon M. Dussault, le contrôle de la délégation par le délégant, tel que prévu à l’article 102 de la LFP, doit s’effectuer a posteriori et non a priori : le délégataire a droit à l’erreur. Pour que le contrôle s’effectue a priori dans le processus décisionnel, sous la forme d’approbation par exemple, la loi doit le prévoir expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il cite l’ouvrage L’action gouvernementale[28] pour l’appuyer à cet égard.
[59] Il renvoie également la Commission à un ouvrage de Pierre Lemieux[29], plus particulièrement aux passages qui discutent des problèmes reliés à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Pour M. Dussault, la SAAQ conserve un pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances et un contrat ne peut limiter sa liberté d’action, incluant un contrat verbal comme celui conclu entre les responsables de concours de décider conjointement de l’admissibilité des candidats ayant postulé à plus d’un concours.
[60] M. Dussault poursuit en citant Pierre Lemieux : « un organisme qui est habilité à rendre des décisions individuelles ne peut décider au moyen d’une politique générale. Il devra exercer son pouvoir en tranchant chaque cas au mérite[30] ». Selon M. Dussault, cela signifie que la SAAQ ne pouvait pas décider par une politique générale, comme celle de n’accepter que des diplômes en droit, de l’application de la clause de compensation d’expérience.
[61] M. Dussault renvoie de nouveau la Commission à l’ouvrage L’action gouvernementale[31] qui aborde la façon dont le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par son titulaire. Selon M. Dussault, s’il est normal qu’une politique administrative encadre l’exercice du pouvoir par la SAAQ, celle-ci « devra veiller à ne pas en faire une application rigide et systématique, à moins de dispositions législatives contraires[32] ». Or, en rejetant tous les diplômes autres que ceux émanant d’une faculté de droit pour l’application de la clause de compensation d’expérience, M. Dussault est d’avis que la SAAQ a contrevenu à ce principe et a agi illégalement.
[62] M. Dussault ajoute, en référant toujours au même ouvrage[33], que la SAAQ ne pouvait pas, dans l’application de la Directive 640, ajouter un critère tel celui de rendre des décisions uniformes à celles des deux autres organismes administrant un concours de promotion de cadre juridique, classe 2.
[63] Il poursuit en indiquant que l’uniformisation des décisions ne doit pas transformer le pouvoir discrétionnaire de la SAAQ en un pouvoir lié[34] : la règle qui s’impose au décideur administratif dans l’application d’une directive est celle de l’examen au cas par cas. M. Dussault cite les auteurs Issalys et Lemieux à ce sujet[35].
[64] Selon M. Dussault, la collaboration prévue dans l’Acte de délégation ne doit pas se transformer en concertation entre le SCT et la SAAQ. Si une collaboration est souhaitable pour organiser le concours et pour mettre en place la procédure, cette collaboration ne peut aller jusqu’à rendre des décisions conjointes : il n’est alors plus question de collaboration mais plutôt de concertation, c'est-à-dire d’un partage réel de l’acte de décider. Selon M. Dussault, c’est ce qui ressort de la preuve lorsque la responsable du concours de la SAAQ indique « nous avons convenu de ne pas retenir la candidature[36] ». Or, selon lui, le législateur ne souhaitait certainement pas qu’à l’égard de trois concours, les responsables s’entendent pour décider conjointement de l’admissibilité des candidats.
[65] Pour M. Dussault, le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par son titulaire seul, ce qui implique un respect du partage des pouvoirs. Conséquemment, le fait pour la SAAQ d’exercer son pouvoir sous la dictée du SCT constitue une forme de délégation illégale. De même, l’ingérence du SCT dans la procédure d’admission au concours, par ses avis et par ses interprétations, constitue une forme d’influence indue exercée à l’égard du titulaire du pouvoir discrétionnaire, la SAAQ.
[66] Finalement M. Dussault souligne qu’une directive ne peut aller à l’encontre de la loi et qu’elle ne jouit pas de sa force normative. Il s’ensuit que la SAAQ ne peut, par l’application de la Directive 640, passer outre l’intention du législateur formulée à l’article 43 de la LFP qui requiert de prendre en considération, dans l’analyse de la pertinence, l’emploi qui va être occupé par le candidat.
quant à la violation de l’équité procédurale
[67] M. Dussault allègue une contravention aux principes d’équité procédurale dans le traitement de sa demande de révision par la SAAQ.
[68] Selon lui, la doctrine[37] et la jurisprudence ont établi que celui qui procède à la révision d’une décision ne doit pas être le décideur initial. Conséquemment, il est d’avis que sa demande de révision devait être référée au comité d’évaluation.
[69] De plus, M. Dussault fait un parallèle entre sa situation et les faits en cause dans l’arrêt Kane[38] de la Cour suprême pour conclure que la SAAQ aurait dû lui donner l’occasion de répliquer à l’avis du SCT.
[70] Selon M. Dussault, dès qu’une violation à l’équité procédurale est constatée, la décision en résultant est entachée et doit être annulée.
quant à la notion de doute au sens de la Politique concernant la tenue de concours de recrutement et de promotion dans la fonction publique
[71] M. Dussault rappelle que la Politique concernant la tenue de concours de recrutement et de promotion dans la fonction publique[39] était toujours en vigueur au moment de la publication de l’appel de candidatures en cause. Or, l’article 7 de cette politique prévoit que si, au moment de la vérification de l’admissibilité à un concours, il subsiste un doute raisonnable quant à l’admissibilité d’une personne après qu’aient été effectuées les vérifications appropriées, cette personne doit être admise au concours.
[72] Selon M. Dussault, puisqu’un doute subsistait quant à son admissibilité, la SAAQ devait l’admettre au concours afin qu’il soit évalué.
[73] En conclusion, M. Dussault renvoie la Commission à plusieurs décisions de la Commission[40] ainsi qu’à une décision de la Cour d’appel[41] qui reconnaît la possibilité d’avoir deux courants jurisprudentiels au sein d’un même tribunal lorsque, comme en l’espèce, il existe très peu de décisions concernant un même sujet.
réplique de la SAAQ
[74] En réplique, la SAAQ précise que la LFP ne prévoit pas de révision : un candidat peut uniquement en appeler à la Commission. Elle n’avait donc pas à respecter l’équité procédurale à l’égard de la demande de révision de M. Dussault.
[75] Aussi, la SAAQ est d’avis qu’il n’y a pas de parallèle à faire entre la situation de M. Dussault et celle décrite dans l’arrêt Kane. Pour la SAAQ, le décideur administratif n’est pas requis de demander un supplément d’information lorsque le dossier est clair.
[76] La SAAQ invite la Commission à relire la doctrine citée par M. Dussault en considérant que le secrétaire du Conseil du trésor est le délégant et la SAAQ, le délégataire.
[77] La SAAQ rappelle qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 43 de la LFP, la Directive 640 a force de loi.
[78] Quant aux décisions citées par M. Dussault, la SAAQ précise qu’elles ont toutes été rendues dans des contextes différents et en application d’autres notions, notamment celle de l’expérience pertinente aux attributions de l’emploi à pourvoir.
supplique de M. Dussault
[79] En supplique, M. Dussault reconnaît que le Conseil du trésor peut établir une directive. Il soumet toutefois qu’une telle directive n’a pas la valeur d’une norme adoptée par le Parlement.
ANALYSE ET MOTIFS
[80] La Commission doit décider, en vertu de l’article 35 de la LFP, si la procédure utilisée pour l’admission de M. Dussault au concours de promotion de cadre juridique, classe 2, à la SAAQ, est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Pour ce faire, M. Dussault doit lui démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il devait être admis à ce concours.
[81] M. Dussault n’a pas été admis au concours de la SAAQ au motif qu’il ne possède pas les huit années d’expérience exigées dans l’appel de candidatures. M. Dussault est d’avis que la SAAQ devait lui reconnaître la scolarité attribuable à son diplôme de maîtrise en administration publique de l’ENAP pour compenser son expérience manquante. La SAAQ admet que si elle reconnaît cette scolarité, M. Dussault possède le nombre d’années d’expérience exigé dans l’appel de candidatures.
[82] Pour donner suite aux prétentions des parties, la Commission doit répondre à cinq questions :
¾ Est-ce que la clause de compensation d’expérience de la Directive 640 ne vise que les diplômes en droit?
¾ Est-ce que la SAAQ a dûment exercé son pouvoir délégué à l’égard du concours en cause?
¾ Est-ce que la violation de la confidentialité des renseignements personnels a entaché la procédure d’admission de M. Dussault?
¾ Est-ce qu’il y a eu une contravention à l’équité procédurale à l’égard de la demande de révision présentée à la SAAQ par M. Dussault?
¾ Est-ce qu’un doute, au sens de la Politique concernant la tenue de concours de recrutement et de promotion dans la fonction publique, subsistait relativement à l’admissibilité de M. Dussault?
[83] Considérant sa réponse à la première question, la Commission a limité son analyse à celle-ci.
Est-ce que la clause de compensation d’expérience de la Directive 640 ne vise que les diplômes en droit?
[84] L’article 47 de la LFP prévoit que les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission d’un concours doivent y être admises. L’article 43 de la LFP prévoit notamment que les conditions d’admission à un concours « doivent être conformes […] aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor ».
[85] La preuve révèle que les conditions d’admission au concours de cadre juridique en cause sont les conditions minimales d'admission à la classe 2 prévues dans la Directive 640, c'est-à-dire :
6. Les conditions minimales d'admission à la classe 2 sont :
1° être inscrit au tableau de l'Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec;
2° avoir 8 années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement à titre d'avocat ou de notaire, comprenant 2 années d'expérience dans des activités d’encadrement.
Les activités d’encadrement font référence au rôle prédominant de la personne dans la coordination de dossiers complexes en fournissant une expertise de pointe et en conseillant sur la réalisation des travaux.
[La Commission souligne]
[86] La Directive 640 contient par ailleurs la clause de compensation d’expérience manquante suivante :
7. Aux fins de l'évaluation de la scolarité ou de l'expérience d'un candidat aux classes d'emplois de cadre juridique :
1° […]
2° Chaque année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur au diplôme universitaire terminal dans une discipline permettant l'obtention du permis délivré par le Barreau du Québec ou par la Chambre des notaires du Québec, compense deux années d’expérience manquante. Toutefois, les années d’expérience dans des activités d’encadrement et dans les activités de niveau d’encadrement ne peuvent être compensées.
[La Commission souligne]
[87] La SAAQ prétend que seuls des diplômes en droit sont visés par cette disposition parce que seuls de tels diplômes peuvent compenser des années d’expérience manquante « à titre d’avocat ».
[88] La SAAQ appuie cette position sur la décision Roy dans laquelle la Commission a interprété le paragraphe 2° de l’article 6 de la Directive 640 et a statué que « les activités professionnelles d’un avocat ou d’un notaire exercées par un fonctionnaire alors qu’il détient un autre classement ne peuvent être qualifiées “ à titre d’avocat ou de notaire ” aux fins de son admissibilité à un concours de cadre juridique, et cela, même si ce fonctionnaire est membre en règle d’une de ces deux corporations professionnelles alors qu’il exerce ces activités[42] ».
[89] Cette décision a été rendue alors que l'appelante cherchait à faire reconnaître, aux fins du calcul de ses années d'expérience dans l'exercice d'activités à titre d'avocat, les années où elle œuvrait en tant qu'agente de recherche et de planification socio-économique (classe 105). Or, quoique fondamentale à l’interprétation du paragraphe 2° des articles 6 et 6.1 de la Directive 640 aux fins d’établir ce qui constitue l'exercice d'activités à titre d'avocat, la Commission est d’avis que la décision Roy n’est d’aucune utilité pour interpréter ce que constitue de la scolarité pertinente au sens du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640.
[90] En effet, même si l’expérience à compenser est de l’expérience « à titre d’avocat ou de notaire », c’est néanmoins le critère de la pertinence de la scolarité additionnelle que le Conseil du trésor a retenu pour discriminer une scolarité par rapport à une autre aux fins de la clause de compensation d’expérience manquante.
[91] Selon la Commission, le paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640 permet à un candidat de compenser de l’expérience manquante par de la scolarité s’il satisfait les quatre conditions suivantes : (1) il détient une année de scolarité additionnelle; (2) équivalente ou supérieure; (3) au diplôme universitaire terminal permettant l'obtention du permis délivré par l’ordre professionnel concerné; (4) cette scolarité est pertinente.
[92] Pour un membre du Barreau du Québec comme M. Dussault, une année de scolarité additionnelle s’entend d’une année de scolarité effectuée dans un autre programme de baccalauréat que son diplôme en droit (diplôme de niveau équivalent au diplôme universitaire terminal permettant l'obtention du permis), dans un programme de maîtrise ou dans un programme de doctorat.
[93] Toutefois, seule une telle année de scolarité additionnelle qui est « pertinente » permet la compensation d’années d’expérience manquante en application du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640.
[94] La SAAQ a indiqué que la clause de compensation d’expérience manquante a été introduite dans la Directive 640 dans le but d’uniformiser les conditions d’admission des cadres juridiques avec celles des autres cadres de la fonction publique prévues dans la Directive 630. Les deux clauses sont d’ailleurs similaires :
Directive 640 7. […] 2° Chaque année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur au diplôme universitaire terminal dans une discipline permettant l'obtention du permis délivré par le Barreau du Québec ou par la Chambre des notaires du Québec, compense deux années d’expérience manquante. [43] […] |
Directive 630 7. […] 2° […] un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensée par de la scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur, lorsque la condition minimale requise est un diplôme universitaire de premier cycle, pour les emplois des classes 1 à 6. [44] […] [La Commission souligne] |
[95] Malgré cette grande similitude, la SAAQ prétend que ces deux clauses doivent recevoir des interprétations différentes parce que la Directive 630 ne prévoit pas, dans les conditions minimales d’admission, un domaine particulier dans lequel les années d’expérience doivent avoir été réalisées alors que la Directive 640 impose, dans les conditions minimales d’admission, de l’expérience à titre d’avocat ou de notaire.
[96] Or, la Commission est d’avis que la spécificité des conditions minimales d’admission de la Directive 640 n’est pas incompatible avec une application uniforme des deux clauses de compensation d’expérience manquante. D’ailleurs, si le Conseil du trésor a introduit dans la Directive 640 un principe qui existait déjà dans la Directive 630, il est raisonnable de penser qu’il souhaitait une uniformité des règles en matière de compensation d’expérience manquante pour tous les cadres, ces deux directives visant à elles seules l’ensemble des cadres de la fonction publique.
[97] La Commission s’est déjà prononcée sur l’application de la clause de compensation d’expérience manquante prévue au paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 630 dans la décision Robitaille[45]. L’appelant contestait alors la décision du ministère de la Sécurité publique (ci-après le « MSP ») de ne pas reconnaître son baccalauréat en science politique comme une scolarité additionnelle permettant de compenser des années d’expérience manquante pour être admissible à un concours de promotion de chef d’unité en établissement de détention. Dans cette affaire, la Commission conclut « que les cours suivis par l’appelant ne sont pas pertinents à l’emploi en concours[46] ». Elle se rend alors aux prétentions du MSP rapportées comme suit dans la décision :
[42] Les conditions relatives à la compensation pour la scolarité ou l’expérience manquante sont conformes à l’article 7, paragraphe 2°, de la même directive [630]. L’expérience manquante peut être compensée par de la scolarité additionnelle, pertinente aux attributions de l’emploi en concours.
[…]
[45] La grille d’admissibilité utilisée pour les concours d’agents des services correctionnels servait de point de repère seulement concernant la scolarité ou l’expérience admissible. Les membres du comité d’évaluation évaluaient la pertinence des cours suivis et des tâches exercées par rapport à l’emploi de chef d’unité. L’analyse de la pertinence était faite en fonction de l’intervention auprès d’une clientèle à besoins particuliers, l’expérience en gestion de ressources humaines, matérielles et financières ou la supervision de personnel.
[La Commission souligne]
[98] Par ailleurs, la Commission note que dans une autre directive adoptée par le Conseil du trésor, soit la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[47], il est prévu que pour être reconnue, une année de scolarité supplémentaire doit notamment « être pertinente aux tâches de l’emploi visé[48] ».
[99] Aussi, bien que la SAAQ mentionne que « le SCT a toujours maintenu que la pertinence s’établit en fonction du domaine d’expérience à compenser et non en fonction du domaine du poste à pourvoir », la Commission ne trouve rien, dans le libellé de la clause de compensation d’expérience manquante de la Directive 640, pour justifier une divergence d’application par rapport à celle de la Directive 630.
[100] En conséquence, la Commission est d’avis que la pertinence d’une scolarité additionnelle, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640, s’apprécie en fonction du poste à pourvoir. Il est donc déraisonnable, comme le fait la SAAQ, de limiter l’application du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640 aux seules scolarités additionnelles en droit. À l’instar de celle de la Directive 630, cette clause de compensation d’expérience manquante invite plutôt à une reconnaissance de domaines d’études qui auront permis de préparer le candidat à occuper l’emploi de cadre convoité. Dans ce contexte, d’autres domaines d’études que le droit peuvent être pertinents pour l’aspirant cadre juridique.
[101] À cet égard, l’article 5 de la Directive 640 décrit ainsi les attributions des cadres juridiques de la classe 2 :
Les cadres juridiques de la classe 2 ont pour attributions des fonctions d’encadrement caractérisées par la supervision d’une unité administrative composée d’une équipe de professionnels dont les attributions et le classement correspondent à ceux prévus à la Directive de classification des avocats et notaires (115) et dont les activités principales et habituelles sont celles exclusivement réservées aux avocats et notaires en vertu de la Loi sur le Barreau ou de la Loi sur le notariat.
[La Commission souligne]
[102] La Directive 640 ne définit pas ce que constituent de telles « fonctions d’encadrement ».
[103] Pour sa part, l’appel de candidature pour le concours de promotion de cadre juridique, classe 2, n° 640D-3203002, décrit ainsi les attributions de l’emploi offert à la SAAQ :
La personne titulaire de l'emploi assume la gestion de son unité et à cette fin, planifie, organise, dirige et contrôle les opérations, encadre les juristes et l'ensemble du personnel sous sa responsabilité, leur confie les dossiers en tenant compte de leur expertise et de leur expérience, les conseille et les oriente dans leur travail, voit à leur formation et développement professionnel, détermine les attentes, les communique au personnel et procède à l'évaluation en conséquence.
Plus précisément pour le poste disponible à la Direction des recours devant les tribunaux - Est-du-Québec, le titulaire a comme responsabilité de gérer les opérations liées à la représentation de la SAAQ devant les tribunaux administratifs (Tribunal administratif du Québec et Commission des lésions professionnelles) et les tribunaux de droit commun. Le titulaire de l’emploi définit les priorités d’action de son secteur d’activités, lequel doit contribuer à l’atteinte des résultats du plan d’action de la VPFA, le tout dans un contexte d’accroissement de la performance organisationnelle. Il doit de plus, développer et maintenir une vision organisationnelle commune dans ses équipes, ainsi que sur les façons d’appliquer les processus de travail. Le service à la clientèle est par ailleurs au cœur même des actions du titulaire.
[La Commission souligne]
[104] La lecture de ces attributions convainc la Commission que les fonctions décrites requièrent, en sus des compétences spécifiques à un avocat, des compétences en gestion, tant des ressources humaines que matérielles et financières, en planification, en développement organisationnel, en organisation du travail et en communication qui vont bien au-delà de l’exercice du droit. Dans ce contexte, la scolarité additionnelle attribuable à une maîtrise en administration publique peut certainement être au moins aussi utile à un avocat qui aspire à un poste de cadre juridique dans la fonction publique qu’une scolarité additionnelle en droit.
[105] Conséquemment, la Commission est d’avis que, aux fins du concours de promotion en cause, la maîtrise en administration publique de l’ENAP constitue une scolarité additionnelle pertinente au sens du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640.
[106] La SAAQ prétend qu’accepter la maîtrise de l’ENAP pour compenser de l’expérience « à titre d’avocat » équivaut à reconnaître n’importe quel diplôme pour ce faire. La Commission rappelle que c’est la pertinence de la scolarité additionnelle qui justifie la compensation d’expérience manquante. Aussi, en évaluant la pertinence de la scolarité additionnelle au cas par cas et en fonction des attributions du poste à pourvoir, l’intégrité de la clause de compensation d’expérience demeure assurée. La généralisation de la SAAQ est donc sans fondement.
[107] Ceci dit, la Commission souligne que l’article 43 de la LFP permet à l’autorité qui tient le concours de restreindre l’admissibilité à celui-ci au moyen d’exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission à la classe d’emplois. Toutefois, elle doit être en mesure de démontrer que ces exigences additionnelles tiennent compte de la nature et des particularités de l'emploi visé par le concours et elle doit publier ces exigences additionnelles dans l’appel de candidatures.
[108] En l’espèce, l’appel de candidature ne contient aucune exigence additionnelle permettant à la SAAQ de limiter la portée du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640 aux seules scolarités en droit. La SAAQ a donc, par son interprétation erronée du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640, limité illégalement l’application de la clause de compensation d’expérience manquante.
[109] Ce faisant, la SAAQ n’a pas respecté les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois comme l’impose l’article 43 de la LFP.
[110] En conséquence, la Commission est d’avis que la décision de la SAAQ de ne pas reconnaître la scolarité de la maîtrise en administration publique de l’ENAP de M. Dussault, au titre de scolarité additionnelle pertinente pour l’application du paragraphe 2° de l’article 7 de la Directive 640, constitue une décision déraisonnable justifiant son intervention.
[111] Aussi, considérant l’admission des parties selon laquelle, si la maîtrise de l’ENAP est une scolarité additionnelle pertinente pour l’application de la clause de compensation d’expérience manquante, M. Dussault possède le nombre d’années d’expérience mentionné dans l’appel de candidatures, la Commission conclut que M. Dussault doit être admis au concours en cause.
[112] En effet, tel que l’énonce l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours et l’article 47 de la LFP, une personne est admise à un concours si elle satisfait aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures. C’est le cas de M. Dussault.
[113] De plus, comme l’interprétation déraisonnable de la SAAQ affecte l’une des conditions d’admission au concours de promotion en cause, la Commission doit émettre une ordonnance additionnelle afin de corriger cette illégalité pour tous les candidats concernés par celle-ci.
[114] POUR CES MOTIFS, la Commission :
· constate que la procédure d'admission de M. Olivier Dussault a comporté une illégalité;
· ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec de l'admettre au concours de promotion de cadre juridique, classe 2, n° 640D-3203002;
· ORDONNE qu'il soit soumis à la procédure d'évaluation prévue pour ce concours et, s'il la réussit, d'inscrire son nom sur la liste de déclaration d'aptitudes émise à la suite de ce concours ;
· ORDONNE à la SAAQ de reprendre la vérification de l’admissibilité des candidats non admis au concours de promotion de cadre juridique, classe 2, n° 640D-3203002, en tenant compte de la présente décision.
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ORIGINAL SIGNÉ PAR : |
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__________________________________ Sonia Wagner, avocate Commissaire |
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M. Olivier Dussault |
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Appelant non représenté |
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Me Claire Lapointe |
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Procureure pour la Société de l’assurance automobile du Québec Intimée |
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Lieu de l’audience : Québec |
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Dates d’audience : |
10 et 11 novembre 2015 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1; le cadre normatif présenté dans cette décision est celui qui était en vigueur au moment du concours en cause.
[2] Concours de promotion n° 640D-3203002.
[3] C.T. 177720 du 3 juillet 1991 et ses modifications.
[4] RLRQ, c. B-1, r. 12.
[5] Pièce I-18-2.
[6] Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.
[7] Pièce I-18-5. Les sections en italiques sont les réponses de Mme Chassé-Bussière aux questions de Mme Grégoire (en police régulière).
[8] Pièce I-18-10.
[9] Pièce I-18-11.
[10] Pièce I-18-12.
[11] Idem.
[12] RLRQ, c. A-6.01.
[13] Article 2.5 de l’Acte de délégation.
[14] Article 2.7 de l’Acte de délégation.
[15] Roy et Commissaire au lobbyisme du Québec, SOQUIJ AZ-50454017.
[16] Article 1.03 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r. 2). L’article 1.18 de ce règlement établit quant à lui la liste des diplômes donnant ouverture au permis délivré par la Chambre des notaires du Québec.
[17] C.T. 167875 du 14 juin 1988.
[18] RLRQ, c. B-1, r. 12.
[19] Gingras et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, SOQUIJ AZ-50572756.
[20] Patrice GARANT, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 201 à 219.
[21] Ibid, p. 218.
[22] Lauzon et Ministère du Revenu, SOQUIJ AZ-50392155.
[23] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6.
[24] C.T. 192499 du 6 octobre 1998. Cette politique a été abrogée par le C.T. 215320 du 6 juillet 2015.
[25] RLRQ, c. B-1.
[26] Précité, note 18, article 6.
[27] RLRQ, c. A-2.1.
[28] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale ─ Précis de droit des institutions administratives, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, section 4.23.
[29] Pierre LEMIEUX, Droit administratif, 3e éd., Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit ─ Université de Sherbrooke, 1998, p. 601 à 607.
[30] Ibid., p. 604-605.
[31] Précité, note 28, sections 4.9 et suivantes.
[32] Ibid., p. 222.
[33] Ibid., p. 224.
[34] Ibid., p. 640.
[35] Ibid., p. 644.
[36] Pièce I-18-11, à la page 2.
[37] Précité, note 29, à la page 760.
[38] Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105.
[39] Précitée, note 24.
[40] Croteau et Régie de l’assurance maladie du Québec, 2003 CanLII 57276; Gamache et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2011 QCCFP 7; Lavoie et Ministère de la Justice, 2011 QCCFP 10; Leblond et Ministère de la Sécurité publique, 2002 CanLII 49190.
[41] Société de l’assurance automobile du Québec c. F.S., 2015 QCCA 1332.
[42] Précitée, note 15, au paragraphe 70.
[43] Précitée, note 3, paragraphe 2°de l’article 7.
[44] Précitée, note 6, paragraphe 2°de l’article 7.
[45] Robitaille et Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24936.
[46] Ibid., par. 64.
[47] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[48] Ibid., article 11, deuxième alinéa.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.